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23/04/1971 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 avril 1971, 11


Procédure pénale - Pourvoi contre arrêt de la Chambre d'accusation - Désistement - donné acte - charge des frais - Requérant.

Celui qui introduit un pourvoi en cassation peut se désister. Il y a lieu de lui en donner acte et de clore la procédure. Mais, il supporte les dépens s'il ne fournit pas l'accord de son adversaire


N° 11 du 23 avril 1971

HUBERT JEAN (CR) DIRECTEUR DE LA SAFCO
C/
MINISTERE PUBLIC
ASSOGBA MAURICE
CHACHA OUSSOU LEON


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 30 janvier 1970, au Greffe de la Cour d'appel

de Cotonou par Maître KATZ, Avocat à la Cour, Conseil du sieur HUBERT Jean contre l'arrêt n° 18 r...

Procédure pénale - Pourvoi contre arrêt de la Chambre d'accusation - Désistement - donné acte - charge des frais - Requérant.

Celui qui introduit un pourvoi en cassation peut se désister. Il y a lieu de lui en donner acte et de clore la procédure. Mais, il supporte les dépens s'il ne fournit pas l'accord de son adversaire

N° 11 du 23 avril 1971

HUBERT JEAN (CR) DIRECTEUR DE LA SAFCO
C/
MINISTERE PUBLIC
ASSOGBA MAURICE
CHACHA OUSSOU LEON


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 30 janvier 1970, au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par Maître KATZ, Avocat à la Cour, Conseil du sieur HUBERT Jean contre l'arrêt n° 18 rendu le 30 janvier 1970 par la Cour d'appel de Cotonou (Chambre correctionnelle) ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou a été enregistré sous le n° 2 du 30 janvier 1970, le pourvoi en cassation formulé par Maître KATZ, Avocat défenseur Conseil du sieur HUBERT Jean, civilement responsable dans l'arrêt n° 18 du 30 janvier 1970 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Attendu que par lettre du 18 février 1970 a entête du Cabinet, Maître HOUNGBEDJI informe la Cour du désistement de son pourvoi du 30 janvier;

Attendu qu'il reste à lui en donner acte, tout en laissant les frais à la charge du sieur HUBERT puisqu'il n'a pas fourni l'accord de ses adversaires au désistement ;

PAR CES MOTIFS:

Donne acte au sieur HUBERT du désistement de son pourvoi contre l'arrêt n° 18 du 30 janvier 1970 ;

Laisse les dépens à sa charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;
}

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSAGA, Greffier en Chef GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 23/04/1971
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-04-23;11 ?
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