N°13 du 9 DECEMBRE 1970
LALEYE Augustin
C/
INTENDANCE DES FORCES ARMEES FRANCAISES
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 20 juillet 1967 au Greffe de la Cour d'Appel carré 489 Jéricho 93 rue révérend Père Aupiais à Cotonou, contre l'arrêt N°50 en date du 20 juillet 1967 (rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale) lequel arrêt a confirmé en toutes ses dispositions le jugement N°32/67 du 13 mars 1967 du tribunal de première instance de Cotonou, Chambre Sociale, qui a dit que l'intendant des forces armées françaises à Cotonou est bien ex-employeur de LALEYE; lui a donné acte de ce qu'il offre de payer à LALEYE la somme de 34.383 francs à titre de préavis, l'a condamné à payer la somme de 31.176 francs à titre d'indemnité de départ et à délivrer à LALEYE un certificat de travail conforme à la loi et a débouté LALEYE du surplus de sa demande;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif et en défense déposés les 18/2 et 26/6/69 par maîtres BARTOLI et KATZ conseils des parties;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï l'audience publique du mercredi neuf décembre mil neuf cent soixante dix; Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré le 20 juillet 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur LALEYE Augustin s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°50 en date du 20 juillet 1967 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou, Chambre Sociales, entre lui et l'intendant militaire des forces armées francaises.
Attendu que par lettre N°3378/PG du 12 octobre 1967 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier de la procédure qui fut enregistré arrivée le 13 octobre.
Qu'il convient de rappeler que le même requérant avait déjà élevé deux autres pourvois contre des arrêts des 21 mars et 25 avril 1966 rendus entre les mêmes parties.
Attendu que sur demande d'assistance judiciaire et après un premier refus du 26 avril 1968, celle-ci lui fut accordée par décision de la commission du 10 juillet 1968 et que maître BARTOLI fut désigné par le bâtonnier pour s'occuper de ces trois pourvois. Que dans l'affaire présente, il déposa le 19 février 1969 un mémoire ampliatif daté du 18 février et deux autres mémoires du même jour dans les autres dossiers.
Attendu que Maître KATZ, avocat de la partie adverse fit savoir qu'il avait répliqué par un mémoire unique pour les trois dossiers.
Attendu, comme ce mémoire commence ainsi: ''le présent a pour objet de répliquer au mémoire ampliatif du 18 février 1969 soutenu par Monsieur Augustin LALEYE contre l'arrêt N°41 du 25 avril 1966 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou'', qu'il a été laissé dans le dossier concernant le pourvoi contre l'arrêt indiqué.
Que d'ailleurs Maître KATZ a fit savoir qu'il s'en remettait à la sagesse de la Cour pour les deux autres affaires dont la présente.
Attendu que la recevabilité en la forme ne pose pas de problème, que la consignation n'a pas à être retenue d'une part parce qu'il s'agit d'une affaire sociale, d'autre part, parce que l'assistance judiciaire a été obtenue.
FAITS: S'agissant toujours d'un conflit entre le requérant et son employeur, le litige actuel porte sur la réclamation par LALEYE du paiement de certaine indemnités de préavis et de licenciement abusif et de pension de retraite proportionnelle, en outre, de régularisation de salaire par reconstitution de carrière.
Attendu que le requérant articule cinq moyens de cassation:
PREMIER MOYEN: violation des articles 468 code procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 42 de la loi du 3 décembre 1864, composition irrégulière de la Cour et défaut d'assistance des Magistrats aux entiers débats, en ce que l'arrêt a été rendu avec l'assistance d'un conseiller qui ne faisait pas parties de la Cour lors de la mise en délibéré.
Attendu que le moyen est infondé: la chemise porte sous la mention de l'audience du 29 juin 1967 ''délibéré'', d'autre part, elle indique la composition de la Cour:
BLERIOT - RECULARD - FOURN.
Attendu que le relevé des notes d'audience réclamé par le rapporteur et communiqué par le 276/GCA du 15 - 12 - 69 indique que l'affaire a été mise en délibéré le 29 juin, la composition de la Cour étant celle indiquée sur la chemise la décision devant être rendue le 6 juillet.
Que ce délibéré a été prorogé à huitaine le 6 juillet, puis prorogé le 13 juillet et enfin rendu le 20 juillet.
Attendu que la composition de la Cour n'a pas varié sauf pour l'audience du 6 juillet où figuraient Messieurs AINANDOU, de SEVRAY, RECULARD mais comme il ne s'agissait que d'une prorogation de délibéré, il n'y avait pas lieu à recouverture des débats.
Attendu que par ailleurs, le grief formulé de la composition différente de la Cour à l'audience du 13 juillet est réfuté par les notes d'audience et que d'ailleurs l'affaire était déjà en délibéré.
Attendu qu'une seule critique pourrait être faite à l'arrêt, c'est d'avoir indiqué à tort dans les qualités que l'affaires avait été mise en délibéré le 13 juillet alors qu'elle l'a été le 29 juin, mais outre que l'erreur n'a pas été relevée, qu'elle apparaît anodine.
DEUXIEMEMOYEN: violation des articles 200 de la loi du 15 décembre 1952 et 3 de celle du 3 décembre 1964, défaut de réponse aux conclusions et omission d'une demande.
En ce que l'arrêt entrepris ne se prononce pas sur la demande de réintégration de LALEYE.
Alors que cette demande est expressément visée par le premier motif d'où il s'ensuit qu'ayant été enregistrée par la Cour, celle-ci ne pouvait se dispenser de statuer et de répondre aux conclusions de l'appelant sur ce point.
Attendu qu'il est exact que la Cour a omis de relever le caractère absurde et contradictoire de cette demande de réintégration alors que les autres chefs tendaient à tirer les conséquences de droit résultant de la cessation de l'emploi, qu'elle n'a pas relevé que cette demande de réintégration était irrecevable comme formulée pour la première fois en appel, mais qu'il serait bien vain de la renvoyer à prononcer ce truisme, d'autant qu'il est spécifié dans l'arrêt que l'armée française ne conservait au moment du licenciement ''qu'un infirme noyau d'employés restants provisoirement maintenus pour procéder à la liquidation des services '' termes d'où il est loisible de déduire le rejet de la demande de réintégration, comme la Cour estimait insoutenable la présentation à rendre responsable l'armée française de la non intégration de LALEYE dans l'administration Dahoméenne.
Attendu que le moyen est irrecevable.
TROISIEME MOYEN: violation de l'article 180 de la loi du 15 décembre 1962, violation des règles de compétence et insuffisance de motifs.
En ce que pour rejeter la demande de pension, l'arrêt entrepris déclare qu'il n'apparaît pas que la juridiction sociale soit compétente et que le statut du personnel civil ne paraît pas prévoir de retraite proportionnelle.
Alors que saisie d'une demande précise, la Cour ne devait de motiver sa décision sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait s'étant contentée d'expressions purement hypothétiques.
Attendu que la formule ''la juridiction sociale n'apparaît pas compétente'' n'est pas dubitative mais bien affirmative, que si la seconde constatation peut être prise pour une tournure dubitative ''le statut personnel auxiliaire civil des forces armées françaises ne paraît pas prévoir de retraite proportionnelle'', c'est qu'elle indique que des éléments fournis au dossier sont peut être incomplets mais que rien n'indique que cette retraite soit possible. Attendu que la Cour marque ainsi qu'il eut appartenu au demandeur de produire les textes sur lesquels il base sa revendication.
Attendu que la Cour dans l'attendu, complète sa pensée en constatant que LALEYE n'a pas cotisé au régime de retraites concernant l'Armée Française qu'il n'a donc aucune raison de réclamer auprès d'eux.
Attendu que les termes employés par la Cour son l'expression correcte de son raisonnement et ne peuvent être critiqués. Que le moyen n'est pas fondé.
QUATRIEME MOYEN: violation des articles 7 de la loi du 20 avril 1810, 200 de celle du 15 décembre 1952 et 3 de celle du 3 décembre 1964, insuffisance de motifs et manque de base légale.
En ce que d'une part la Cour, ayant constaté que les salaires du personnel civil étant alignés sur ceux des fonctionnaires, devait si elle estimait le texte invoqué inapplicable, indiquer celui dont l'application découlait de l'assimilation constatée, et d'autre part, le demandeur concluant expressément à l'assimilation du personnel auquel il appartenait aux membres de la fonction publique en vertu du statut visé par la Cour, celle-ci ne pouvait se référer à celui-ci en termes généraux et imprécis pour rejeter la demande et devait préciser les dispositions d'où elle tirait que l'assimilation invoquée était inexistante.
Attendu que l'argumentation développée par le requérant n'apporte rien de nouveau à celles développées par les parties en cause d'appel et la discussion a été excellemment tranchée dès le jugement de l'instance faisant valoir de décret du 24 avril 1964 n'a pas une portée générale, mais vise seulement trois catégories de fonctionnaires et qu'il appartenait bien à LALEYE de prouver qu'il entrait dans l'une de ces trois catégories.
Qu'il ya d'autre part erreur de sa part à croire qu'il lui suffit d'invoquer un texte inapplicable pour forcer les tribunaux à rechercher celui qui pourrait lui convenir. Attendu que la neutralité du juge civil ne le permet pas.
Attendu que le moyen est donc irrecevable en sa première branche.
SUR LA DEUXIEME BRANCHE: Qui trait à l'assimilation de LALEYE, auxiliaire civil des forces armées françaises à un fonctionnaire pour toutes les prérogatives de ce dernier, assimilation que la Cour aurait rejetée par renvoi à l'instruction général le régissant, qu'il y a lieu de remarquer comme l'indique d'ailleurs le requérant que ce motif est le dernier de l'arrêt; qu'en le lisant on s'aperçoit qu'il s'agit en somme d'un récapitulatif des divers points étudiés car des références précises à l'instruction Générale figurent dans le corps de l'arrêt (article 1164 cité à propos de l'indemnité de départ de même que l'article 1161.
QUE D4AILLEURS LA Cour fait valoir dans ce motif que l'existence même d'un statut particulier suffit à faire écarter l'application des règles et principes de la Fonction Publique. Qu'on ne pouvait être plus net et que rien n'aurait été ajouté en recopiant cette instruction.
Attendu que le moyen dans sa seconde branche ne peut être retenu non plus.
CINQUIEME MOYEN: violation des articles 38 et 42 de la loi du 13 décembre 1952, 1382 du code civil, 194 et 1664 de l'instruction précitée, violation de la loi et insuffisance de motifs.
En ce que d'une part, l'arrêt déclare que le demandeur ne peut prétendre à une indemnité de licenciement en assimilant celle-ci ne pouvant contraindre le Gouvernement Dahoméen à intégrer le demandeur;
Alors que d'une part, la Cour reconnaît que le demandeur pouvait prétendre à une indemnité de licenciement, qu'elle a réduit à une période de cinq ans et neuf mois sans indiquer la règle d'où elle tirait la justification de cette réduction et d'autre part, le demandeur invoquait la violation des règles établies en matière de licenciement notamment le défaut de préavis et le fait que son employeur n'avait pas cherché à le faire intégrer dans l'administration Dahoméenne comme il en avait l'obligation d'où il s'ensuit que la Cour ne pouvait rejeter la demande sans se prononcer sur les effets de la violation de l'obligation de préavis et justifier pour le surplus sa décision par l'absence de pouvoir de contrainte de l'employeur sur l'administration Dahoméenne, question étrangère au moyen proposé qui tenait à la seule exécution de l'obligation non contestée.
Attendu que le requérant est difficile à suivre dans les méandres de sa pensée, mais qu'on peut être d'accord avec lui sur certains points:
1°) - la compétence de la juridiction sociale découle du fait que l'instruction générale fixant les règles d'emploi et ce régime de rémunération des personnels auxiliaires civils des forces terrestre du groupe de l'A. O.F. date du 3 avril 1952 et si son article 1- 2012 stipulait: ''toute décision créant au profit d'un employé auxiliaire ou à son détriment une situation juridique préexistante, est susceptible de donner lieu à un recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux'' le fait de l'accession du Dahomey à l'indépendance rendait caduque cette option de juridiction, l'armée française ne pouvant plus être considérée comme un service public du Dahomey.
2°) - par conséquent le code du travail du Dahomey s'applique bien en l'espèce.
Mais attendu que là où ne suivrait plus le requérant, c'est quant il parle de l'applicabilité des conventions prises en vertu de ce code. Qu'il n'indique pas quelle convention peut être applicable aux personnels auxiliaires au préalable régis par l'instruction générale et qu'il convient s'en tenir aux minima fixés par le code du travail quant à leurs avantages et garanties mais qu'en dehors de ces minima l'instruction générale continue à faire la loi de leur contrat, en particulier en cas de rupture du contrat ainsi que le rappelle l'article 38 de la loi du 13 décembre 1952 (code du travail) qui précise in fine'' les dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation du préavis, ni avec l'indemnité pour inobservation du préavis, ni avec l'indemnité de licenciement éventuellement prévue par le contrat ou la convention collective''.
Attendu que nous en revenons donc à l'applicabilité stricte de l'instruction générale puisque aucune autre convention n'est venu s'y substituer:
Que cette instruction générale précise en son article 1-15 affiliation à la caisse Nationale des retrais pour la vieillesse.
''Quel que soit degré de la hiérarchie atteint, le personnel civil conserve toujours son caractère temporaire et révocable; de ce fait, il n'a pas droit à pension, ni à supplément de pension, cas échéant, à raison du temps passé comme employé des services militaires.
Toutefois, il peut se constituer une retraite en s'affiliant à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse dans les conditions prévues par l'instruction N°2126-24 du 10 mars 1939.
Dans les trois mois qui suivent la notification de sa nomination comme auxiliaire, l'employé doit établir, signer et remettre à son chef de service une déclaration d'option, soit pour l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit pour l'attribution éventuelle et ultérieure de l'indemnité de départ prévue par l'article 1-16 ci-après''.
Attendu donc que l'indemnité de licenciement que
l'article 38 du code du travail déclare pourvoir être éventuellement prévue par le contrat, est bien prévue mais soumise à la condition de non affiliation à la caisse de retraite, ce qui est rationnel puisque cette caisse de retraite est alimentée pour partie par une contribution patronale.
Attendu qu'ainsi LALEYE ayant pendant la plus grande partie du temps passé au service de l'armée française été affilié à cette caisse, la Cour pouvait faire autrement que de lui appliquer purement et simplement les articles du contrat le régissant, lesdits articles n'ayant rien de contraire aux dispositions minimales du code du travail en la matière.
Attendu que le moyen ne peut être retenu dans sa première branche.
SUR LA SECONDE BRANCHE:
Attendu que le requérant s'en prend à la façon dont lui a été signifié son licenciement: il s'agissait d'une note de service enjoignant pendant un congé de reprendre du service ''afin de complèter le délai normal de 1 mois de préavis de licenciement''.
Attendu que le requérant ne précise pas s'il s'est rendu à cette injonction le 19 janvier, mais qu'il est un fait qu'il a été licencié le 1er avril seulement donc plus de deux mois après cette communication qui, si elle n'est pas conforme à l'article 32 du code du travail qui stipule que ce motif de la rupture du contrat doit être porté, il n'en demeure pas moins que l'article 36 a été observé qui emporte obligation pour la partie qui n'a pas respecté entièrement le préavis, d'en verser le montant à titre d'indemnité, ce que l'arrêt a prescrit.
Attendu quant aux griefs den'avoir pas fait les démarche nécessaires pour faire intégrer LALEYE dans la fonction publique Dahoméenne, que le requérant n'apporte pas la preuve que ces démarches fussent obligatoires; qu'en effet, les conclusions d'appel déclarent qu'il résulte tant de l'instruction générale que des accords de coopération signés par la France et le Dahomey, que en cas de dégagement des cadres, l'intendant des forces armées prendrait toutes dispositions nécessaires pour reclasser le concluant dans l'administration Dahoméenne.
Attendu qu'outre que le moyen est nouveau en appel, les textes cités ne sont pas produits aux detbats et que leur libellé a été taxé à juste titre par la Cour de prétention insoutenable.
Attendu que le cinquième moyen non plus ne peut être accueilli dans sa seconde branche.
PAR MOTIFS
En la forme: reçoit le pourvoi
Au fond: le rejette.
Laisse les frais à la charge du trésor.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel et aux parties.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel et aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la chambre judiciaire , PRESIDENT
Corneille Taofiqui BOUSSARI RT Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du mercredi neuf décembre mil neuf soixante dix, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU. H. GERO AMOUSSOUGA