Procédure - forme du pourvoi - Non constitution d'Avocat - Déchéance.
Est déchu de son pourvoi le requérant qui ne s'est pas préoccupé de constituer avocat.
N°7 du 23 avril 1971
KOUGBENOU Houessou
C/
Ets. J. FRANCOMME
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 10 juillet 1969, au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le nommé KOUGBENOU Houessou demeurant à Cotonou, carré 218 à Missèbo, contre l'arrêt n°35 en date du 19 juin 1969 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'acte attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU, en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU Grégoire en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 10 juillet 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur KOUGBENOU Houessou a élevé un pouvoir en cassation contre l'arrêt n°34 du 19 juin 1969 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel du Dahomey dans l'affaire l'opposant au Directeur des Etablissements FRACOMME;
Attendu que par lettre bordereau du 26 février 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au procureur Général près la Cour Suprême, parmi d'autres, le dossier de la procédure et il était enregistré arrivée le même jour au Greffe;
Attendu que par lettre n°227/GCS du 11 mars 1970 le greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait au requérant les termes de l'article 42 de l'ordonnance 21/PR du 26/4/1966 organisant la Cour Suprême et stipulant que le Ministère d'avocat est obligatoire pour suivre tout pourvoi, et d'autre part lui assignait un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation n°165/C2-A du 19 septembre 1970 du Commissaire de police du 2ème arrondissement;
Attendu que sans nouvelles depuis cette date il est à présumer que le requérant se désintéresse de son pourvoi, et qu'il convient de l'en déclarer déchu en la forme.
PAR CES MOTIFS;
Déclare le pourvoi du sieur KOUGBENOU Houessou irrecevable en la forme.
Laisse les frais à la charge du Trésor (Affaire Sociale).
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON:........Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.........Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef.....Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA