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23/12/1970 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 décembre 1970, 15


Déchéance

N°15 du 23 DECEMBRE 1970

FIDANI Paule
C/
GUIBERT Pierre



Vu la déclaration de pourvoi en cassation fait le 17 août 1967, au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Maître FORTUNE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame FIDANI Paule, transporteur demeurant à Parakou, contre l'arrêt N°35 en date du 13-8-67 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu

l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi 23 décembre...

Déchéance

N°15 du 23 DECEMBRE 1970

FIDANI Paule
C/
GUIBERT Pierre

Vu la déclaration de pourvoi en cassation fait le 17 août 1967, au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Maître FORTUNE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame FIDANI Paule, transporteur demeurant à Parakou, contre l'arrêt N°35 en date du 13-8-67 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi 23 décembre 1970, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré le 17 août 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître FORTUNE, avocat à Cotonou, conseil de la dame FIDANI Paule s'est pourvu cassation au nom et pour le compte de sa cliente contre l'arrêt N°35 rendu le 13 août 1967 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou, dans l'affaire qui opposait au Sieur GUIBERT Pierre.

Que par bordereau du 25 janvier 1969 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême rappelait à Maître FORTUNE qu'il devait consigner dans le délai de quinzaine et déposer son mémoire ampliatif dans les deux mois;

Attendu que consignation fut effectivement faite dès le 7 février, et que par lettre du 18 février Maître FORTUNE demandait l'octroi d'un délai supplémentaire de deux mois pour un certain nombre d'affaires dont celle-ci.

Que pourtant il ne produisit pas et que par lettre du 13 août il renouvelait une demande de délai supplémentaire de deux mois pour l'affaire FIDANI.

Attendu que le conseiller assurant les vacations agréait sa requête, ce qui fut notifié à Maître FORTUNE par lettre N°1070/GCS du 27 septembre 1969, lettre commune à plusieurs affaires.

Qu'aucune suite n'a cependant été donnée pour ce dossier-ci; attendu qu'il est curieux de constater que dans cette affaire c'est le défendeur qui s'est le plus préoccupé de voir aboutir le recours. Qu'en effet par lettre du 9 décembre 1968, Maître KATZ demandait acte de sa constitution pour le défendeur GUIBERT.

Que par lettre du 31 janvier 1969 le même conseil informait la Cour Suprême que sur ses instances le dossier classé par erreur au Greffe de la Cour d'Appel en avait été extrait pour suite utile.

Encore par lettre du 1er décembre 1969 Maître KATZ presse la Cour de faire produire le mémoire de la requérante.

Attendu qu'il apparaît ainsi que le défendeur est prêt à soutenir son point de vue et que la requérante se dérobe.

Attendu, le pourvoi datant de deux ans et demi, sans qu'un acte l'ait appuyé, qu'il y a lieu de considérer que la requérante s'en désintéresse et bien qu'il ne soit pas suspensif de dégager le sieur GUIBERT de toute g à faire exécuter l'arrêt en prononçant la déchéance du pourvoi de la dame FIDANI.

PAR CES MOTIFS

Déclare la dame FIDANI Paule déchue de son pourvoi.

La condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel et aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la chambre judiciaire, PRESIDENT

Frédéric HOUNDETON et Gaston FOURN, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt trois décembre mil neuf cent soixante dix, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 23/12/1970
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-23;15 ?
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