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11/05/1971 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 1971, 15


Procédure pénale contre Officier de Police Judiciaire - Conditions - Désignation de juridiction

Lorsqu'un Officier de police est susceptible d'être inculpé d'un crime ou délit qu'il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, la chambre judiciaire de la Cour suprême, sur requête du procureur de la république, désigne la juridiction chargé de l'instruction ou du règlement de l'affaire.

N° 15 du 11 juin 1971


Vu la lettre n° 476/PG du 4 février 1971 du Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou, transmettant la

requête n° 241/PRC du 30 janvier 1971 du Procureur Général de la République de Cotonou ...

Procédure pénale contre Officier de Police Judiciaire - Conditions - Désignation de juridiction

Lorsqu'un Officier de police est susceptible d'être inculpé d'un crime ou délit qu'il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, la chambre judiciaire de la Cour suprême, sur requête du procureur de la république, désigne la juridiction chargé de l'instruction ou du règlement de l'affaire.

N° 15 du 11 juin 1971


Vu la lettre n° 476/PG du 4 février 1971 du Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou, transmettant la requête n° 241/PRC du 30 janvier 1971 du Procureur Général de la République de Cotonou ainsi que le procès-verbal sans numéro en date du 5 mai 1970, du Commandant de la Compagnie de Gendarmerie Départementale de l'Atlantique;

Vu les dispositions des articles 104, 105 et 106 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Vu l'article 551 de l'ordonnance n°25/PR/MJL portant institution du code de procédure pénale;

Ouï, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Ensemble tout ce qui procède;

Et après en avoir délibéré conformément à la loien Chambre du Conseil ;

Attendu que par lettre n° 476/PG du 4 février 1971 le Procureur Général près la Cour d'appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême une lettre n° 241/PRC du 30 janvier 1971, adressée par le Procureur de la République de Cotonou du Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême en vertu des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale;

Attendu que cette lettre transmettait le rapport d'enquête n° 4 du 5 mai 1970 de la Compagnie de l'Atlantique de la Gendarmerie départementale, portant renseignements judiciaires sur une affaire de détournement de fonds dans laquelle pourrait être impliqué le nommé SONEHEKPON Romain, adjudant de Gendarmerie, alors Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Allada;

Attendu qu'après une mise au point relative au retard dans la transmission de ce dossier, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême est a même de prendre sa décision sur la désignation de la juridiction qui sera chargé de l'instruction ou du jugement de l'affaire;

Attendu que les faits relevés dans les procès-verbal d'enquête concernent un officier de police judiciaire qui aurait gardé par devers lui une notable partie du produit d'une perquisition, aurait peut être facilité la fuite d'un prévenu, et n'aurait remis entre les mains de ses chefs la totalité des sommes que «sur injonctions tant verbales qu'écrits» et ce semble-t-il plus d'un mois après l'opération;

Attendu que le fait même de la transmission du dossier au Parquet avec la mention que «sent réunis des indices graves et concordants de nature à motiver l'inculpation des articles 169 et suivants du code pénal» indique que la gendarmerie s'estime atteinte dans son honneur et ne compte pas régler cette affaire par la voie disciplinaire seule, encore qu'il apparaisse que l'Adjudant SONEHEKPON a été muté à Porto-Novo;

Attendu que la Juridiction de Cotonou serait la mieux placée pour instruire et le cas échéant juger cette procédure;

PAR CES MOTIFS:

Désigne la juridiction de Cotonou pour instruire et le cas échéant juger la procédure engagée contre le sieur SONEHEKPON Romain, Officier de police judiciaire;

Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou aux fins de réquisition des poursuites;;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire )le vendredi onze juin mil neuf cent soixante onze où étaient présents:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON CONSEILLERS;

La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 11/05/1971
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-05-11;15 ?
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