Chambre d'accusation - Décision de maintien en détention préventive - pourvoi de contrôle des motifs par la Cour de Cassation ( non) - Prorogation de mandat de dépôt renouvellement de mandat (oui) Mandat de dépôt - inculpation - Préalable obligatoire.
Si la loi fait obligation au juge d'instruction de proroger le mandat de dépôt, cette formalité ne fait pas obstacle, en cas de non prorogation, à ce q'un nouveau mandat puisse être décerné.
N°6 du 6 MARS 1970
LOKO Gibert
C/
MINISTERE PUBLIC
Vu les déclarations de pourvoi en cassation faites le 20 janvier 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par les nommés LOKO Gilbert, Robert AHOSSI, détenus - contre l'arrêt N°6 rendu le 18 janvier 1969 par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des mises en accusations) lequel arrêt a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendu le 27 décembre 1968 par le juge d'instruction du premier cabinet;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble le mémoire ampliatif déposé le 12 avril 1969 par Maître AMORIN, Avocat à la Cour, conseil des parties;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi six mars mil neuf cent soixante dix,
Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général FOURN en ses conclusions
après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par actes N°2 et N°3 du 20 janvier 1969 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou les nommés LOKO Gilbert et AHOSSI Robert se sont pourvus en cassation contre l'arrêt N°6 rendu le 18 janvier 1969 par la Chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel de Cotonou qui a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue le 27 décembre 1968 à l'encontre des requérants par le juge d'instruction du premier Cabinet de Cotonou.
Attendu que par lettre du 25 janvier 1969 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême;
Attendu que par lettres N°187 et 188 du 12 février 1969 le greffier en chef près la Cour SSSuprême rappelait aux requérants les dispositions de l'article 42 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême et leur enjoignait d'avoir à faire représenter dans les deux mois de la notification leurs moyens de cassation par le canal d'un Avocat.
Que remise de la pièce était effectuée le 13 février 1969 suivant PV 72 et 73 du régisseur de la prison civile de Cotonou.
Qu'effectivement le 14 avril 1969 parviendra à la Cour Suprême date du douze avril le mémoire ampliatif présenté par monsieur AMORIN pour les requérants.
Mais attendu qu'entre temps par lettre N°282/PG du 15 mars 1969 le Procureur Général près la Cour d'Appel demandait au Procureur Général près la Cour Suprême de lui faire tenir le dossier en communication, l'inculpé Robert AHOSSI ayant formulé une nouvelle demande de mise en liberté provisoire.
Qu'après avis du Parquet Général et accord du rapporteur le dossier fut communiqué par lettre N°336 du 24 mars 1969 du Greffier en Chef.
Que le dossier fut retourné à la Cour Suprême le 16 - 4 - 1969 suivant lettre N°1443/PG du 15 avril 1969 du Procureur Général près la Cour d'Appel mais réclamé de nouveau par lettre N°1731/PG du 5 mai 1969 à la suite de l'appel relevé par le détenu AHOSSI Robert contre l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du juge d'instruction.
Attendu que ce dossier lui fut donc retransmis par lettre N°556 du 2 juin 1969 du Greffier en Chef de la Cour Suprême.
Qu'entre temps par lettre N°489 du 1666 mai 1969 le Greffier en Chef près la Cour Suprême communiquait au Procureur Général près la Cour d'Appel un exemplaire du mémoire ampliatif de Maître AMORIN et lui demandait d'y répondre dans les deux mois.
Que par lettre N°2475/PG du 11 juillet 1969 le Procureur Général retournait le dossier à la Cour Suprême avec son mémoire en réponse.
Attendu que ledit mémoire était communiqué à Maître AMORIN par lettre N°878 du 7 août 1969 reçue le 8 - 8 - 1969 à l'étude et qu'il n'y répondra plus.
