Vu la déclaration en date du 4 avril 1968 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur Ac X, cultivateur demeurant et domicilié à Togoudo, Sous- Préfecture d'Allada , a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 14 du 3 avril 1968 de la Chambre de Droit traditionnel de la Cour d'Appel du Dahomey dans le litige qui l'oppose au nommé Aa A;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif en date du 12 // 3 /69 de Me HAAG, conseil du demandeur; et en réponse datée du 26 / 7 / 69 du défendeur;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 12/ PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mercredi neuf décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Président en son rapport;
Monsieur le Procureur Général C en ses conclusions;
Et après avoir dé libéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 4 avril 1968 reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur Ac X a déclaré se pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 14 rendu le 3 avril 1968 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel dans l'affaire qui l'oppose à Aa A;
Que par lettre n° 2459/PG le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême;
Attendu que par lettre n° 1551 du 15 octobre 1968 le Greffier en chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnace 21 /PR du 26/ 4 /1966 organisant la Cour Suprême et le mettait en demeure de consigner dans les 15 jours la somme de 5.000 francs et de présenter ses moyens de cassation dans le délai de deux mois par le canal d'un avocat .
Que notification était faite le 15 novembre 1968 suivant procès - verbal n° 942 / CPA du Commissariat de Police d'Allada;
Attendu que consignation était effectuée le 5 décembre 1968 et par lettre du même jour le requérant sollicitait un nouveau délai de deux mois afin de constituer un avocat;
Que par lettre n° 1860 du 18 décembre le Greffier informait que le délai sollicité lui était accordé à compter de la notification.
Attendu que notification était faite le 13 janvier 1969 suivant procès- verbal n° 36 / CPA du commissariat de police d'Allada et qu'effectivement le 13 mars 1969 était enregistrée arrivée le mémoire ampliatif daté du 12 mars de Me HAAG avocat à la Cour .
Que par lettre n° 359 du 24 mars le Greffier en chef transmettait au défendeur Aa A un exemplaire de ce mémoire
Attendu que mention de la remise de cette pièce ne figure pas au dossier;
Que par lettre du 26 juillet 1969 le défendeur Aa A faisait parvenir en triple exemplaire son mémoire en défense rédigé par ses soins;
Attendu que la recevabilité en la forme ne fait pas question et n'est pas contestée;
Premier moyen:Violation des articles 23 et 42 paragraphe 3 du décret du 3 décembre 1931 et 8 et 3 de la loi du 14 août 1965 défaut de préliminaire de conciliation;
En ce que l'arrêt attaqué ne porte pas mention du préliminaire de conciliation; alors que la loi prescrit aux juges d'appel de suivre les règles de procédure des tribunaux des premier et deuxième degré devant lesquels le préliminaire de conciliation est obligatoire;
Attendu que la jurisprudence de la Cour Suprême n'est plus actuelle , attendu qu'elle s'est fixée sur la nécessité de trouver à l'un des stades de la procédure la mention de la formalité du préliminaire de conciliation et qu'elle passe outre au défaut de cette mention en cause d'appel si elle a figuré en première instance , ce qui est le cas à l'espèce;
Deuxième moyen:Violation des articles 84 -85 du décret susvisé. Défaut d'indication de la composition de la Cour au cours des diverses audiences;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas si sa composition pendant les audiences antérieurs est la même qu'à l'audience du prononcé de la décision querellée, alors que le décret organique lui fait obligation de suivre les débats avec les mêmes juges et de mentionner les membres de la Cour, ce qui implique que l'arrêt doit contenir la preuve de ce que les débats ont été suivis jusqu'à la fin et qu'en cas de modification de la composition de la Cour , mention doit être faite;
Attendu que le moyen se contredit lui-même en exprimant qu'en cas de modification de la composition de la Cour mention doit en être faite. Or attendu que l'arrêt indique bien la composition des membres de la Cour et ne fait mention d'aucun changement dans cette composition qui ce qui laisse présumer qu'il n'y en a pas eu;
Attendu qu'il appartenait au requérant d'apporter la preuve contraire;
Attendu que d'ailleurs la Cour Suprême s'est prononcé sur cette question et a estimé qu'elle doit avoir fait l'objet de conclusions devant la juridiction même dont la composition est attaquée;
Troisième moyen: Violation des articles 49 et suivants du décret du 30 mars 1808;
En ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour était irrégulièrement composée. En effet il y est mentionné que c'est Monsieur B le Président alors que ce magistrat ne faisait pas partie de la Cour puisqu ' aussi bien il était détaché au Ministère de la Justice. Il pouvait donc présider sans que soit constaté l'empêchement du Président titulaire à peine de nullité;
Attendu que le requérant n'apporte aucune justification de ses dires , qu'aucun texte n'est invoqué de nature à la avoir abrogé le décret de nomination de Monsieur le Conseiller HOUNDETON , qu'il faisait donc valablement partie de la Cour et pouvait siéger à la Chambre pour laquelle le Président de la Cour l'avait désigné lors de la distribution annuelle;
Attendu d'ailleurs que la Cour Suprême estime ,que sur cette question comme sur celle faisant l'objet du deuxième moyen des conclusions doivent être prises devant la juridiction contestée;
PAR CES MOTIFS
En la forme: Reçoit le pourvoi
Au fond: Le rejette
Condamne le requérant aux dépens .
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel et aux parties .
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond Mathieu ,Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Gaston FOURN ET Corneille T.BOUSSARI, CONSEILLERS
Et ont prononcé à l'audience publique du mercredi neuf décembre mil neuf cent soixante dix; la chambre étant composée de:
Monsieur Ab C, PROCUREUR GENERAL
Et de maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,Greffier en chef, GREFFIER
Et ont signé
LE PRESIENT - RAPPORTEURLE GREFFIER
E.MATHIEUH. GERO AMOUSSOUGA