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09/12/1969 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 décembre 1969, 8


Vu la déclaration en date du 29 juin 1966 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur ASSAHOU KOTY, cultivateur domicilié à Dosso a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 31 du 29 juin 1966 de la Chambre de Droit Local de la Cour d'Appel du Dahomey séant à Cotonou dans le litige qui l'oppose aux nommés DEGAN Gandonou et GUEHOUN Assen'do;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en réponse en date des 7 / 1 /69 et 16 /3/ 70 de Me KEKE et d'ALMEIDA, conseil des p

arties;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;Vu l'ordonnance 21 ...

Vu la déclaration en date du 29 juin 1966 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur ASSAHOU KOTY, cultivateur domicilié à Dosso a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 31 du 29 juin 1966 de la Chambre de Droit Local de la Cour d'Appel du Dahomey séant à Cotonou dans le litige qui l'oppose aux nommés DEGAN Gandonou et GUEHOUN Assen'do;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en réponse en date des 7 / 1 /69 et 16 /3/ 70 de Me KEKE et d'ALMEIDA, conseil des parties;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;Vu l'ordonnance 21 / PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi neuf décembre mil neuf cent soixante dix , Mr le Président MATHIEU en son rapport;

Mr le Procureur Général GBENOU en ses conclusions .

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistrée le 29 juin 1966 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , le sieur ASSAHOU Koty a déclaré se pourvoi en cassation contre l' arrêt n°31 du 29 juin 1966 de la Chambre de Droit Local de la Cour d' Appel du Dahomey dans la cause qui l'opposait aux nommés DEGAN Gandonou et GUEHOUN Assen'do;

Attendu que , parvenu à la Cour Suprême par une transmission qui ne figure pas au dossier , ce recours y a été enregistré le 25 novembre 1966 sous le N° 2 / CJA/ 66.

Attendu que lors de la remise en route des instructions , le Greffier en chef près la Cour Suprême , par lettre n°17 du 3 janvier 1968, a avisé le requérant d'avoir à consigner la somme de 5.000 Francs et à faire exposer ses moyens de cassation par le canal d'un avocat;

Que cette lettre fit l'objet d'une remise par procès- verbal n° 26 du 22 janvier 1968 de la Brigade de Gendarmerie de Zagnanado;

Que par lettre n°506/GCS du 18 avril 1968, le Greffier en chef informait le requérant qu'il lui était accordé un délai de deux mois à compter de la notification pour faire produire ses moyens;

Attendu qu'il est à noter que la première lettre du 3 janvier 1968 avait omis de préciser ce délai;

Que remise fut faite par procès- verbal n° 251 du 24 mai 1968 de la Brigade de Gendarmerie de Zagnanado;

Attendu que par lettre du 11 décembre1968, Me KEKE,informait la Cour de sa constitution par le sieur ASSAHOU et en demandait acte, ce qui fut fait par lettre n°1892 du 31 décembre 1968 du Greffier en chef qui lui demandait par ailleurs de faire parvenir le plus vite possible son mémoire;

Attendu qu'effectivement le 17 janvier 1969 était enregistré arrivé le mémoire ampliatif produit par Maître KEKE;

Attendu que ce mémoire fut communiqué aux deux défendeurs par lettre n° 86 et 87 du 24 janvier 1969 du Greffier en chef;

Qu'un procès - verbal n°194 DU 28 /2/ 69 de la Brigade de Zagnanado certifia la remise de la pièce à Gandonou Dagan. Qui annonça en outre le décès du co- défendeur GUEHOUN Assen'do;

Que par lettre du 26 avril 1969 Me d'Ameilda informa la Cour de sa constitution pour Gandonou Dagan et demanda communication du mémoire ampliatif;

Attendu que bien que cette pièce fut déjà en possession de son client le Greffier en chef accéda à sa demande et lui a communiqué un exemplaire du mémoire de Me KEKE le 16 mai 1969;

Attendu que par lettre du 17 juillet 1969 Me d'Almeida a sollicité un délai supplémentaire d'un mois pour répondre, qu'il renouvelait cette demande le 3 décembre sans pour autant y donner suite;

Attendu que le délai donné de fin décembre étant très largement expiré sans que soit parvenu un mémoire en défense , il y a lieu de passer au rapport de l'affaire. Ce qui fut fait et que le mémoire en défense parvenu à la Cour le 25 mars 70, hors délai, ne peut être pris en considération;

En la forme:Aucune réclamation n'ayant été soulevée quant au dépassement des délai impartis, il convient de recevoir le recours en la forme et de l'examiner au fond en son moyen
unique;

Sur les faits: Il s'agit d'un litige sur la propriété d'une parcelle de terrain se trouvant en bordure du marché de Dasso de dimensions modeste (25 m. sur 25) complantée de palmiers mais où avaient été édifiées des constructions légères , actuellement en ruines;

Le requérant avait saisi le tribunal coutumier de Zagnanado le 15 septembre 1960 pour trouble apportée dans sa possession par les membres de la famille DEGAN;
Il déclarait avoir obtenu de AIZANNONl'autorisation en 1931 de s'installer sur une parcelle de terrain pour les besoins de son commerce. Qu'il a occupé paisiblement ce lieu pendant 30 ans qu'il a permis à un nommé Laedji de s'y installer après son départ sans encourir opposition des DEGAN, les quels s'étaient simplement bornés à demander au chef canton de l'époque, une simple délimitation de leur terrain d'avec celui occupé par ASSAHOU Koty;

Que les consorts Degan ont occupé de force le terrain en 1960;

Attendu que ce moyen unique se fonde sur la violation de la coutume, ensemble violation de l'article 2229 du code civil, dénaturation des faits , contradiction et insuffisance de motif;
Attendu que la violation de la coutume mise en parallèle avec la violation de l'article 2229 du code civil est tirée du fait que pendant 30 ans ASSAHOU a joui d'une occupation ayant tous les caractères juridiques de ce terme;

Attendu qu'il est constant que le moyen ne peut être retenu l'article 320 du coutumier du Dahomey étant une constante des plus indiscutées d'après laquelle:» la prescription n'existe dans aucune coutume »;

Que de plus fort l'article 2229 du code civil inconnu du droit coutumier ne peut être invoqué en la matière. Que la dénaturation des faits n'apparaît pas de l'exposé fait par le requérant qui ne prétend ni qu'il est propriétaire originaire , ni qu'il a acquis par achat ou donation du véritable propriétaire; mais bien par autorisation d'un personnage investi de certaines prérogatives coutumières, «alors que l'arrêt précise bien que ce personnage » prête des dieux de la terre n'était investi que d'une autorité religieuse et non foncière et ne pouvait donc pas donner une autorisation en qualité de propriétaire;

Attendu que par ailleurs que lorsque le requérant critique l'arrêt pour ses contradictions il perd de vue que dans les passages incriminés ledit arrêt ne fait que citer les dires d'une partie et non ses propres considérants.

Attendu enfin qu'il paraît bien suffisant de dire que «Aizannon n'a pu transmettre un droit de propriété qu'il n'a pas mais que dans le corps de l'arrêt il est de plus précise:« Aizannon a déclaré que c'est Degan qui a toujours exploité les palmiers qui se trouvaient sur le terrain , que c'est reconnaître implicitement le droit de propriété de la famille DEGAN, manifesté par cet acte d'exploitation»;

Attendu que par conséquent que le recours recevable en la forme doit être rejeté au fond;

PAR CES MOTIFS

En la forme: Reçoit le pourvoi;

Au fond: Le rejette

Condamne le requérant aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Frédéric HOUNDETON et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi neuf décembre mil neuf soixante dix , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus , en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en chef GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 09/12/1969
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Prescription en droit coutumier - Applicabilité de l'article 2229 du code civil à la coutume (non).

La prescription est inconnue aux coutumes On ne peut donc justifier la propriété ou l'occupation par l'effet de la prescription; encore moins en évoquant l'article 2229 du code civil français inapplicable à la matière traditionnelle.


Parties
Demandeurs : ASSAHOU KOTY
Défendeurs : DEGAN GANDONOU; GUEHOUN ASSEN'DO

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit local), 29 juin 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-12-09;8 ?
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