Mais attendu que de nouveau entre-temps par lettre N°2731 PG du 30 juillet 1969 le Procureur Général près la Cour d'Appel réclamait le dossier pour faire statuer la Chambre d'accusation sur l'appel relevé le 21 juillet 1969 par LOKO Gilbert contre une ordonnance du 16 juillet 1969 du juge d'instruction.
Que le dossier était communiqué par lettre N°939 du 20 août 1969 du Greffier en Chef de la Cour Suprême et faisait retour le 10 septembre 1969 (lettre N°3118/PG du 9-9-1969).
Attendu que la recevabilité en la forme du pourvoi qu'elle ne fait pas de question que les délais ont été respectés, que les retards ne sont pas imputables aux parties.
Attendu que le pourvoi conteste la légalité de la confirmation par la chambre d'accusation de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par les prévenus.
Attendu que le pourvoi analyse les motifs de la Cour et en conteste soit la base légale, soit la consistance, soit la véracité.
Or attendu qu'il n'y a pas lieu de suivre les requérants dans leur discussion puisque de toutes façons: ''les motifs par lesquels la chambre d'accusation ordonne le maintien d'un inculpé en détention préventive sont souverains et échappent au contrôle de la Cour de cassation''. CRIM.10 juin 1969 BULL. CRIM. N°310 P. 632 ; 11 janvier 1961 IBIDEM N°20 page 36.
Attendu qu'il y a lieu cependant d'élever le débat sur la question de la détention préventive.
Attendu que la seule obligation qui est faite au juge d'instruction est de ne placer sous mandat de dépôt un individu qu'après lui avoir posé une inculpation.
Attendu qu'il est constant que cela fut fait le 4 décembre 1968 et que la gravité des faits nouvellement qualifiés justifiait cette mesure nonobstant la précédente détention sous l'inculpation déjà posée.
Attendu qu'en réalité la défense veut tirer profit d'une maladresse de procédure commise par le Magistrat instructeur qui a omis de renouveler en temps utile son ordonnance de maintien en détention et qui s'est rattrapé par la délivrance d'un nouveau mandat de dépôt.
Attendu que si la mesure sent un peu le procédé, elle se justifie au fond par la gravité des faits et le danger certain qu'il y aurait eu à élargir les inculpés.
Attendu d'autre part qu'il n'existe aucune disposition formelle s'ajoutant aux dispositions nouvelles sur la durée limitée de la détention et de nature à rendre impossible la prolongation de celle-ci hors la procédure du renouvellement de 'ordonnance (procédure nouvelle et pas encore familière a tous les magistrats).
Attendu par ailleurs qu'il est de jurisprudence établie que les mandats de dépôt sont révocables mais renouvelables pendant le Cours de l'instruction (CRIM. 3 décembre 192 REC. GAZ PAL 1922 1-453. Voir nouveau répertoire instruction préparatoire N°73.
Attendu que le cas de la pluralité de mandats n'est pas si anormal qu'il ne soit connu du législateur.
Qu'en cas de pluralité de mandats une prolongation doit intervenir pour chaque mandat même si l'inculpé ne se trouve pas encore au siège du tribunal du juge d'instruction qui a délivré le mandat.
(code de procédure pénale français. Instruction générale C: 279 (circulaire 17 février 1961 in fine sous article 139).
Attendu qu'à la limite même le magistrat instructeur s'apercevant de son oubli aurait pu prendre une ordonnance de prolongation dans le silence du parquet et des inculpés et la notifier après les quatre mois.
Qu'en effet il a été jugé que la tardiveté de la signification de l'ordonnance prolongeant la détention préventive est sans influence sur la validité de cette décision.
(CRIM 19 juillet 1961 BULL. CRIM N°341 P. 651, 4 août 1962 IBID. 256 P.357).
PAR CES MOTIFS
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel et aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre judiciaire) en son audience publique du vendredi six mars mil neuf cent soixante dix, où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI, CONSEILLERS
Gaston FOURN, PROCUREUR GENERAL AD'HOC
Et Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA