Procédure: Appel d'un jugement contenant des dispositions définitives et caractère interlocutoire - Indivisibilité des deux - Recevabilité - Prise en considération de ces deux formes de disposition par le juge d'appel.
L'appel interjeté contre un jugement contenant à la fois des dispositions préparatoires et des dispositions définitives. Mais les deux formant un tout indivisible est non seulement recevable, mais soumis au juge d'appel comme tel.
N° 14 du 21 mai 1971
C Ab DIT MULTERET
C/
MINISTERE PUBLIC
X B Aa
Vu la déclaration en date du 21 octobre 1969 enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Joseph KEKE, Avocat à la Cour, Substituant Me Benjamin d'ALMEIDA, agissant au nom et pour le compte du sieur C Ab dit Multeret (Partie civile), s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 186 en date du 18 octobre 1968, de la Cour d'appel de Cotonou (Chambre des Appels Correctionnels), lequel arrêt a déclaré que le nommé X B Aa (prévenu) n'a commis ni contravention au code de la route, ni faute au sens des articles 319 -320 du Code Pénal et 1382 du Code civil:
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble le mémoire ampliatif en date du 16/3/1970 de Me ANGELO et les conclusions en date du 3/8/70 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un mai mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Conseiller HOUNDETON en son rapport;
Monsieur le Procureur Général A en ses conclusionsécrites ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du21 octobre 1969, enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître KEKE, substituant Me d'ALMEIDA, Conseil du sieur C Ab dit Multeret, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 186 du 18 octobre de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Que par transmission du 7 mars 1969, le Procureur Général près la Cour d'Appel a fait parvenir parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême;
Attendu que par lettre n° 482 du 2 mai, le Greffier en chef près la Cour Suprême informait Maître d'ALMEIDA qu'il lui était accordé un délai de deux mois pour déposer son mémoire et lui rappelait que la consignation devait être effectuée sous peine de déchéance dans le délai de quinze jours de la notification qui fut faite le 3 mai suivant signature au bas du double de la pièce;
Attendu qu'effectivement consignation fut faite dès le 7 mai et que par lettre du même jour, Me d'ALMEIDA confirmait sa constitution qui découlait déjà des termes de l'acte de pourvoi;
Attendu que par lettre du 17 juillet 1969, Maître d'ALMEIDA qui n'avait fait parvenir aucune pièce à la Cour depuis la mise en demeure du Greffier en Chef, demandant qu'il lui fut accordé un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son mémoire ampliatif;
Qu'un accord verbal fut donné jusqu'à fin des vacations, mais que par nouvelle demande du 3 décembre, Me d'ALMEIDA sollicitait encore un délai de 15 jours;
Attendu qu'un accord fut encore donné verbalement jusqu'à fin décembre; que le 9 mars 1970, Me ANGELO, substituant Me d'ALMEIDA fit parvenir son ampliatif, que celui-ci a été notifié au Ministère Public près la Cour d'appel qui a fait parvenir ses observations par note n° 2370/PG du 3 août 1970 et au défendeur qui n'y a pas répondu;
Attendu que la recevabilité en la forme dudit pourvoi ne pose aucun problème, le délai et les formalités ayant été respectés;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que par jugement du Tribunal de 1ère instance de Cotonou, statuant en matière pénale en date du 12 mars 1968, X B Aa a été déclaré coupable de blessures involontaires et croisement irrégulier; qu'avant dire droit le premier juge a commis le Médecin-Chef de la Circonscription Médicale de Cotonou à l'effet d'examiner la victime et dire s'il subsistait une incapacité permanente partielle et a condamné PADONOU à verser à la partie civile, à titre de provision une somme de 150.000 francs; que le prévenu a relevé appel de cette décision dans les formes et délais de la loi le 13 mars 1968;
Attendu que l'acte d'appel dressé à la date précitée portait: «A comparu Maître FORTUNE conseil du nommé X B Aa, prévenu de blessures involontaires et de croisement irrégulier;
Lequel nous a déclaré interjeter appel au nom et pour le compte de son client du jugement contradictoire n° 248/ADD en date du douze mars mil neuf cent soixante huit rendu par le Tribunal correctionnel de céans qui a commis le Docteur MAOUGNON aux fins d'expertise médicale et qui a condamné le prévenu à payer à la partie civile C Ab à titre de provision la somme de cent cinquante mille francs ....... se réservant le comparant de déduire en temps et lieu ses moyens d'appel»;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 200 du Code d'Instruction Criminelle applicable en A. O. F. de l'article 469 du Code Dahoméen de procédure pénale fausse interprétation de la loi, défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le prévenu, alors qu'il est constant que l'appel dirigé contre les jugements préparatoires ou interlocutoires statuant sur les incidents ou exceptions n'est reçu même contre les jugements rendus sur la compétence qu'après le jugement sur le fond et en même temps que l'appel contre ledit jugement;
Attendu que par suite de l'entrée en vigueur du code de procédure pénale dès le mois de février 1968, l'article 469 de ce code se trouve être substitué à l'article 200 du code d'Instruction criminelle qui se trouve par là même être abrogé; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a été saisie par l'appel d'un jugement qui a statué sur la poursuite et sur le principe de la responsabilité civile et qui n'a ordonné une expertise qu'aux seules fins d'évaluation du dommage; qu'est de droit recevable immédiatement l'appel d'un tel jugement, contenant à la fois des dispositions définitives et d'autres de caractère interlocutoire mais formant avec les premières un ensemble indivisible; qu'en déclarant l'appel recevable la Cour d'Appel a fait une saine interprétation de la loi et donné une base légale à sa décision d'où il suit que le premier moyen doit être écarté;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 471 du Code de Procédure pénale, fausse interprétation de la loi et défaut de base légale - en ce que l'arrêt attaqué a déclaré:
«Que malgré les termes employés dans l'acte d'appel qui ne visent que les dispositions préparatoires, il n'est pas indiqué que l'acte se limite a ces dispositions» que l'on comprendrait mal d'ailleurs que le prévenu relève appel de dispositions subsidiaires visant à la nomination d'expert ou au versement d'une provision alors qu'il acquiescerait à ces dispositions qui le déclarent coupable d'un délit ou d'une contravention» alors que l'd du C.P.P. dispose expressément: «l'appel est dévolu à la Cour d'Appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 481;
Attendu que l'appréciation des termes de l'acte d'appel appartient à la Cour d'Appel; que si en vertu de l'article 471 du code de procédure pénale, la Cour d'appel a l'obligation de prendre en considération la qualité de l'appelant, elle ne saurait ignorer non plus le caractère indivisible qui s'attache à certaines des dispositions de la décision dont est appel et plus spécialement de ce que en matière pénale il n'existe de responsabilité civile qu'autant qu'il existe préalablement une responsabilité pénale ou de ce qui peut, dans le cadre du double degré de juridiction, concourir à la bonne administration de la justice; que devant l'imprécision résultant des termes de l'acte d'appel dressé comme il est dit plus haut le 13 mars 1968 au greffe du Tribunal de Cotonou en ce qui concerne les chef du jugement critiqués, la Cour d'Appel en décidant que l'appel interjeté par le prévenu X B Aa s'étendait à la décision entière du premier juge, n'a violé aucun texte de la loi, a fait une saine interprétation de la loi et donné une base légale à sa décision; que le second moyen ne saurait également être accueilli;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le pourvoi formé par C Ab dit Multeret le 21 octobre 1969;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Condamne C Ab aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un mai mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Ac A, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER
Et ont signé:
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,
E. MATHIEU.- F. HOUNDETON.- H. GERO AMOUSSOUGA