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16/07/1971 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juillet 1971, 10


Procédure - Pourvoi en cassation - Mémoire ampliatif non produit - Irrecevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi formé faute de production de moyens.

N°10 du 16 juillet 1971

ADECHOKAN Saka Alao C/ Dame Marie-Thérèse LALEYE

Vu la déclaration en date du 25 juin 1969, au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur ADECHOKAN Saka Alao, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°83/69 du 25 juin 1969 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou, Chambre de droit local, dans le litige l'opposant à la dame Marie-Thérèse LALEYE;
Vu la transmission du d

ossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes...

Procédure - Pourvoi en cassation - Mémoire ampliatif non produit - Irrecevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi formé faute de production de moyens.

N°10 du 16 juillet 1971

ADECHOKAN Saka Alao C/ Dame Marie-Thérèse LALEYE

Vu la déclaration en date du 25 juin 1969, au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur ADECHOKAN Saka Alao, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°83/69 du 25 juin 1969 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou, Chambre de droit local, dans le litige l'opposant à la dame Marie-Thérèse LALEYE;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n°18 enregistré le 25 juin 1969 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur ADECHOKAN Saka Alao a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°85/69 du 25 juin 1969 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou, Chambre de droit local dans le litige l'opposant à la dame Marie-Thérèse LALEYE.
Que par bordereau n°4079/PG du 3-12-1969 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême, parmi d'autres, le dossier de la procédure.
Attendu que par lettre n°1245/G-CS du 27 décembre 1969 le greffier en chef près la Cour Suprême informait le requérant que selon les termes des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, il devait:
1°) consigner la somme de 5.000 francs dans les quinze jours.
2°) constituer avocat et déposer ses moyens dans le délai de deux mois.
Attendu que notification était effectuée par procès-verbal du 10 janvier 1970 du commissaire de police de Porto-Novo.
Attendu que l'affaire mise à l'audience du 26 février 1971 pour irrecevabilité en la forme, faute de production de moyen, Maître d'ALMEIDA conseil du requérant, présenta une requête tendant à la remise au rôle général et à l'autoriser à déposer son mémoire ampliatif.
Attendu que satisfaction lui fut donnée et que par lettre confirmative du 5 mars 1971 reçue le 8 en l'étude, le greffier en chef lui accordait deux mois pour ses moyens de cassation.
Attendu que le fait que rien n'est advenu, tend à inciter la Cour à se montrer plus stricte sur les délais, une chose étant de solliciter une prolongation, une autre de faire remettre au rôle général un dossier enrôlé à l'audience.
PAR CES MOTIFS;
Déclaré le pourvoi du sieur ADECHOKAN Saka Alaoirrecevable en la forme;
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETONConseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU..... .....Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 16/07/1971
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-07-16;10 ?
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