Déchéance
N°17 du 23 DECEMBRE 1970
DAME SEWADO SOZOUNHOUE NEE TCHOUKOU
C/
ESSEH TCHIHOUNKPO
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 26 février 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le nommé SOZOUNHOUE SEWADO née Tchoukou ménagère demeurant à Dogbo au village de Ouédjamè (Athiémé) contre l'arrêt N°54 en date du 26 février 1969 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de Droit Local) lequel arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la paternité de l'enfant litigieux née de SOHOUNHOUE TCHOUKOU et de Esseh TCHIHOUNKPE, à ce dernier;
Condamne SEWADO Sozounkpo et SEWADO Togbé à payer la somme de 15.000 francs à titre de remboursement de dot à Esseh TCHIHOUNKPO;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mercredi 23 décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 26 février 1969, enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, la dame SOZOUNHOUE a déclaré se pourvoi en cassation contre l'arrêt N°54 rendu contradictoirement le 26 février 1969 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou, dans la cause qui l'oppose au sieur ESSEH TCHIHOUNKPO;
Que par soit transmis du 16 avril 1969, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême, parmi d'autres le dossier de la procédure;
Attendu que par lettre N°727/G-CS du 9 juillet 1969, le Greffier en Chef près la Cour Suprême transmettait au Commandant de la brigade de Gendarmerie de DOSSOU la lettre N°726/GCS du même jour portant notification à la requérante d'avoir à se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême et en conséquence d'avoir:
2°/- à consigner la somme de 5.000 francs dans les quinze jours sous peine de déchéance;
2°/- d'avoir à produire ses moyens de cassation dans les deux mois par le canal d'un avocat
Que notification fut faite le 15 septembre 1969 suivant P.V. N°1230 de la Brigade de gendarmerie de DOGBO;
Que la pièce fut retransmise par soit transmis N°436/2 - Gend du 15 octobre 1969 et a été enregistrée arrivée le 25-10-69;
Attendu qu'au 17 janvier 1970, la requérante n'ayant donné aucune suite à ses déclarations du 15 septembre, n'ayant ni consigné, ni fait choix d'un avocat, il ne reste qu'à la déclarer déchue de son pourvoi en la forme et à la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare la dame SOZOUNHOUE déchue de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre judiciaire) composé de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Frédéric HOUNDETON et Gaston FOURN, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt trois décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE GREFFIER
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA.-