Procédure - Pourvoi cassation - Obligation de consignation - Défaut - Déchéance.
Le requérrant qui; malgré mise en demeure pour consigner, ne l'a pas fait et n'a pas même déposé son mémoire, est déchu de son pourvoi.
N° 17/CA du 18 juin 1971
IBRAHIMA TAHIROU (PC)
C/
MINISTERE PUBLIC
SAMBO AMAN ISSIAKA
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 26 juin 1970 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par Maître HAAG, Avocat à la Cour, Conseil du sieur IBRAHIMA TAHIROU contre l'arrêt n° 217 du 26 juin 1970, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre correctionnelle) ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit juin mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 26 juin 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître HAAG, Avocat à la Cour, Conseil du sieur IBRAHIMA TAHIROU a élevé un pourvoi en cassation au nom de son client contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 217 du 30 octobre 1969 rendu par la Cour d'appel de Cotonou en son audience du 26 juin 1970 ;
Que par bordereau n° 3802/PG du 10 décembre 1971 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprêmeet il était enregistré arrivée au greffe le 16 décembre ;
Attendu que par lettre n° 4/GCS du 7 janvier 1971, le Greffier en Chef près la Cour Suprême, s'adressant à Maître ANGELO à qui étaient dévolues les affaires laissées en suspens par le décès de Maître HAAG, lui rappelait les termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR sur la nécessité sous peine de déchéance de consigner dans le délai de quinzaine et l'informait en même temps qu'un délai de deux mois lui était imparti pour déposer ses moyens de cassation;
Attendu que la lettre était reçue le 18 janvier en l'étude sous la signature de DEGUENON Simon;
Attendu que, sans nouvelles depuis, il y a lieu de prononcer la déchéance formellement prévue par le texte organique régissant la Cour Suprême;
PAR CES MOTIFS:
Déclare le sieur IBRAHIMA TAHIROU déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit juin mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA