La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1971 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mars 1971, 6


Procédure pénale - Condamnation à une peine de prison - Pourvoi - Désistement - Donné acte - frais à la charge du trésor.

Lorsque l'authenticité de volonté de désistement ne fait aucun doute il y a lieu d'en donné acte au requérant et de clore la procédure avec les frais à la charge du trésor.


N° 6 du 19 mars 1971

LOKOSSOU ZOSSOUNGBO HOUEDENOUKON
C/
MINISTERE PUBLIC



Vu la déclaration en date du 6 Juin 1969 enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle le sieur

Lokossou ZOSSOUNGBO, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 21 du 5 juin 1969 de la Cour d'Assise...

Procédure pénale - Condamnation à une peine de prison - Pourvoi - Désistement - Donné acte - frais à la charge du trésor.

Lorsque l'authenticité de volonté de désistement ne fait aucun doute il y a lieu d'en donné acte au requérant et de clore la procédure avec les frais à la charge du trésor.

N° 6 du 19 mars 1971

LOKOSSOU ZOSSOUNGBO HOUEDENOUKON
C/
MINISTERE PUBLIC


Vu la déclaration en date du 6 Juin 1969 enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle le sieur Lokossou ZOSSOUNGBO, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 21 du 5 juin 1969 de la Cour d'Assises du Dahomey, séant à Cotonou, lequel arrêt l'a condamné à sept ans d'emprisonnement pour le crime de meurtre;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré le six juin mil neuf cent soixante neuf au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé LOKOSSOU ZOSSOUNGBO a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 21 rendu contradictoirement le 5 juin 1969 par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou, lequel l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ;

Attendu que par acte enregistré le onze octobre mil neuf cent soixante au Greffe de la Cour d'Appel du Dahomey, le sieur Lokossou HOUEDENOUKON a déclaré se désister de son pourvoi en cassation formé le 6 juin 1969 contre l'arrêt du 5 juin de la Cour d'Assises du Dahomey, lequel arrêt l'a condamné à sept ans d'emprisonnement;

Attendu qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit bien de la même personne, que les diverses pièces de la procédure, en particulier l'arrêt de mise en accusation n° 19 du 1er mars 1969 et l'arrêt n° 21 du 5 juin 1969 donnent au condamné l'identité suivante: ZOSSOUGBO HOUDENOUKON LOKOSSOU né à Ouidah vers 1926 fils de Lokossou et de Akouavi ce qui correspond parfaitement aux deux identités tronquées et complémentaires données au Greffe;

Attendu que l'authenticité du désistement ne faisant donc aucun doute il y a lieu d'en donner acte au condamné;

PAR CES MOTIFS:

Donne acte au sieur ZOSSOUGBO HOUEDENOUKON Lokossou du désistement de son pourvoi.

Laisse les frais à la charge du Trésor..

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire
PRESIDENT;
Gaston FOURN }
et } CONSEILLERS;
Frédéric HOUNDETON }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 19/03/1971
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-03-19;6 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award