Vu la procédure suivie contre A Aa Ad et C Ac inculpés de trafic d'influence et corruption de fonctionnaires;
Vu l'ordonnance dite d'incompétence absolue rendue le 3 octobre 1969 par Monsieur le Juge d'Instruction du 2è Cabinet près le Tribunal de première Instance de Cotonou, Ab X;
Attendu que le Juge d'Instruction Ab X base son incompétence sur le fait que l'arrêt n° 1/CJP/68 du 4 mars 1968 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a désigné nommément Monsieur B 2è Juge d'Instructions près le Tribunal de Première Instance de Cotonou en qualité de juge d'instruction; que cette désignation ayant été faite "intuitu personae" et que, ce magistrat n'occupait plus le poste, il est impossible à son successeur de connaître de l'affaire;
Attendu que la désignation personnelle du juge B a eu un caractère circonstanciel qui n'est pas exigé par l'article 551 du Code de Procédure Civile;
Qu'il suffit que la juridiction d'instruction ou de jugement soit choisie par la Cour Suprême;
Attendu qu'il convient de désigner le Tribunal de Cotonou compétent dans ladite affaire;
Transmet le dossier de la présente procédure à Monsieur le procureur de la République de Cotonou aux fins de reprise de la procédure;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le samedi huit novembre mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de Chambre; PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU; PROCUREUR GENERAL
Honoré GERO AMOUSSOUGA; GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU. GERO AMOUSSOUGA