Vu le réquisitoire en date du 28 octobre 1969 présenté par Monsieur le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Ouidah; ledit réquisitoire transmis par lettre n° 3741/PG du 11-11-69 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 17 novembre 1969 sous le n° 680/G-CS et tendant à saisir le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en vertu de l'article 551du Code de procédure aux fins d'examen d'un rapport d'enquête concernant l'Officier de Police Judiciaire BIO Tabé Jean, commandant la Brigade de Gendarmerie de Bopa, susceptible de poursuites dans l'exercice de ses fonctions, et dans la circonscription où il était territorialement compétent;
Vu les dispositions des articles 104 et 105 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Vu les dispositions de l'article 28 de la même ordonnance;
Vu l'article 551 de l'Ordonnance n° 25/PR/MJL portant institution du Code de procédure pénale;
Vu le dossier de procédure;
Ouï à l'audience publique du 22 novembre 1969, Monsieur le président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions orales;
Ensemble tout ce qui précède;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Désigne le Tribunal de Première Instance de Cotonou pour connaître le dossier de l'affaire;
Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins de réquisitoire de poursuites;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de Chambre; PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU; PROCUREUR GENERAL
Honoré GERO AMOUSSOUGA; GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU. GERO AMOUSSOUGA