Procédure pénale - pourvoi contre arrêt de la Chambre d'accusation - Désistement - donné acte - charge des frais - Requérant.
Celui qui introduit un pourvoi en cassation peut se désister. Il y a lieu de lui en donner acte et de clore la procédure. Mais, il supporte les dépens s'il ne fournit pas l'accord de son adversaire
N° 10 du 23 avril 1971
DAME VEUVE AGBIDINOUKOUN JULIENNE
C/
MINISTERE PUBLIC
GADA GADE AHIDJINOU
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 17 avril 1970 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par Maître FELIHO Florentin, Substituant Me BARTOLI, Conseil de la dame Veuve AGBIDINOUKOUN (Partie Civile) contre l'arrêt n° 86 rendu le 17 avril 1970, par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'appel de Cotonou; lequel arrêt a renvoyé le prévenu GADA Gadé Ahidjinou des fins de la poursuite sans peine ni dépens et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages intérêts formulés; du chef d'homicide involontaire ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré le 17 avril 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître FELIHO Florentin, Substituant Maître BARTOLI, Conseil de la dame veuve AGBIDINOUKOUN, partie civile dans l'affaire M.P. c/ GADA GADE Ahidjinou, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 86 rendu par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'appel de Cotonou en date du 17 avril 1970 ;
Que par bordereau n° 2193/PG du 23 juillet 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême;
Attendu que par lettre du 26 août, enregistrée arrivée au Greffe le 28 août, Maître BARTOLI informait le Président de la Chambre Judiciaire de son désistement de pourvoi;
Attendu que l'authenticité de la pièce ne faisant aucun doute, pas plus que la constitution de Me BARTOLI, du Cabinet duquel Me FELIHO fait partie, il y a lieu de prendre un arrêt de donné acte de désistement tout en laissant les frais à la charge de la requérante qui, non seulement n'a pas obtenu l'accord écrit de sa partie, mais ne semble même l'en avoir informée puisque par lettre du 14 septembre 1970 MM. KATZ et HOUNGBEDJI Conseils des défendeurs demandent que l'on prenne acte de leur constitution;
PAR CES MOTIFS:
Donne acte à la dame AGBIDINOUKOUN de son désistement;
Laisse les dépens à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON; CONSEILLERS;
}
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA