Procédure - Pourvoi - Caution non acquittée - Déchéance -
Le demandeur qui bien qu'ayant formé son pourvoi, n'a pas consigné la somme y afférente est déchu de son action.
N°4 du 26 février 1971
MONKO Kouré C/ DAKARA Orou
Vu la déclaration en date du 1er mars 1969, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle, Me Pierre BARTOLI, Avocat-Défenseur, agissant au nom et pour le compte du sieur MONKO Kouré, chef boucher et chef de la collectivité MONKO, demeurant à Kandi a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°50 rendu le 26 février 1969 par la Chambre du droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans le litige opposant le demandeur au nommé DAKARA Orou, ancien militaire, demeurant au quartier Bakpara à Kandi;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt six février mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré le 1er mars 1969 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître BARTOLI, Avocat à la Cour a déclaré se pourvoir en cassation au nom et pour le compte du sieur MONKO Kouré contre l'arrêt n°50 du 26 février 1969 de ladite Cour.
Que par lettre du 16 avril 1969 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême;
Attendu que par lettre n°676/G-CS du 23 juin 1969, le greffier en chef près la Cour Suprême rappelait à Maître BARTOLI auteur du pourvoi les prescriptions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26-4-1966 et le mettait en demeure de consigner la somme de 5.000 francs dans les quinze jours sous peine de déchéance du pourvoi.
Attendu que la mise en demeure était reçue le 24-6-69 en l'étude ainsi qu'en fait le cachet et une signature.
Attendu qu'aucune suite n'ayant été donnée à ce jour, il y a lieu de prononcer la déchéance stipulée par le texte visé.
PAR CES MOTIFS;
Déclare le sieur MONKO Kouré déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON: Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six février mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU...........Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA