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08/11/1969 | BéNIN | N°33

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 novembre 1969, 33


Vu la procédure suivie contre ADONONSI DANSI, DODOMETI Etienne, DODOMETI ASSOKOU, AKPANKE René, HINKATI Pierre, SOGNON ATEHEDE, DAGBA Augustin, ATAKPA SAVASSI et SOSSOU Léon, inculpés de corruption passive de fonctionnaire et complicité, tentative de corruption ;

Vu l'ordonnance dite d'incompétence absolue rendue le 9octobre 1969 par Monsieur le Juge d'Instruction du 2è Cabinet près le Tribunal de première Instance de Cotonou, Pierre EHOUMI;

Attendu que le Juge d'Instruction Pierre EHOUMI base son incompétence sur le fait que l'arrêt n° 19 du répertoire n° 46/CJP/68

du Greffe en date du 7 septembre 1968 de la Chambre Judiciaire de la Co...

Vu la procédure suivie contre ADONONSI DANSI, DODOMETI Etienne, DODOMETI ASSOKOU, AKPANKE René, HINKATI Pierre, SOGNON ATEHEDE, DAGBA Augustin, ATAKPA SAVASSI et SOSSOU Léon, inculpés de corruption passive de fonctionnaire et complicité, tentative de corruption ;

Vu l'ordonnance dite d'incompétence absolue rendue le 9octobre 1969 par Monsieur le Juge d'Instruction du 2è Cabinet près le Tribunal de première Instance de Cotonou, Pierre EHOUMI;

Attendu que le Juge d'Instruction Pierre EHOUMI base son incompétence sur le fait que l'arrêt n° 19 du répertoire n° 46/CJP/68 du Greffe en date du 7 septembre 1968 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a désigné nommément Monsieur AMINOU 2è Juge d'Instruction près le Tribunal de Première Instance de Cotonou en qualité de juge d'instruction; que cette désignation ayant été faite "intuitu personae" et que, ce magistrat n'occupait plus le poste, il est impossible à son successeur de connaître de l'affaire;

Attendu que la désignation personnelle du juge AMINOU a eu un caractère circonstanciel qui n'est pas exigé par l'article 551 du Code de Procédure pénale;

Attendu qu'il suffit que la juridiction d'instruction ou de jugement soit choisie par la Cour Suprême;

Attendu qu'il convient de désigner le Tribunal de Première Instance de Cotonou pour compléter l'information et donner suite utile à l'affaire;

PAR CES MOTIFS

Désigne le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou comme compétent en l'affaire;

Transmet le dossier de la présente procédure à Monsieur le Procureur de la République de Cotonou aux fins de reprise de la procédure;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du samedi huit novembre mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre; PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI; CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU; PROCUREUR GENERAL

Honoré GERO AMOUSSOUGA; GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER


E. MATHIEU. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 08/11/1969
Pénale
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Analyses

PROCEDURE PARTICULIERE - Désignation de juridiction

Les juges du fond de l'ordre judiciaire sont compétents comme juridiction d'instruction et de jugement s'il y a lieu, pour connaître de l'affaire dans laquelle se trouve impliqué un Officier de police judiciaire


Parties
Demandeurs : SOSSOU Léon et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-11-08;33 ?
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