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28/10/1969 | BéNIN | N°31

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 octobre 1969, 31


Vu la requête en date du 22 août 1969, présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Parakou; ladite requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 10 octobre 1969 sous le n° 634/G-CS et tendant à saisir le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en vertu de l'article 551 du code de procédure, aux fins d'examen d'un rapport d'enquête, concernant l'Officier de Police Judiciaire VITOULEY Basile, Commandant la Brigade de Gendarmerie de Banikoara, susceptibles de poursuites dans l'exercice de leurs fonctions et dan

s la Circonscription où il était territorialement compétent;

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Vu la requête en date du 22 août 1969, présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Parakou; ladite requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 10 octobre 1969 sous le n° 634/G-CS et tendant à saisir le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en vertu de l'article 551 du code de procédure, aux fins d'examen d'un rapport d'enquête, concernant l'Officier de Police Judiciaire VITOULEY Basile, Commandant la Brigade de Gendarmerie de Banikoara, susceptibles de poursuites dans l'exercice de leurs fonctions et dans la Circonscription où il était territorialement compétent;

Vu les dispositions des articles 104 et 105 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement, et attributions de la Cour Suprême;

Vu les dispositions de l'article 28 de la même ordonnance;

Vu l'article 551 de l'Ordonnance n° 25/PRMJL portant Institution du Code de procédure pénale;

Ouï à l'audience publique du mercredi 23 juillet 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusionsorales ;

Ensemble tout ce qui précède;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'il importe de déterminer quel est l'auteur des falsifications de pièces et des manouvres dénoncées;

Qu'il n'y a pas lieu en l'état de poursuivre nommément l'un ou l'autre des Officiers de Police Judiciaire susceptibles de l'être;

Désigne le Tribunal de Première Instance de Natitingou pour connaître du dossier de l'affairequi fera l'objet d'une information contre X pour les faits relatés;

Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins de réquisition des poursuites.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique le mardi vingt huit octobre mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL

Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 28/10/1969
Pénale
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Analyses

PROCEDURE PARTICULIERE - Désignation de juridiction

Les juges du fond de l'ordre judiciaire sont compétents comme juridiction d'instruction et de jugement s'il y a lieu, pour connaître de l'affaire dans laquelle se trouve impliqué un Officier de police judiciaire


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-10-28;31 ?
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