Procédure pénale - Condamnation à une peine de prison - Pourvoi - Désistement - Donné acte - frais à la charge du trésor.
Lorsque l'authenticité de volonté de désistement ne fait aucun doute il y a lieu d'en donné acte au requérant et de clore la procédure avec les frais à la charge du trésor.
N° 12 du 23 avril 1971
AZONTONNAGNON INNOCENT
C/
MINISTERE PUBLIC
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 6 mai 1970, au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par le nommé AZONTONNAGNON Innocent, contre l'arrêt n° 34 en date du 5 mai 1970 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou, lequel arrêt l'a condamné à cinq ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction de séjour, à 800.000 francs de dommages intérêts envers les parties civiles HOUINSOU Tété et 20.000 francs à HOUNTONDJI Hounzondji ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré le 6 mai 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur AZONTONNAGNON Innocent s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 34 en date du 5 mai 1970 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey qui l'a condamné à cinq ans d'interdiction de séjour, à 800.000 francs de dommages intérêts envers la partie civile HOUINSOU Tété et 20.000 francs à HOUNTONDJI Hounzondji;
Attendu que par acte enregistré le 9 mai 1970 au Greffe de la même Cour, le même AZONTONNAGNON Innocent a déclaré se désister de son pourvoi sus-visé;
Attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement et de laisser les frais à la charge du Trésor s'agissant d'un condamné à une peine privative de liberté;
PAR CES MOTIFS:
Donne acte au sieur AZONTONNAGNON Innocent du désistement de son pourvoi contre l'arrêt n° 34 du 5 mai 1970 ;
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSA