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25/11/1970 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 novembre 1970, 6


Texte (pseudonymisé)
N°6 DU REPERTOIRE

N°66-13 DU GREFFE

ARRET DU 25 NOVEMBRE 1970

Z Ae
C/
L'INTENDANCE MILITAIRE DES
X Ad FRANCAISES

AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
LA COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE



Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 25 avril 1966 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le nommé Z Ae, domicilié au carré N°489 à Cotonou, contre l'arrêt N°41 en date du 25 avril 1966 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale) lequel arrêt a débouté le demandeur du seul chef de sa demande.

Vu la transmission du

dossier à la Cour Suprême.

Vu l'arrêt attaqué:

Ensemble les mémoires ampliatif et de réplique déposés les 18/2 et ...

N°6 DU REPERTOIRE

N°66-13 DU GREFFE

ARRET DU 25 NOVEMBRE 1970

Z Ae
C/
L'INTENDANCE MILITAIRE DES
X Ad FRANCAISES

AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
LA COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 25 avril 1966 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le nommé Z Ae, domicilié au carré N°489 à Cotonou, contre l'arrêt N°41 en date du 25 avril 1966 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale) lequel arrêt a débouté le demandeur du seul chef de sa demande.

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême.

Vu l'arrêt attaqué:

Ensemble les mémoires ampliatif et de réplique déposés les 18/2 et 26/6/69 par Aa B et KATZ, conseils des parties;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf cent soixante dix;

Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte du 25 avril 1966 enregistré au Greffe de la Cour d'Appel chambre sociale, en date du 25 avril 1966.

Attendu ce dossier est parvenu à la Cour Suprême sans que la lettre du Procureur Général près la Cour d'Appel ne figure aux pièces et qu'il a été enregistré à la suite du dossier du recours formé par le même Z contre l'arrêt du 21 mars 1966 qui amène l'affaire 12 CJC/66.

Attendu qu'il convient d'ajouter qu'un troisième recours formé contre un arrêt du 20 juillet 1967 est pendant devant la Cour Suprême et que le sieur Z a formulé une demande d'assistance judiciaire pour ces trois affaires, que si une première décision du 26 avril 1968 de la commission de l'assistance judiciaire a repoussé ces requêtes, une seconde du 10 juillet 1968 les admises, que Maître BARTOLI a été désigné par le bâtonnier pour assurer le soutien de ces causes au titre de l'assistance judiciaire.

Attendu que Maître BARTOLI fit parvenir le 19 février 1969 son mémoire ampliatif auquel Maître KATZ conseil de l'Armée française répondit par un mémoire daté du 26 juin 1969, enregistré arrivée le 1er juillet 1969.

Que sur demande du Greffier en chef, Maître KATZ précisa que ce mémoire unique était valable pour les trois dossiers du même requérant.

Attendu que la recevabilité n'est pas contestée en la forme, les prescriptions de la loi ont été observées.

FAITS: Il portent sur la réclamation de Z, employé civil des X Ad Françaises qui avait fait l'objet d'une décision de suspension et qui prétend au salaire des mois de juillet et août 1964.

AU FOND: Premier moyen: violation des articles 200 de la loi du 15 décembre 1952 et 3 de la loi du 9 décembre 1954, défaut de réponse, fausse interprétation des conclusions et dénaturation des termes du débat.

En ce que la Cour a rejeté la demande au seul motif que le statut des agents civils prescrivait qu'en cas de rétrogradation, l'employé ne pouvait prétendre au rappel de la rémunération de la période de suspension, interprétant ainsi la demande comme découlant exclusivement du non-paiement du traitement pendant la suspension.

Alors que le demandeur avait motivé sa réclamation par l'abus commis par l'employeur dans l'exercice du pouvoir disciplinaire en lui infligeant non la seule sanction visée par la Cour mais des sanctions supplémentaires notamment une mutation d'office sans motif de service d'où il s'ensuivait que la demande procédait de la réparation d'un abus que si le demandeur réclamait le traitement échu, c'était d'abord à titre de réparation.

Attendu que le défendeur rétorque que cette demande est irrecevable parce que présentée pour la première fois devant la Cour d'Appel il n'a été question de réclamation ayant un aspect indemnitaire.

Attendu qu'il est qu'on découvre aucune trace de ce caractère ni dans les pièces du demandeur, ni dans les conclusions de l'armée française qui refuse simplement les termes de l'allégation portée au procès-verbal de transmission au tribunal du travail par le contrôleur de travail à la rubrique ''position de l'employeur''. ''L'employeur n'entend nullement verser à l'intéressé les deux (2) mois de salaire; bien que pour la même faute, il aurait été muté à Ouidah et rétrogradé''.

Attendu que la multiplicité des sanctions que l'inspecteur du Travail croit pouvoir relever ici est combattue dans les conclusions de Maître KATZ du 21 mai 1965 et qu'il n'est trace de cette position dans les qualités du jugement du tribunal du travail du 11 mars 1966, ni dans celles de l'arrêt querellé.

Attendu qu'il n'est pas possible de faire vivre simplement par supputation une interprétation de droit d'un fait différente de celle qui est exprimée explicitement.

Attendu que le moyen est irrecevable.

DEUXIEME MOYEN: Violation des mêmes dispositions légales dénaturation des termes du débat.

En ce que l'arrêt critiqué déclare dans ses motifs que le demandeur n'a pas droit à sa rémunération pour la période du 6 juillet au 19 septembre 1964 alors que la demande portait sur tout le traitement de la période de suspension et que celle-ci s'étendait du 25 juin 1964 au 1er septembre suivant; la Cour ne pouvait refuser le traitement du 25 juin au 6 juillet 1964 dès l'instant qu'elle limitait l'irrecevabilité à la période suivante.

Attendu que le procès-verbal de transmission du 4 janvier 1965 de l'inspection du travail porte: ''réclamation de deux mois de salaire, période pendant laquelle le requérant a été suspendu pour faute grave''.

Que le tribunal du travail reprend les même termes dans ses qualités et le déboute.

Que la Cour d'Appel seulement la nature de la décision de suspension (N°119 du 6 juillet 1964) sans énoncer le contenu exact, dans les qualités, mais dans les motifs indique que la période de suspension va du 6 au 19 septembre).

Attendu que la Cour s'est penchée sur le principe du droit à la rémunération de l'employé pendant la période de suspension, a confirmé la décision tribunal quant au débouté de cette demande, mais a commis une erreur en disant que la période de suspension part du 6 juillet, car le simple report à la pièce citée montre in fine que la décision est prise ''à compter du 25 juin 1964'' ce qui en fait ne donne pas le caractère confirmatif à la décision prise le 25 juin 1964 par le capitaine d'administration MITELETTE Marcel gestionnaire du magasin de l'intendance militaire qui avait bien pris une mesure de suspension immédiate avec suspension du paiement du traitement à l'exception des prètations familiales.

Attendu qu'il a été juste titre fait remarquer que Z était dépourvu d'intérêt en la cause puisque le lapsus de la Cour d'Appel lui ouvrait la possibilité de prétendre au salaire du 25 juin au 6 juillet ou du moins lui donnait un argument pour prétendre.

Qu'en fait, le jugement dans le dispositif de l'arrêt est confirmé et que le jugement déboute Z du seul chef de sa demande.

Attendu qu'il faut se reporter à cette demande: ''paiement de deux mois de salaire (juillet et août 1964) période pendant laquelle il a été suspendu pour faute grave ce qui est aussi imprécis que la période retenue par la Cour car il manquerait la réclamation des 6 derniers jours du mois de juin.

Attendu que le motif est fondé sur le même genre d'erreur que celle reprochée à bon droit à la Cour, qu'il ne peut être retenu.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME: Reçoit le pourvoi.

AU FOND: le rejette.
Laisse les dépens à la charge du trésor.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la chambre judiciaire.........PRESIDENT

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON.............CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il dit ci-dessus en présence de MonsieCr:

Ab Y...................PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA..........GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. Ac Af A AG


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 25/11/1970
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-11-25;6 ?
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