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09/12/1970 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 décembre 1970, 12


Social - Salaire - Eléments de rémunération

Pour déterminer le salaire, les éléments de rémunération d'un salarié il faut????le montant du salaire obligatoire et les indemnités
La Cour ne pouvait pas se fonder sur la modicité du salaire pour en déduire qu'il ne peut pas prendre en compte les indemnités

Pour déterminer le salaire il faut se reporter aux éléments de rémunération que comprend le salaire de base et les indemnités
On ne peut donc se fonder sur sa modicité pour en déduire.

C'est aux éléments de rémunération comme le salaire de bas

e, les indemnités et autres avantages qu'il faut se reporter pour déterminer le niveau du salair...

Social - Salaire - Eléments de rémunération

Pour déterminer le salaire, les éléments de rémunération d'un salarié il faut????le montant du salaire obligatoire et les indemnités
La Cour ne pouvait pas se fonder sur la modicité du salaire pour en déduire qu'il ne peut pas prendre en compte les indemnités

Pour déterminer le salaire il faut se reporter aux éléments de rémunération que comprend le salaire de base et les indemnités
On ne peut donc se fonder sur sa modicité pour en déduire.

C'est aux éléments de rémunération comme le salaire de base, les indemnités et autres avantages qu'il faut se reporter pour déterminer le niveau du salaire. On ne peut donc se fonder sur sa modicité pour en déduire qu'ils sont exclus d'indemnités.

N°12 du 9 DECEMBRE 1970

SOCIETE TOUJOURS BELLE
C/
BORRACELLI

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 3 août 1968 au Greffe d la Cour d'Appel de Cotonou, par Maître BARTOLI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société ''TOUJOUR BELLE'' contre l'arrêt N°37 en date du 30 mai 1968, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (chambre sociale);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué

Ensemble le mémoire ampliatif déposé le 26 mars 1967, par Maître BARTOLI, conseil de la Société TOUJOURS BELLE;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi neuf décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte en date du 3 août 1969, enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître BARTOLI, agissant au nom et pour le compte de la Société ''TOUJOURS BELLE'' s'est rendu en cassation contre l'arrêt N°37 rendu le 30 mai 1968 par la chambre des affaires Sociales de la Cour d'Appel dans la cause qui l'opposait au sieur BORRACELLI.

Attendu que par lettre N°585/PG du 17 février 1969, le Procureur Général près la Cour suprême où il fut enregistré au Greffe le 18 février.

Attendu toutefois que dès le 28 octobre 1968 était parvenue à la Cour Suprême une lettre de Maître BARTOLI se disant prêt à consigner et à déposer son mémoire dans l'affaire.

Que le Greffier en Chef lui répondit le 28-10-1968 que le dossier n'était pas encore parvenu à la Cour.

Qu'aussi, dès le 24 mars 1969, le Greffier en Chef indiquait à Maître BARTOLI qu'il pouvait agir et consignation fut effectuée le 28 mars. Attendu que lorsque le rapporteur constata qu'il s'agissait d'une affaire de chambre sociale et non d'une affaire civile ordinaire, il fit restituer la caution par lettre N°478 du 2 mai 1969.

Qu'entre temps, soit le 28-3-1969, parvenait le mémoire ampliatif. Attendu qu'il existait au dossier cotes 5 et 6 un avis de pourvoi en cassation avec récépissé signé de Maître KATZ.

Or, Maître KATZ consulté avait précisé par lettre du 16 mai 1969 qu'il n'occupait plus en cette affaire.

Attendu que par lettre 576/GCS, le Président-Rapporteur lui demanda alors la raison pour laquelle il avait accepté l'avis de pourvoi et le pria de faire connaître l'adresse du défendeur que l'on savait absent du territoire de la République du Dahomey.

Attendu que Maître KATZ répondit le 10 juin qu'il se trouvait tenu au secret professionnel quant à l'adresse de son client (de même que de la dame MARSAUD prise dans une procédure parallèle) mais leur avait communiqué par lettre recommandé l'avis de pourvoi.

Attendu que depuis cette date le défendeur (pas plus que la dame MARSAUD) n'ont fait élection de domicile au Dahomey en vertu de l'article 43 de l'ordonnance N°21/PR du 26-4-1966.

Qu'il y a lieu de les tenir pour défaillants et d'examiner les moyens soulevés par la Société Requérante après l'acceptation du pourvoi en la forme ce qui ne fait pas de problème.

LES FAIT.-

Il s'agit d'une personne engagée, en même temps que la dame MARSAUD, par la Société requérante qui exploite un salon de coiffure et institut de beauté, laquelle personne après quelques mois de présence a cessé son activité et réclame divers compléments de salaires et indemnités alors que la Société employeur formait une demande reconventionnelle.

AU FOND:

1° MOYEN DU POURVOI: violation des articles 3 de la loi du 9 décembre 1964 et 1315 code civil, insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions des parties et violation des règles de la preuve.

En ce que l'arrêt entrepris déclare que la rémunération mensuelle perçue par le défendeur constituait le salaire de base au motif que la somme perçue était modique et que le droit au congé était calculé sur cette rémunération en conséquence de quoi la Cour a condamné la demanderesse à payer au défendeur la somme de 158.400 francs au titre de l'indemnité de dépaysement.

Alors que d'une part, la demanderesse soutenait que la rémunération avait un caractère global, qu'il s'y ajoutait les pourvoires conformes à l'usage de la profession de ses avantages en nature, ce qui n'était pas contesté par le défendeur, et l'erreur commise dans le mode de calcule du salaire de congé ne pouvait créer un droit au profit de l'employé, et que, d'autre part celui-ci n'apportait pas la preuve que la rémunération convenue ne constituait que le salaire de base réglementaire d'où il s'ensuit que la Cour ne pouvait prononcer en ce sens sans avoir déterminé le montant du salaire obligatoire et constaté que celui-ci ajouté à l'indemnité de dépaysement excédait la somme versée au défendeur.

Attendu qu'il ressort des développements non contestés de la requérant que le salaire de la catégorie professionnelle assimilable à l'activité de l'employé était fixé bien au-dessous de la somme de 60.000 francs indiquée au projet de contrat.

Attendu en conséquence que la Cour d'Appel n'est pas fondée d'arguer de la modicité de cette somme pour en déclarer exclue l'indemnité de dépaysement.

Que le second argument d'après lequel le droit au congé aurait été calculé sur cette somme à titre de salaire de base est contesté par la partie adverse et ne pouvait fournir de motif à lui seul, sans qu'il fut indiqué que ce calcul n'était pas le fait d'une erreur.

Attendu en conséquence que l'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs, la Cour n'a pas assis légalement sa décision d'allouer la somme de 158.400 au sieur BORRACELLI au titre de l'indemnité de dépaysement.

Attendu que le moyen doit être accueilli et l'arrêt cassé de ce Chef, l'examen des autres moyens et arguments étant inutile en l'état.

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme.

Le reçoit au fond sur le premier moyen et renvoie les parties devant la chambre Sociale autrement composée qui devra tenir compte de l'observation de la Cour Suprême développée aux motifs.

Laisse les dépenses à la charge du trésor.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel et aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibérer par la Cour Suprême (chambre judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la chambre judiciaire, PRESIDENT

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi neuf décembre mil neuf cent soixante dix, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 09/12/1970
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-09;12 ?
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