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21/05/1971 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 mai 1971, 10


Procédure - Pourvoi - Désistement du pourvoi

Le requérant qui s'est désisté de son pourvoi et qui n'a pas fourni au dossier le consentement écrit de l'autre partie pour ledit désistement doit supporter les dépens

N° 10 du 21 mai 1971

do REGO Victor
C/
Dame do REGO Anastasie née da COSTA

Vu la déclaration en date du 3 juin 1970, enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Me de LAVAISSIERE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur do REGO Victor s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°39 du 27 mai 19

70, de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit local)lequel arrêt déclare:
- dit n'y av...

Procédure - Pourvoi - Désistement du pourvoi

Le requérant qui s'est désisté de son pourvoi et qui n'a pas fourni au dossier le consentement écrit de l'autre partie pour ledit désistement doit supporter les dépens

N° 10 du 21 mai 1971

do REGO Victor
C/
Dame do REGO Anastasie née da COSTA

Vu la déclaration en date du 3 juin 1970, enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Me de LAVAISSIERE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur do REGO Victor s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°39 du 27 mai 1970, de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit local)lequel arrêt déclare:
- dit n'y avoir lieu à statuer séparément sur l'appel interjeté le 2 janvier 1969 - le jugement dont est appel ayant été annulé par un autre subséquent;
- dit n'y avoir lieu à l'annulation du jugement entrepris pour défaut d'énoncé de la contenue;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un mai mil neuf cent soixante onze; Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 3 juin 1970 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître de LAVAISSIERE, agissant au nom et pour le compte de son client do REGO Victor a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°39 du 27 mai 1970 de la Cour d'Appel de Cotonou, dans la cause qui opposait celui-ci à la dame do REGO Anastasie, née da COSTA;
Attendu que par lettre bordereau n°2191/PG du 23/7/1970 l'affaire a été transmise parmi d'autres par le Procureur Général près la Cour d'Appel au Procureur Général près la Cour Suprême et enregistrée au Greffe sous le n°453 bis du 25/7/1970;
Attendu que par lettre du 26 août 1970 parvenue le 29 août, Maître BARTOLI, Avocat à la Cour, informe le Président de la Chambre Judiciaire qu'il se désiste au nom de monsieur Victor do REGO du pourvoi formulé contre l'arrêt n°39 du 27 mai 1970;
Attendu, aucun doute ne subsistant quant à l'authenticité de la lettre, ni quant à la constitution de Me BARTOLI du Cabinet duquel Me de LAVAISSIERE est membre, qu'il y a lieu d'accueillir ce désistement, en laissant toutefois les frais de l'arrêt à la charge du sieur do REGO qui n'a pas fourni au dossier le consentement écrit de sa partie pour ledit désistement;
PAR CES MOTIFS;
Déclare le pourvoi du sieur do REGO Victor de son désistement;
Laisse les dépens à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON:.........Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un Mai mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef.....Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 21/05/1971
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-05-21;10 ?
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