Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 6 décembre 1965 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par Maître Pierre BARTOLI, Avocat à la Cour, agissant au nom de son client le sieur Paul NONFON WANDJI domicilié à Cococodji contre l'arrêt n°14 en date du 30 juin 1965 rendu par le Tribunal Départemental du Sud dans la cause qui l'oppose aux sieur Dominique HOUNGUE KOUDJOU et DANGBENON Likpo;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatifs et de défense déposés les 29 novembre 1965 et 8 avril 1966 par Maîtres AMORIN et BARTOLI, conseils des parties;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Conseiller GBENOU en son rapport;
M. le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions écrites;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le 29 septembre 1965, Nonfon WANDJI Paul, faisait délaisser au défendeur un exploit de ''signification et requête en cassation'' par lequel l'huissier signifiait à Dominique HOUNGUE KOUDJOU - DANGBENON Likpo que ''mon requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 1965 rendu par le Tribunal Départemental du Sud entre lui et les requis pour les motifs à déduire, notamment pour violation des articles 6 - 85 du décret du 3 décembre 1931, violation de l'article 23 du même décret et de l'article 83 du décret sus-dit;
Attendu que le 6 décembre 1965 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître BARTOLI, au nom de son client Paul NONFON WANDJI, déclarait se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 30 juin 1965 par le Tribunal Départemental du sud dans la cause qui l'opposait aux sieurs Dominique HOUNGUE KOUDJOU et DANGBENON Likpo cultivateurs demeurant à Cococodji.
Attendu que le 29 novembre 1965, Maître AMORIN, au nom de ses clients Dominique HOUNGUE et DANGBENON Likpo, adressait à Messieurs les Président et Conseillers composant la Chambre Judiciaire, un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour sous le n°195 G/CS du 29 novembre 1965.
Que le 8 avril 1966, Maître BARTOLI adressait au Président de la Chambre Judiciaire, un mémoire ampliatif, mémoire enregistré au greffe de la Cour sous le n°22- G-CS du 12/4/1966. Que ledit mémoire a été communiqué à Maître AMORIN le 24 février 1968 et il n'y a pas répliqué.
Qu'une somme de Cinq Mille (5.000) Francs a été consignée au greffe de la Cour par le demandeur au pourvoi (reçu n°48 du 10/12/1965).
Attendu que courant de l'année 1958 Dagbo Coco WANDJI vendait à DANGBENON Likpo un terrain de forme irrégulière situé au village de Cococodji, subdivision d'Abomey-Calavi au lieu dit ''Takpessè'' pour la somme de quatre vingt trois mille francs (83.000 F). Qu'une convention de vente fut dressée dont l'affirmation a été faite le 18 juin 1960.
Que de son côté, Paul Nonfon WANDJI vendait le même terrain au sieur Raymond AISSI.
Que par requête en date du 16 octobre 1961, Paul Nonfon WANDJI saisissait le Tribunal de droit local du 1er degré d'Abomey-Calavi.
Que par jugement n°27 du 28 décembre 1962, cette juridiction ''reconnaissait le droit légal de vente au nommé Dagbo Coco WANDJI pour le terrain indivis qu'il a vendu et dont il s'était servi du revenu pour construire des maisons de famille à la grande satisfaction de la collectivité.''
Que Paul Nonfon WANDJI ayant interjeté appel de cette décision, le Tribunal Départemental du Sud par arrêt n°14 du 30 juin 1965, annula le jugement entrepris, évoquant et statuant à nouveau, déclara que l'immeuble litigieux était un bien indivis de la collectivité WANDJI, valida la vente conclue entre Dagbo Coco WANDJI et DANGBENON Likpo et annule celle effectuée par Paul Nonfon WANDJI comme contraire à la coutume.
Attendu que Maître AMORIN au nom des défendeurs, soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la signification du 29 septembre 1965 avait été faite en violation de la loi du 18 octobre 1961 notamment en ses articles 52 et 59. Qu'en effet ledit pourvoi n'a pas été formé par une requête écrite et signée d'un avocat exerçant légalement au Dahomey et cette requête étant inexistante n'a pu être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extra-judiciaire.
Attendu que la sanction à cette inobservation des prescriptions légales devait être la déchéance - mais attendu qu'une telle sanction ne peut être appliquée, le demandeur ayant par la suite formé un nouveau pourvoi conformément aux dispositions de l'article 86 de la loi n°65-35 du 7 octobre 1965 (J.O.R.D. du 30 octobre 1965) page 880). Que le problème que doit résoudre la Chambre Judiciaire dans la présente cause peut s'énoncer de la façon suivante: un demandeur au pourvoi n'ayant pas observé les prescriptions légales quant à la recevabilité dudit pourvoi peut-il saisir la Cour Suprême d'un nouveau pourvoi?
Attendu qu'il semble que les textes régissant la Cour l'y autorisent. Qu'en effet, les lois n°61-42 du 18 octobre 1961 (article 70) et n°65-35 du 7 octobre 1965 (art. 90) et l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 (art. 93) indiquant que le délai pour se pourvoir en cassation est de trois mois ou deux mois à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement à personne ou à domicile. Qu'ainsi tant que l'arrêt ou le jugement n'a pas été signifié, aucun délai de forclusion du pourvoi en cassation ne peut être opposé au demandeur.''. il appartient au défendeur à la cassation de produire l'original de signification du jugement pour apporter la preuve que le pourvoi est tardif.'' (Juris-classeur procédure civile - Délais du pourvoi n°129).
Attendu qu'il faut en conclure que l'arrêt n°14 du 30 juin 1965 n'ayant pas été signifié au demandeur au pourvoi, celui-ci ne pourrait encourir aucune forclusion et que seul le pourvoi du 6 décembre 1965 de M. BARTOLI saisit valablement la Cour.
Attendu que cinq moyens de cassation sont soulevés:
- SUR LE PREMIER MOYEN
- Violation des articles 23 et 42 § 4 du décret du 3 décembre 1931 et 8 § 3 de la loi du 14 août 1961, défaut de préliminaire de conciliation.
En ce que l'arrêt entrepris déclare avoir réparé l'omission de la tentative de conciliation par le premier Juge en y faisant procéder par le Président du Tribunal le 27 janvier 1965. Alors que la loi attribue le pouvoir de concilier au tribunal tout entier et non à son seul Président.
L'arrêt entrepris indique:''Le dossier de l'affaire transmis au Tribunal Départemental du Sud (Cotonou) a été enrôlé sous le n°39/63 pour l'audience du 27 janvier 1965.
A cette audience le Président après avoir tenté vainement de concilier les parties, cette formalité substantielle ayant été omise par le premier juge, a fait le rapport de l'affaire..''
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la juridiction saisie d'un appel peut et doit constater toutes les causes de nullités des jugements qui lui sont soumis et réparer les omissions et erreurs commises, que la tentative de conciliation omise en première instance pourra donc avoir lieu devant le Tribunal statuant en appel, que la tentative de conciliation est requise à peine de nullité et qu'il doit en être fait mention à peine à de nullité.
Attendu que la tentative de conciliation doit avoir lieu, à l'audience, devant le Tribunal tout entier que c'est ici le cas, qu'il a été suffisamment constaté par la mention portée à l'arrêt entrepris que l'omission a été réparée, la tentative de conciliation effectuée, à l'audience du 27 janvier 1965, par devant le Tribunal tout entier.
Attendu qu'il y a lieu d'observer qu'à l'audience c'est le Président qui dirige les débats, qui conduit à l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et que d'autre part il n'est pas exigé que la mention au jugement de l'accomplissement des formalités prescrites à peine de nullité soit faite dans des formes sacramentelles, qu'il échec de dire que l'omission de la tentative de conciliation a été réparée régulièrement et que le moyen ne saurait être accueilli.
- SUR LE DEUXIEME MOYEN: Violation de l'article 85 du décret organique, défaut de prestation de serment de certains témoins.
En ce que la juridiction d'appel a dispensé du serment les témoins Alexandre Coco WANDJI et Dagbo Coco WANDJI, sans préciser que la coutume l'exigeait.
Alors que tous les témoins sans exception doivent prêter serment sauf lorsque la coutume ne le prévoit pas, ce qui implique que le Tribunal doit alors le mentionner pour permettre à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.
Attendu que l'article 85 du décret de 1931 précise que les jugements ou arrêts de juridictions de droit local doivent mentionner le serment que chaque témoin a prêté si la coutume le prévoit.
Qu'ainsi contrairement aux indications du demandeur, le législateur ne fait aucune obligation à tous les témoins de prêter serment. Qu'ils n'accomplissent cette formalité que si la coutume le prévoit.
Attendu qu'en ce qui concerne la présente cause, le Tribunal Départemental du Sud avait recueilli les dépositions de quatre témoins les Sieurs Alexandre Coco WANDJI, Raymond José AISSI, DAN Michel et DAGBO COCO WANDJI, tous de coutume fon. Que deux de ces témoins ( Raymond José AISSI et DAN Michel) ont prêté serment et que deux autres (Alexandre Coco WANDJI ET Dagbo Coco WANDJI) en ont été dispensés uniquement à cause de leurs liens de parenté avec l'appelant (respectivement oncle et grand oncle de Nonfon WANDJI Paul).
Attendu que cette dispense de serment de ces deux témoins fait présumer que la coutume n'exige pas l'accomplissement de cette formalité par les parents des parties.
Attendu que l'article 85 du décret organique n'exigeant la mention du serment que lorsque la coutume le prévoit, il n'est fait aucune obligation aux juridictions de droit local de faire mention de la non-prestation de serment lorsque c'est la coutume qui l'impose.
Qu'ainsi le second moyen ne peut être favorablement accueilli.
- SUR LE TROISIEME MOYEN - Violation de l'article 83 du décret organique, insuffisance de motifs et manque de base légale.
En ce que l'arrêt entrepris déclare qu'il résulte des pièces et des débats que le sieur Dagbo Coco WANDJI était muni de l'autorisation coutumière requise pour vendre un terrain indivis et qu'il résulte d'une convention de vente du 18 juin 1960 que le sieur Dominique WANDJI vendeur, agissait pour le compte du précédent ce dont l'appelant avait été informé par les aînés de la famille.
Alors qu'il ne résulte des motifs aucune preuve de l'autorisation coutumière invoquée et du mandat donné par le sieur Dagbo WANDJI à feu Dominique Hounguè WANDJI et que deux des personnes dont les déclarations sont invoquées par le juge n'ont pas été entendues au cours de l'enquête.
Attendu que l'arrêt querellé a indiqué que selon la coutume fon, applicable en l'espèce, il est admis que le chef d'une famille peut avec l'autorisation des autres membres ou du conseil de famille vendre un bien indivis, ceci dans un but utilitaire devant profiter à tout le monde . Telle est la base coutumière ayant permis au Tribunal Départemental de valider la vente conclue entre le sieur Dagbo Coco WANDJI ET Zonon Aclabatin WANDJI que ce principe coutumier avait été respecté.
Attendu que les résultats de ladite enquête restent acquis aux débats malgré l'annulation de la décision des premiers juges.
Attendu que l'arrêt querellé indique par ailleurs que c'est Dominique Hounguè WANDJI qui a procédé à la cession du terrain litigeux à Koudjou Dagbénon Likpo alors que la convention de vente affirmée par l'autorité administrative le 18 juin 1960 porte que les contractants étaient bien Coco WANDJI et Dagbénon Likpo, et que cette transaction avait été réalisée en présence du chef de village de Cococodji et de sept témoins dont Dominique WANDJI;
Attendu qu'en affirmant d'une part que c'est Dagbo Coco WANDJI qui a vendu conformément à la coutume le terrain litigieux et d'autre part que ce même terrain a été cédé à l'acheteur par Dominique WANDJI contrairement aux indications de la convention de vente, les juges d'appel ont justifié par des motifs contradictoires leur décision.
Attendu que la contradiction des motifs équivaut à un défaut de motifs car les motifs qui se contredisent s'annulent réciproquement.
Qu'ainsi l'article 83 du décret organique a été violé et que de ce chef la décision attaquée doit être censurée.
Qu'il importe que la nouvelle décision supprime cette contradiction et que ses motifs soient conformes aux éléments du dossier.
- SUR LE QUATRIEME MOYEN Violation des articles 6, 24 et 85 du décret organique, violation de la coutume, défaut d'énoncé de la règle coutumière appliquée et ultra petita.
En ce que l'arrêt entrepris a validé la vente de Dominique Hounguè à Likpo et déclaré nulle celle du demandeur à AISSI.
Alors que la demande visait exclusivement la vente du terrain par Dominique Hounguè que le sieur AISSI acheteur dudit terrain n'a pas été mis en cause et que dès lors le Tribunal ne pouvait prononcer à son égard la nullité de la vente dont il bénéficiait qu'en précisant la règle coutumière qui lui permettait de le faire en son absence et sans demande expresse.
Attendu que le Tribunal Départemental du Sud après avoir identifié le terrain litigieux comme faisant partie de l'indivision WANDJI a énoncé la règle coutumière selon laquelle seul le chef de famille pouvait le vendre avec l'autorisation des autres membres de la famille ou du conseil de famille et que cette vente ne pouvait être faite que dans un but utilitaire, devant profiter à tout le monde.
Attendu que la coutume ne tolère pas l'aliénation ou la vente d'un immeuble par un membre quelconque de la famille et pour le profit personnel de celui-ci.
Attendu que c'est à tort que le demandeur dénonce par ce quatrième moyen de cassation le défaut d'énoncé de la règle coutumière appliquée.
Qu'en précisant cette règle coutumière appliquée, c'est à bon droit que la juridiction d'appel constatant l'impossibilité pour un membre quelconque de la famille d'aliéner un bien familial pour son profit personnel a annulé la vente effectuée par Paul Nonfon wandji comme contraire à la coutume;
Attendu que la requête introductive d'instance a porté à la connaissance de la juridiction saisie l'existence de deux ventes du même terrain que la question de la validité de la seconde vente a bien été invoquée par le mémoire de Paul Nonfon WANDJI du 28 octobre 1968 sous forme de conclusion devant le tribunal du 2è degré d'Abomey-Calavi.
Qu'il appartenait alors au Tribunal Départemental du Sud après annulation de la vente contraire à la coutume, d'indiquer celle faite en conformité de la règle coutumière.
Que la juridiction d'appel n'a en conséquence pas statué ultra petita, étant resté dans le champ du débat.
Que ce moyen doit être écarté.
- SUR LE CINQUIEME MOYEN - Violation de l'article 83 § 1 et 2 du décret
organique, défaut de publicité.
En ce que l'arrêt entrepris indique qu'il a été prononcé publiquement et que la publicité de l'audience du 30 juin 1965 est également affirmée par son intitulé sans que la publicité soit indiquée pour les audiences des 27 janvier, 10 février, 19 mai,2 et 16 juin.
Alors que toute décision doit contenir la preuve que non seulement elle a été rendue en audience publique, mais que tous les débats ont été publiés.
Attendu que le dossier de la présente affaire transmis au Tribunal Départemental du Sud a été enrôlé pour l'audience du 27 janvier 1965, puis les débats ont occupé plusieurs audiences (10 février, 19 mai, 2 et 16 juin).
Que l'affaire a été ensuite mise en délibéré et que l'arrêt a été rendu le 30 juin 1965.
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir indiqué que la publicité de l'audience du 30 juin 1965, la publicité de toutes les audiences devant être constatée par une formule ne laissant planer aucune équivoque sur ce point.
Attendu que cette exigence ne peut être retenue comme moyen de cassation;
Attendu que l'article 83 qui indique que les débats sont publics n'exige pas formellement la mention de cette publicité dans l'arrêt. Que l'omission de cette mention ne pourrait entraîner la nullité de l'arrêt s'il résulte du dossier que la formalité de la publicité des débats a été régulièrement observée. Qu'en effet, l'examen dudit dossier ne révèle nullement que le huis clos ait été ordonné, qu'ainsi la publicité des débats ne peut être contestée.
Attendu que la mention par laquelle se termine un arrêt;'' Ainsi fait jugé et prononcé publiquement..'' constate suffisamment la publicité de cette audience, non seulement lors du prononcé de l'arrêt, mais encore pendant tout le cours des débats (Juris. Code Procédure Pénale art.316 fasc. I page 3).
Que tel est le cas de l'arrêt querellé.
Attendu qu'il est d'ailleurs de jurisprudence constante que le terme ''audience'' implique lui-même l'idée de publicité.
Attendu qu'à défaut d'une mention contraire, l'affirmation dans un arrêt selon laquelle il a été prononcé ''en audience publique'' implique la publicité de tous les débats (Jurisclasseur procédure Civile art. 85-92 page 11 et 12 n°19).
Que ce moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS:
Déclare le pourvoi recevable.
Casse sur le 3è moyen et renvoie devant la Cour d'Appel qui se conformera aux indications de l'arrêt.
Ordonne la restitution de l'amende consignée par le demandeur au pourvoi.
Met les frais à la charge du trésor.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties en cause.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf où étaient présent Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, Président;
Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI, Conseillers;
Cyprien AÏNADOU, Procureur Général;
Et Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier;
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU GBENOU H. GERO AMOUSSOUGA