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25/11/1970 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 novembre 1970, 9


Licenciement - Indemnité de congédiement - Portée - Salaire - Base légale.

Le payement au travailleur licencié d'une indemnité de congédiement ne confère pas au licenciement le caractère abusif.
A défaut d'une convention Collective d'entreprise, on peut recourir au barème des salaires prévus dans le règlement intérieur de l'entreprise dès lors que les tarifs sont approuvés par les organismes syndicaux et n'ont rien d'illégal.

N°9 du NOVEMBRE 1970

GNANGNON Louis
C/
C.F.D.T.

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 2 janvier 1969

au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le nommé GNANGNON Louis, Moniteu Agricole domicilié à ...

Licenciement - Indemnité de congédiement - Portée - Salaire - Base légale.

Le payement au travailleur licencié d'une indemnité de congédiement ne confère pas au licenciement le caractère abusif.
A défaut d'une convention Collective d'entreprise, on peut recourir au barème des salaires prévus dans le règlement intérieur de l'entreprise dès lors que les tarifs sont approuvés par les organismes syndicaux et n'ont rien d'illégal.

N°9 du NOVEMBRE 1970

GNANGNON Louis
C/
C.F.D.T.

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 2 janvier 1969 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le nommé GNANGNON Louis, Moniteu Agricole domicilié à Cotonou, contre l'arrêt n°2 en date du 2 janvier 1969, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou ( Chambre Sociale) lequel arrêt a infirmé arrêt a infirmé le jugement entrepris;

Dit que le licenciement de GNANGNON Louis n'est entaché d'aucun abus ni d'une quelconque légèreté blâmable;

Dit que la C.F.D.T. doit être classée parmi les Entreprises Agricoles;

Constate que le salaire attribué au demandeur a été fixé par le barème inclus au règlement intérieur du 19 janvier 1967 contresigné par LE Directeur du Travail et des lois Sociales; que ce texte est le seul applicable en l'espèce;

Dit que GNANGNON n'exerçant plus les fonctions d'Adjoint à chef de secteur durant ses 5 derniers mois d'emploi; il n'avait plus droit à une prime de fonctions;

Déboute en conséquence GNANGNON de l'intégralité de ses demandes;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en réplique déposés les 14/5 et 3/7/69 par Maîtres KEKE et KATZ Conseils des parties;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf cent soixante dix;

Monsieur MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte reçu le 2 janvier 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le Sieur GNANGNON Louis s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°2 rendu le 2 janvier 1969 par la Chambre des Affaires Sociales de la Cour d'Appel de Cotonou entre la C.F.D.T. et lui;

Que par lettre du 25 janvier 1969 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême parmi d'autres, le dossier de la procédure;

Attendu qu'au même moment, soit le 27 janvier 1969 Maître KATZ informait la Cour Suprême de sa constitution pour la défenderesse et demandait communication du mémoire ampliatif du pourvoi;

Que par lettre N°164 du 7-2-69 le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les termes de l'article 42 de l'ordonnance N°21/PR du 26-4-66 sur l'obligation de faire suivre le pourvoi par un Avocat;

Attendu que cette pièce notifiée à l'intéressé le 7 mars 1969 provoquait de sa part une demande de délai à compter de la date de la notification, ce qui est entendu de toutes façons encore que cette remise ait eu lieu le 7 1969 d'après la lettre du requérant datée du 12 mars et reçue le même jour à la Cour, bien que le procès-verbal N°191 de la Brigade de Gendarmerie d'Aplahoué soit daté du 18 mars et transmis par le 723/PRO du 26 mars du Procureur de la République de Ouidah;

Attendu que par lettre du 16 mai 1969 Maître KEKE transmettait à la Cour Suprême son mémoire ampliatif en trois exemplaires signés et datés du 14 mai 1969;

Que communication de ce mémoire fut faire à Maître KATZ par lettre N°560/G-CS du 5 juin 1969 du Greffier en Chef près la Cour Suprême avec récépissé de réception daté du 7-6-69;

Que par lettre du 4 juillet 1969, Maître KATZ transmettait à la Cour son mémoire en défense, enregistré arrivée le 9-7-69.

SUR LES FAITS: GNANGON Louis moniteur Agricole, au service de la C.F.D.T. licencié le 3 juin 1967, avait obtenu du tribunal de première instance de parakou statuant en matière sociale la comdanation de son employeur au paiement de la somme globale de 939.819 francs pour divers indemnités et reliquats de somme dues;

Par arrêt du 2 janvier 1969 la Cour d'Appel de Cotonou statuant en chambre sociale a mis à néant le premier jugement et a débouté GNANGNON de toutes ses demandes d'où le pourvoi;

SUR LA RECEVABILITE EN LA FORME:

Attendu, aucune objection n'étant soulevée et les délais impartis pour régulariser la procédure et produire les moyens ayant été respectés, aucune consignation n'étant exigible en matire sociale, qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable en la forme;

SUR LE FOND:

1° MOYEN: Violation de la loi du 15 décembre 1952 fausse interprétation de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que la Cour déclare que le paiement des indemnités de séparation l'implique par l'aveu du caractère abusif du licenciement, alors que tout au long du procès, la C.F.D.T. a choisi selon ses convenances tantôt la faute lourde, tantôt la faute grave, tantôt le caractère simplement légitime de la mesure de licenciement et non les cas énumérés par la Cour dans son arrêt;

Attendu que la discussion de ce moyen assez peu clair est inutile puisqu'il est constant que le paiement volontaire par l'employeur des indemnités de licenciement ramène la légitimité de la mesure à la simple constatation du droit de congédiement pourvu qu'il n'ait pas un caractère abusif;

Attendu qu'il est donc plus expédiant d'étudier le second argument présenté par le requérant qui est justement celui du caractère abusif invoqué pour le cas d'espèce par la manifestation brutale de la décision prise avec une légèreté blâmable;

Attendu que la décision serait intervenue 24 heures après réception par la C.F.D.T. d'une lettre écrite par GNANGNON le 1er juin 1967 où il avait émis l'opinion qu'il serait d'accord pour une mise à la retraite vu son ancienneté de service;

Attendu cette si elle a pût intervenir dans la décision de renvoi de renvoi de la C.F.D.T. ne constituait pas et de loin, le seul motif de sa décision et que le dossier démontre à suffire que les rapports étaient de plus en plus tendus entre l'employé et les divers degrés de la hiérarchie de la compagnie française de développement des Fibres Textiles que GNANGNON ignorait souvent pour s'adresser directement au Directeur Général DELAUNEY qui l'avait rabroué vertement dans une lettre du 2 mars 1965;

Attendu que le licenciement n'a donc pas le caractère brutal et intempestif qui serait de nature à le faire tenir pour abusif

SUR LE SALAIRE ATTRIBUE A GNANGNON Louis

Le requérant poursuit la cassation de l'arrêt au motif que l'employeur n'a pas respecté les tarifs de la convention collective locale de l'industrie du 11 janvier 1952, mais un barème inclus au règlement intérieur de la société et qui ne peut s'étendre aux salaires d'après les dispositions de la loi du 5 décembre 1952, reprises par l'article 74 de l'ordonnance 33/PR/MPTT du 28 septembre 1967 qui stipule ''que le règlement intérieur est établi par le chef d'entreprise, que son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, et que toutes les autres clauses qui viendraient à y figurer, notamment celles relatives à la rémunération son considérées comme nulles de plein droit.''

Le requérant ajoute que dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective les dispositions de cette convention s'imposent.''

Mais attendu que c'est sur ce point que son raisonnement est contré par la défenderesse qui expose que la C.F.D.T. de par sa destination économique ne peut être considérée comme une entreprise industrielle mais manifestement tous les caractères d'une entreprise agricole; que de plus le Dahomey ne disposant pas d'une convention collective d'entreprise agricole il est nécessaire de s'en tenir au barème des salaires spécifié par le règlement intérieur d'ailleurs approuvé par les organismes syndicaux et administratifs du pays, et que les tarifs sont légaux; que de plus les salaires sont versés par l'Etat Dahoméen lui-même et non un employeur privé ou public étranger;

Attendu que cette argumentation paraît convaincante et que le moyen ne peut être accueilli;

Attendu quant au dernier argument du requérant concernant sa prise de fonction brusquement supprimée en 1966, que la revendication de GNANGNON n'est appuyée d'aucune pièce justificative et que la Cour d'Appel l'a constaté souverainement; qu'il ne peut y avoir de censure de la Cour Suprême de ce Chef;

Attendu en conséquence que s'il y a lieu d'accueillir le pourvoi en la forme, celui-ci doit être rejeté au fond;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME: Reçoit le pourvoi;

AUFOND: Le rejette;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou,

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf cent soixante dix, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deMonsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 25/11/1970
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-11-25;9 ?
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