Vu la lettre en date du 21 janvier 1965, adressée à Mr le Président du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou (Chambre d'annulation) par laquelle le sieur Roufai Bouroudji a déclaré former un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°8 rendu le 3 novembre 1964 par le Tribunal départemental du Sud à Cotonou dans l'affaire de contestation de paternité et réclamation d'enfant qui l'oppose à BELLO Assani;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey à Cotonou;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu les pièces de la procédure;
Vu la loi n°61 - 42 du 18 octobre 1961, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix- huit juillet mil neuf cent soixante neuf, Mr le Conseiller GBENOU en son rapport;
Monsieur le Procurer Général AINADOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par lettre en date du 21 janvier 1965 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou(Chambre d'annulation) Roufai Bouroudji a déclaré former pourvoi en cassation contre l'arrêt n°8 du 3 novembre 1964 rendu par le Tribunal départemental du Sud à Cotonou , dans l'affaire de contestation de paternité et réclamation d'enfant qui l'oppose à BELLO Assani;
Que le 9 février 1965 et le 29 avril 1968 le Greffier en chef de la Cour Suprême écrivait au requérant lui indiquant que pour la régularisation de la procédure , il devait se conformer aux dispositions de l'article 52 de la loi n°61 - 42 du 18 octobre 1961; que malgré plusieurs lettres de rappel cette régularisation n'a jamais été faite;
Attendu que le pourvoi de Roufai Bouroudji ayant été formé sous l'empire de la loi n°61- 42 du 18 octobre 1961, le demandeur devait se conformer aux prescriptions des articles 50,52, et 59 de ladite loi qui stipulent:
1)que la requête doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, art.50;
2)que les pourvois en cassation tant en matière administrative que judiciaire sont obligatoirement formés par une requête écrite et signée d'un avocat exerçant légalement au Dahomey, art 52.
3) que la requête doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez l'avocat , que cet exploit devra , à peine de nullité indiquer les dispositions de l'article qui suit (art 59 ).
Attendu que la lettre en date du 21 janvier 1965 de Roufai Bouroudji ne contient aucun exposé des faits et moyens, qu'elle est signée par l'intéressé lui- même et n'a jamais été signifiée à la partie adverse;
Attendu que si la violation de l'alinéa 2 de l'article 50 entraîne des sanctions non spécifiées par le législateur, par contre celle des articles 52 et 59 est sanctionné par l'irrecevabilité et la déchéance du pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare Roufai Bouroudji déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général , près la Cour d'Appel et aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre judiciaire) en son audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf , où étaient présents Messieurs;
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT,
Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS,
Cyprien AINADOU, PROCUREUR GENERAL
et Honoré GERO AMOUSSOUGA,GREFFIER.
Et ont signé
LE PRESIDENT CONSEILLER RAPPORTEUR LE GREFFIER
E.MATHIEU G. GBENOU H. G. AMOUSSOUGA