ORDONNANCE DE NON-LIEU ET DE CLASSEMENT EN L'ETAT
Nous, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême,
Vu les pourvois en cassation des Sieurs KOFFI Godjo Pierre, DAIZO Cohovi Benoît, BOURAÏMA Yessoufou, ALLEYAlphonse, KPONOU Justin enregistrés au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par actes séparés du 6 octobre 1969.
Vu l'article 51 de l'ordonnance 21/PR du 2-4-1966 organisant la Cour Suprême.
Vu l'article 28 de ladite ordonnance
Vu l'avis conforme du parquet Général
Vu l'ordonnance N°69-51 D/MJL du 24-12-1969 portant amnistie.
Attendu que l'article 2 de cette ordonnance stipule que l'amnistie de l'infraction entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires ou complémentaires.
Attendu qu'il est constant que la procédure objet du pourvoi provient de la Cour de Sûreté de l'Etat.
Qu'il n'y a donc plus lieu à examen de cette procédure.
Attendu que l'article 5 de l'ordonnance interdit.à tout Magistrat... de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que de soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document quelconque, les condamnations et déchéances effacées par amnistie.
Qu'il n'y avoir lieu à suivre en la présente procédure.
Ordonnons son classement au Greffe de la Cour Suprême.
FAIT A COTONOU, LE 19-2-1970
LE PRESIDENT
E. MATHIEU