Procédure pénale - Condamnation à une peine de prison - Pourvoi - Désistement - Donné acte - frais à la charge du trésor.
Lorsque l'authenticité de volonté de désistement ne fait aucun doute il y a lieu d'en donné acte au requérant et de clore la procédure avec les frais à la charge du trésor.
N° 6 du 19 mars 1971
LOKOSSOU ZOSSOUNGBO HOUEDENOUKON
C/
MINISTERE PUBLIC
Vu la déclaration en date du 6 Juin 1969 enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle le sieur Lokossou ZOSSOUNGBO, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 21 du 5 juin 1969 de la Cour d'Assises du Dahomey, séant à Cotonou, lequel arrêt l'a condamné à sept ans d'emprisonnement pour le crime de meurtre;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré le six juin mil neuf cent soixante neuf au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé LOKOSSOU ZOSSOUNGBO a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 21 rendu contradictoirement le 5 juin 1969 par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou, lequel l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ;
Attendu que par acte enregistré le onze octobre mil neuf cent soixante au Greffe de la Cour d'Appel du Dahomey, le sieur Lokossou HOUEDENOUKON a déclaré se désister de son pourvoi en cassation formé le 6 juin 1969 contre l'arrêt du 5 juin de la Cour d'Assises du Dahomey, lequel arrêt l'a condamné à sept ans d'emprisonnement;
Attendu qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit bien de la même personne, que les diverses pièces de la procédure, en particulier l'arrêt de mise en accusation n° 19 du 1er mars 1969 et l'arrêt n° 21 du 5 juin 1969 donnent au condamné l'identité suivante: ZOSSOUGBO HOUDENOUKON LOKOSSOU né à Ouidah vers 1926 fils de Lokossou et de Akouavi ce qui correspond parfaitement aux deux identités tronquées et complémentaires données au Greffe;
Attendu que l'authenticité du désistement ne faisant donc aucun doute il y a lieu d'en donner acte au condamné;
PAR CES MOTIFS:
Donne acte au sieur ZOSSOUGBO HOUEDENOUKON Lokossou du désistement de son pourvoi.
Laisse les frais à la charge du Trésor..
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire
PRESIDENT;
Gaston FOURN }
et } CONSEILLERS;
Frédéric HOUNDETON }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA