Propriété immobilière - Action en revendication - Moyens - Composition irrégulière de la Cour - Cassation.
Lorsque la juridiction de cassation est mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction d'appel, la décision de cette dernière doit être censuré
N°1 du 27 janvier1971
VLAVONOU BOTON
BOTON Gaspard
C/
ABOUTE HOUENOU
Vu la déclaration en date du 26 juillet 1968, enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître HAAG agissant au nom et pour le compte des sieurs VLAVONOU BOTON et Gaspard BOTON, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt avant dire droit n°21 du 1er juin 1966, et l'arrêt n°52 du 24 juillet 1968, rendus par la Chambre de droit local et la Cour d'Appel de Cotonou, dans le litige opposant les demandeurs au sieur ABOUTE HOUENOU;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble le mémoire ampliatif en date du 11 février 1969 de Me HAAG, avocat, Conseil des demandeurs et le mémoire en défense en date du 17 avril 1969 de Me BARTOLI, Conseil du défendeur;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration en date du 26 juillet 1968 enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me HAAG, Avocat, agissant au nom et pour le compte de VLAVONOU BOTON et Gaspard BOTON a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt avant dire droit n°21 du 1er juin 1966 et l'arrêt n°52 du 24 juillet 1968 rendus par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou dans le litige opposant les demandeurs au sieur ABOUTE HOUENOU;
Attendu que notification de cette déclaration de pourvoi a été faite par les soins du Greffier en Chef de la Cour d'Appel à Me BARTOLI conseil du défendeur le 30 octobre 1968;
Que Me HAAG a déposé le 18 février 1969 un mémoire ampliatif enregistré à l'arrivée au Greffe de la Cour Suprême sous le N°140/GCS; mémoire qui a été communiqué au Conseil du défendeur le 10 mars 1969. Ce dernier a adressé à la Cour un mémoire en défense arrivée et enregistré le 18 avril 1969 sous le N°334/GCS;
Que conformément aux prescriptions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, une somme de 5.000 francs a été consignée par les demandeurs au Greffe de la Cour (reçu n°130 du 27 décembre 1969);
Attendu que la recevabilité en la forme du présent pourvoi ne soulève aucun problème particulier car c'est à bon droit que les demandeurs attaquent l'arrêt avant dire droit du 1er juin 1966 en même temps que la décision définitive du 24 juillet 1968;
Attendu que le 10 septembre 1956 Vlavonou BOTON se rendait chez le chef de canton d'ADJOHOUN et lui adressait une plainte verbale contre ABOUTE HOUENOU, que ce dernier aurait pénétré dans le champ sis à Hanain, que le plaignant prétendait avoir hérité de son feu père et y aurait abattu des caféiers, que convoqué par le Chef de canton, ABOUTE HOUENOU affirmait que la portion du terrain que revendique son adversaire était sa propriété. Que l'autorité coutumière après avoir entendu les parents des parties dressait un procès-verbal de «conciliation n°164 du 6 novembre 1956» indiquant «après conciliation il a été décidé que la décision prise par la famille des parties soit confirmée et que chacune des parties reste propriétaire de parcelle indiquée suivant le croquis ci-joint»;
Attendu que cette conciliation n'était pas effective puisque le 7 novembre 1956, ABOUTE HOUENOU écrivait au Commandant de la Subdivision d'Adjohoun portant à sa connaissance l'occupation abusive du terrain hérité de son père HOUENOU ADJADI par Gaspard et Vlavonou BOTON;
Que le 24 novembre 1956 le Chef de canton transmettait la présente affaire au Chef de Subdivision d'Adjohoun qui ayant estimé que le terrain en litige avait une superficie supérieure à deux hectares saisissait à son tour le Tribunal du 2è degré de Porto-Novo;
Que cette juridiction rendait en premier ressort le 20 mars 1958 son jugement aux termes duquel elle disait que le terrain litigieux tel que défini par le croquis annexé au procès-verbal du chef canton d'Adjohoun en date du 6 novembre 1956 est la propriété de Gaspard BOTON et Vlavonou BOTON, ordonnait le déguerpissement immédiat de Abouté HOUENOU et le condamnait à payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts à ses adversaires;
Attendu que le 21 mars 1958 Abouté HOUENOU interjetait appel de cette décision. que le Tribunal Départemental du Sud-Est d'abord saisi ne trancha pas ce litige pendant plus de six ans puis qu'après la promulgation de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964 portant organisation judiciaire, il devait se conformer aux dispositions transitoires de ce texte et transférer la présente procédure en l'état où elle se trouvait à la Cour d'Appel;
Que c'est ainsi que la Chambre de droit local rendait le 1er juin 1966 l'arrêt avant dire droit n°21 par lequel elle ordonnait un transport sur les lieux et la levée des plans des terrains situés à Hanain et à Gbègbo;
Que par arrêt n°52 du 24 juillet 1968 cette juridiction d'appel: annulait le jugement entrepris, évoquant et statuant à nouveau, disait et jugeait que l'action introduite par Abouté HOUENOU n'est pas prescrite;
Disait et jugeait que la totalité du terrain de Hanain tel qu'il figure au plan annexé au dossier est la propriété d'Abouté HOUENOU par voie d'héritage;
Ordonnait le déguerpissement de leurs personnes et de leurs biens des nommés Vlavonou BOTON et Gaspard et déboutait Vlavonou BOTON de sa demande de dommages-intérêts pour destruction de caféiers sur le terrain de Hanain;
Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi;
Sur le premier moyen: - tiré de la violation des articles 23 et 42 parag. 3 du décret du 3 décembre 1931 et 8 parag. 3 de la loi du 14 août 1961, défaut de préliminaire de conciliation;
En ce que l'arrêt ne porte pas mention du préliminaire de conciliation alors que la loi prescrit aux juges d'appel de suivre les règles de procédure des tribunaux de premier et deuxième degrés devant lesquels le préliminaire de conciliation est obligatoire;
Attendu que ce moyen ne peut être favorablement accueilli car plusieurs arrêts de la Cour ont déjà fixé sa jurisprudence, qu'elle estime qu'il est souhaitable que les juridictions d'appel procèdent à la tentative de conciliation, mais elle n'est formelle quant à la nullité que lorsque la juridiction de 1ère Instance a omis d'exécuter cette formalité, qu'en ce cas la Cour estime que la juridiction d'appel doit procéder à peine de nullité à la tentative de conciliation;
Attendu que le jugement avant dire droit n°72 du 1er août 1957 du Tribunal du 2ème degré de Porto-Novo porte bien la mention: «A l'ouverture des débats, le Tribunal tente la conciliation prévue par l'article 23 du décret du 3 décembre 1931 .».
Que cette formalité ayant été accomplie par la juridiction d'instance, sa reprise n'était pas obligatoire par les juges d'appel;
Que ce moyen est donc inopérant;
Sur le 2ème moyen: - Tiré de la violation des articles 84 et 85 du décret sus-visé, défaut d'indication de la composition de la Cour au cours des diverse audiences;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas si sa compositions pendant les audiences antérieures est la même qu'à l'audience du prononcé de la décision querellées, alors que le décret organique lui fait obligation de suivre les débats avec les mêmes juges et de mentionner les membres de la Cour ce qui implique que l'arrêt doit contenir la preuve de ce que les débats ont été suivis jusqu'à la fin et qu'en cas de modification de la composition de la Cour mention doit être faite . Une référence à des notes d'audiences ne saurait suppléer ce vice de forme;
Attendu que la Chambre de droit local lors de sa première audience du 1er juin 1966 avait la composition suivante:
Président : M. AINADOU Cyprien
Conseillers : Mr de SEVRAY et Mme POGNON
Assesseur de coutume Djèdje M. ZEVOUNOU.
Qu'après les débats, un arrêt avant dire droit ordonnant un transport sur les lieux avait été rendu;
Que par la suite, la juridiction d'appel changea de composition et à l'audience du 24 juillet 1968 au cours de laquelle la décision attaquée, sa formation était:
Président : M. HOUNDETON Frédéric
Conseillers : MM. AYITE Gabriel et GANGBO David
Assesseur de coutume Goun: M. HAZOUNME Théodore
Attendu qu'entre l'audience du 1er juin 1966 et celle du 24 juillet 1968 il n'est pas possible de connaître la formation de la Chambre aux audiences successives des 9 novembre 1966 (renvoi fixé à l'audience du 1er juin) 12 avril - 26 juillet 20 décembre 1967 - 31 janvier - 8 mai - 26 juin et 17 juillet 1968 (renvois indiqués sur la chemise du dossier) qu'ainsi l'examen du dossier ne permet pas de savoir à quelle audience la composition de la Chambre de droit local a entièrement varié pour aboutir à sa formation de l'audience du 24 juillet 1968;
Attendu qu'il est manifeste que les débats de la présente affaire n'ont pas été suivis par les mêmes juges de l'ouverture des débats au prononcé du jugement. Que s'il avait été donné de connaître la date de la nouvelle formation de la chambre de droit local dont la présidence avait été assurée par M. HOUNDETON, il aurait alors pu être vérifié si à cette date les débats avaient été recommencés;
Attendu que les magistrats ayant siégé à la dernière audience sont présumés à défaut de constatation et de preuve contraire avoir assisté aux audiences précédentes. Mais attendu que cette présomption est détruite s'il résulte d'une précédente feuille d'audience ou du registre du greffe que l'un des juges qui a concouru au jugement ne siégeait pas à l'audience des débats;
(Jurisclasseur - Proc. Civ. Art. 474 à 516 Fascicule F1 pages 11 et 12) Attendu que l'arrêt avant dire droit du 1er juin 1968 nous indique qu'entre l'ouverture des débats et le prononcé de l'arrêt attaqué la composition de la Chambre de droit local a varié et que la présomption que les magistrats ayant siégés à la dernière audience sont considérés comme ayant assisté aux audiences précédentes se trouve ainsi détruite.
Attendu que la Cour suprême mise ainsi dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction d'appel, l'arrêt querellé doit de ce chef être censuré;
Sur le 3è Moyen: - tiré de la violation des articles 6 et 85 du même décret omission d'indication de la coutume et défaut d'énoncé de la règle appliquée;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré que c'est la coutume Goun qui est appliquée alors que l'arrêt avant dire droit du 1er juin 1966 mentionne la présence d'un assesseur de coutume djèdjè;
Attendu que coutume goun et coutume djèdjè désignent la même coutume des gounous de la région de Porto-Novo;
Attendu que le rapporteur pour plus de précisions s'est adressé à M. Paul HAZOUME connu pour ses diverses études sur les coutumes dahoméennes. Q'il lui a fourni les mêmes indications selon lesquelles la coutume goun est celle des gounous et l'appellation «coutume djèdjè» vient d'une mauvaise interprétation de l'époque coloniale, que toutes façons, goun ou djèdjè désigne la même coutume des gounous;
Attendu que la coutume des parties a bien été indiquée et également énoncée la règle appliquée. Qu'en effet ABOUTE HOUENOU, Vlavonou BOTON et Gaspard BOTON étaient tous les trois de coutume goun, et que cette dernière permettait à l'aîné d'une famille de recevoir une part d'héritage supérieure à celles de ses autres frères;
Que ce troisième moyen doit donc être écarté;
Sur le 4è moyen: - Tiré de la violation des articles 49 et suivants du décret du 30 mars 1808;
En ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour était irrégulièrement composée. En effet il est mentionné que c'est M. HOUNDETON le Président alors que ce magistrat ne faisait pas partie de la Cour puisque aussi bien il était détaché au Ministère de la Justice. Il ne pouvait donc présider sans que soit constaté l'empêchement du Président titulaire à peine de nullité;
Attendu que l'article 49 du décret du 30 mars 1808 stipule:
«En cas d'empêchement d'un juge, il sera, pour compléter le nombre indispensable remplacé ou par un juge d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience dans le même temps, ou par des juges suppléants, en observant dans tous les cas et autant que faire se pourra, l'ordre des nominations .»
Attendu que M. HOUNDETON a été nommé cumulativement avec ses fonctions au Ministère de la Justice Conseiller p.i. à la Cour d'Appel par décret n°25/PR-MJL du 26 mai 1965 (JORD du 15 août 1965 page 703). Qu'après la création du cadre des magistrats dahoméens un nouveau décret n°50/PR-MJL du 11 septembre 1965 (JORD du 15 novembre 1965 page 950) a nommé HOUNDETON Directeur Adjoint de l'Administration centrale du Ministère de la Justice et de la Législation sans rapporter les dispositions du décret précédent en ce qui concerne les attributions de l'intéressé à la Cour d'Appel;
Que c'est donc en vertu du décret du 26 mai 1965 que M. HOUNDETON exerçait les fonctions de Conseiller p.i. à la Cour d'Appel. Que cette Cour dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par les articles 38 et 49 de la loi n°64-28 du décembre 1964 portant organisation judiciaire, ne comprend qu'une seule chambre, la Chambre d'Accusation? Qu'en ce qui concerne l'organisation t les réglementation du service intérieur de la Cour, seul le Président y Veille. Qu'ainsi il lui appartient d'établir le roulement des Conseillers et de fixer leurs attributions, de pourvoir au remplacement à l'audience du Conseiller empêché;
Attendu que M. HOUNDETON ayant la qualité de Conseiller p.i. à la Cour d'Appel c'est à bon droit qu'il a été désigné pour présider la Cour statuant en matière de droit traditionnel;
Que ce moyen invoqué doit également être rejeté;
Sur le 5è moyen: - Tiré de la violation de l'article 7 du décret du 20 avril 1810, insuffisance et absence de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'article 17 du décret du 3 décembre 1931 édictant la prescription extinctive n'est pas applicable sans rechercher à quelle date approximative a eu lieu le partage de la succession du de cujus;
Attendu que l'article 17 du décret de 1931 prescrit qu'en matières civiles et commerciales, l'action se prescrit par trente ans lorsqu'elle est basée sur un acte authentique, par dix ans dans les autres cas;
Attendu que pour que soit opposée à ABOUTE HOUENOU cette prescription de dix ans, il faut qu'il soit demander à l'action en revendication du terrain litigieux, et que établissant la date de partage dudit terrain auquel il aurait pris part, on puisse en déduire que depuis cette date dix années se sont écoulées.
Attendu que d'après les éléments
du dossier l'unique partage dont la date est certaine est le partage intervenu entre les 13 enfants de HOUNKANRIN KOKO à la mort de celui-ci en 1908, que si une contestation devait s'élever elle devait l'être entre le grand-père de ABOUTE, feu HOUESSOU Adadji et le père des demandeurs feu BOTON Aguéli;
Attendu que si un autre partage est intervenu entre les frères HOUESSOU Adadji et BOTON Agueli, personne ne peut l'affirmer avec certitude, et en conséquence en déterminer la date; ...........
Que dans ces conditions c'est à bon droit que la Cour d'Appel a déclaré que l'article 17 du décret de 1931 n'est pas applicable. Attendu qu'il est reproché à la décision intervenue le fait que certains témoignages ont été écartés sans motif par les juges du fond;
Attendu que ceux-ci ont usé du pouvoir d'appréciation que leur confère la loi sur les faits de la cause;
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt querellé d'avoir omis de statuer sur la propriété du terrain de Gbèdo sans donner de motif;
Attendu qu'il convient d'indiquer que l'arrêt attaqué a bien indiqué que ce terrain était la propriété de feu BOTON Aguéli par voie d'héritage;
Attendu que les demandeurs soulèvent un défaut de réponse aux conclusions;
Attendu que les demandeurs ont réclamé des dommages-intérêts pour dommages causés sur le terrain de Hanain et que la Cour ayant attribué la propriété de ce terrain au défendeur a indiqué que Vlavonou BOTON n'avait apporté aucune justification à sa demande se tenant ainsi dans les limites du débat;
Qu'ainsi le 5è moyen doit être rejeté en toutes ses branches;
PAR CES MOTIFS;
Déclaré le pourvoi recevable;
Casse sur le 2è moyen et renvoie devant la Cour d'Appel de Cotonou autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende consignée par le demandeur au pourvoi;
Met les frais à la charge du Trésor;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURN et Corneille T. BOUSSARI:........Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMMOUSSOUGA, Greffier en Chef.....Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMMOUSSOUGA