Propriété immobilière Bail - Déprédation de matériel - résiliation du bail - Responsabilité du bailleur - Pourvoi - Recevabilité - (Non).
L'exécution volontaire et effectué sans réserve d'un jugement en premier ressort doit être considérée comme emportant acquiescement. Est donc irrecevable, le pourvoi formé par le requérant ayant exécuté volontairement un tel jugement.
N°14 du 16 juillet 1971
Bienvenu Sikirou ADJIBI
C/
Ananie ABIMBOLA
Vu la déclaration en date du 22 août 1967 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur Bienvenu Sikirou ADJIBI de Me AMORIN, substituant Me Fortune, Avocat à la Cour s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°66 du 27 juillet 1967 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile).
Vu la déclaration en date du 25 mars 1960 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Me BARTOLI Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ananie ABIMBOLA, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°14 du 20 mars 1969 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile).
Vu la déclaration en date du 27 mars 1969 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Me HAAG Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Bienvenu Sikirou ADJIBI, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°14 du 20 mars 1969 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile).
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu les arrêts attaqués;
Ensemble les mémoires en date des 26 novembre 1969 et 18 Février 1970 de Maîtres HAAG et BARTOLI, Conseils des parties;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n°10 du 22 août 1967 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou a été enregistré le Pourvoi en cassation formulé par le sieur Bienvenu Sikirou ADJIBI, assisté de Me AMORIN, substituant Me Fortune, Avocat à Cotonou contre l'arrêt n°66 du 27 juillet 1967, rendu contradictoirement par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou contre sus-nommé et le sieur ABIMBOLA Ananie, représentant de la Grande Blanchisserie Dahoméenne.
Attendu que par acte n°5 du 25 mars 1969 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou a été enregistré le pourvoi en cassation formulé par Me BARTOLI, conseil du sieur Ananie ABIMBOLA, Directeur de la Grande Blanchisserie Dahoméenne, contre l'arrêt n°14 rendu le 20 mars 1969 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou, dans l'affaire qui oppose son client au sieur ADJIBI Sikirou.
Attendu que par acte n°6 du 27 mars 1969 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou a été enregistré le pourvoi en cassation formulé par Me HAAG, Avocat à Cotonou, Conseil du sieur Bienvenu Sikirou ADJIBI contre l'arrêt n°14 rendu le 20 mars 1969 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou dans la même affaire que dessus.
Que par bordereau n°1821/PG du 12 mai 1969 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au procureur Général près la Cour Suprême, parmi d'autres, le dossier de la procédure qui était enregistré arrivée au Greffe le 13 mai 1969.
Attendu que prié de consigner et de faire déposer ses moyens de cassation par lettre n°737 du 17/7/1969 le sieur Sikirou ADJIBI consigna le 23 juillet 1969 et présenta le 2 août 1969 une demande de prorogation de délai en raison des vacances judiciaires.
Qu'un délai de deux mois lui fut accordé par décision du 20 septembre 1969, notifié par P.V. n°2717/CIA du 2 octobre 1969.
Que le mémoire ampliatif fut enregistré arrivée le 29 novembre 1969 et communiqué le 7 janvier 1970 au conseil du sieur Ananie ABIMBOLA, Me BARTOLI.
Attendu qu'entre temps par lettre n°738 du 17 juillet 1969 ml Greffier en Chef près la Cour Suprême avait prié Me BARTOLI de consigner et de présenter dans les deux mois ses moyens de cassation.
Que par lettre du 29 juillet Maître BARTOLI informait la Cour qu'il avait consigné et que pour présenter ses moyens de cassation il demandait d'attendre la communication des arguments de son adversaire.
Que c'est ce qui fut convenu.
Attendu que par lettre du 18 février 1970 Maître BARTOLI adressa d'une part son mémoire en défense contre les moyens de Maître HAAG et d'autre part un acte de désistement du propre pourvoi de son client.
Attendu qu'il faut noter qu'une correspondance a été échangée entre le greffier en Chef de la Cour Suprême et celui de la Cour d'Appel au sujet du pourvoi du 22 août élevé par Sikirou ADJIBI contre l'arrêt du 27 juillet qui a été transmis après coup.
Attendu que par lettre n°205/GCS du 6 mars 1970 reçue le même jour en l'étude, le Greffier en Chef près la Cour Suprême faisait tenir à Maître HAAG un exemplaire du mémoire en défense de Maître BARTOLI, ainsi que copie du désistement.
Que cette communication ne provoqua aucune réplique de Maître HAAG.
Que par ailleurs à la suite d'une demande par lettre n°53/PCA du 29 janvier 1970 du Président de la cour d'appel qui avait besoin du dossier pour régler une opposition à ordonnance de taxe, le dossier fut transmis à la Cour d'Appel le 6 mars 1970, par lettre n°204/GCS reçue le 7
Que le dossier fit retour au Greffe de la Cour Suprême le 12 juin 1970 et qu'avant que le rapport ne fut déposé, Maître HAAG décédait.
Attendu que par lettre n°796 du 21 octobre 1970 le Greffier en Chef pria le sieur Bienvenu Sikirou ADJIBI de se présenter à son Greffe et il le mit au courant de la nécessité où il se trouvait de constituer un nouvel avocat pour suivre la procédure selon les termes de l'article 42 de l'ordonnance N°21/PR.
Que sans nouvelles de cette constitution le 15 mars 1971, le Greffier en Chef par lettre n°287/GCS lui fit savoir que la procédure serait déclarée irrecevable en la forme si une désignation ne lui parvenait pas sous quinzaine.
Attendu que la lettre fut remise le 23 mars 1971 suivant P.V. n°639/CIA et que le 7 avril parvenait au Greffe une lettre de Maître Angelo informant la cour qu'il succédait à Maître HAAG et reprenait expressément les moyens du mémoire déposé le 26 novembre 1969.
Attendu que l'affaire se trouve donc en état de jugement.
Les Faits: - Ils se déroulent de décembre 1965 à mai 1967, série d'incidents entre propriétaire et locataire avec un crescendo qui semble atteint au 15 octobre 1966 par des voies de fait et des déprédations de matériel.
Les diverses phases de ce processus racontées de façons évidemment nuancées par les mémoires des parties semblent assez exactement reflétées par les attendus de l'arrêt de la Cour d'Appel du 27 juillet 1967 auxquels les autres décisions se référeront par la suite. Il ne paraît pas utile de les reprendre ici, mais il conviendra de s'y rapporter pour la compréhension de la procédure.
Sur la recevabilité des pourvois:
Attendu que le premier problème se pose ici: en ce qui concerne le pourvoi élevé le 25 mars 1969 par Me BARTOLI, conseil du sieur Ananie ABIMBOLA, la première partie du mémoire ampliatif de Me HAAG conclut à son irrecevabilité pour cause d'acquiescement du fait qu'ABIMBOLA a poursuivi l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel contre lequel il s'était expressément pourvu en cassation.
Attendu que la remarque est pertinente et que le problème est résolu du fait que le 18 juin 1970. Maître BARTOLI a fait parvenir à la Cour son acte de désistement dudit pourvoi.
Attendu que l'intérêt de la remarque est dans le fait qu'elle paraît s'appliquer par ricochet au pourvoi d'ADJIBI Sikirou contre l'arrêt n°66 du 27 juillet 1967 qui d'après le défendeur peut se déduire de l'attitude d'ADJIBI après cet arrêt.
Attendu en effet qu'il ne peut être découvert dans les conclusions déposées après de réserves concernant le pourvoi, mais au contraire des mentions qui semblent invoquer l'autorité de la chose jugée par cet arrêt: citation:
«Chemise dossier M. DIONE: conclusions sur expertise: pour Monsieur Bienvenu Sikirou ADJIBI: Me HAAG Maître Malik DIONE.
Page 17: 9°) Loyers: revenir par un détour sur les loyers serait renier l'autorité de l'arrêt du 27 juillet 1967 de la Cour d'Appel -
10°) Préjudice moral:
La demande en deux millions de francs (2.000.000) de dommages et intérêts n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Seul l'octroi du franc symbolique peut être envisagé par référence à l'arrêt du 27 juillet 1967 de la Cour d'Appel de Cotonou».
Et quant au dispositif.
Concernant le préjudice subi par ABIMBOLA du fait de la résiliation du contrat.
A titre principal: avant dire droit, ordonner la comparution des experts aux fins .
A titre subsidiaire: constater les lacunes, erreurs ou omissions contenues dans les rapports d'expertise.
Procéder à leur redressement et statuer comme il vient d'être exposé ci-dessus.
Concernant la remise en état des lieux:
Dire et juger
Evaluer les créances
Compenser les dépenses.»
Attendu que toutes ces conclusions ne soufflent mot du recours en cassation et que cependant elles sont datées du 14 février 1969 alors que le recours est du 22 août 1967.
Attendu que le moins qu'on puisse dire est que ce dernier a été perdu de vue et qu'il n'y a plus lieu de la recevoir.
Attendu que le défendeur va plus loin et argue de l'irrecevabilité en la forme du second recours du 27 mars 1969 contre l'arrêt du 20 mars 1969 à cause du défaut de moyen contre cet arrêt; du fait que cet arrêt ne se serait plus prononcé sur les principales questions soumises à la Cour et tenant à la résiliation du bail, à la responsabilité d'ADJIBI, à l'obligation d'indemniser le concluant, car dans cet arrêt la Cour se serait exclusivement prononcée sur l'évaluation du préjudice après avoir rejeté les derniers moyens de nullité d'ADJIBI, alors que les moyens du demandeur concernent exclusivement l'arrêt de 1967 pour lequel son pourvoi est irrecevable et celui de 1968 à l'encontre duquel il ne s'est pas pourvu.
Attendu qu'en effet un arrêt et même deux arrêts avant dire droit ont été rendus les 25 janvier et 29 février 1968 contre lesquels aucun pourvoi n'a été élevé. Qu'ils ne sont donc plus susceptibles d'être mis en cause.
Mais attendu qu'il convient de se reporter à la lecture des moyens soulevés.
Premier moyen: - Violation des articles 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163 et 1164 du code civil.
En ce que l'arrêt n°66 du 27 juillet 1967 a déclaré «qu'en ce qui concerne la Cour, non explicitement visée dans les projets de bail,.»
Attendu qu'on peut arrêter là la citation du motif puisqu'il s'agit de l'arrêt du 27 juillet 1967 et que la Cour Suprême a conclu à l'irrecevabilité en la forme du pourvoi élevé contre lui pour cause d'acquiescement subséquent.
Attendu donc que ce moyen qui ne vise que l'arrêt de 1967 ne peut être retenu.
Deuxième moyen: - Violation des dispositions des articles 1728 et 1729 du code civil et suivants:
En ce que l'arrêt attaqué a affirmé que ABIMBOLA n'avait nullement besoin de l'autorisation du bailleur pour opérer toutes les transformations qu'il a effectuées dans l'immeuble loué notamment les percements de la toiture, l'abatage des pans de mur pour permettre l'implantation de grosses machines à l'intérieur du bâtiment.
Attendu qu'il suffit de se reporter à l'arrêt de 1967 pour constater que c'est de cet arrêt qu'il s'agit, qu'en effet dans son dispositif il est écrit: «que les aménagements faits au rez-de-chaussée de l'immeuble ne nécessitaient pas le consentement écrit d'ADJIBI, le fait par lui de donner à bail ce rez-de-chaussée pour l'installation d'une entreprise de nettoyage à sec impliquant qu'il autorisait les modifications indispensables nécessitées par cette installation.»
Attendu donc que ce moyen concerne un arrêt qui ne peut plus être attaqué en cassation.
Troisième moyen: - Violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance et absence de motifs.
En ce que l'arrêt s'est abstenu de se prononcer sur la nature de la responsabilité d'ADJIBI relativement aux fautes qui lui sont reprochées. Que cette lacune est d'autant plus grave que les conséquences de cette faute diffèrent considérablement selon que celle-ci est basée sur l'article 1151 ou l'article 1382 du code civil. En effet, il apparaît évident qu'avant d'ordonner l'expertise, les juges du fond ont nécessairement pris parti sur la nature de la responsabilité en jeu et que le rôle des experts se limite à des simples évaluations.
Si les juges du fond ont opté pour l'explication de l'article 1151 ils ne peuvent retenir que le préjudice immédiat e direct alors que la réparation intégrale s'impose en cas d'application de l'article 1382.
L'arrêt attaqué admet expressément que la convention avant existé entre les parties est un bail verbal.
Attendu qu'il n'est encore une fois que de se reporter à l'arrêt du 27 juillet 1967 pour constater que c'est à ce moment là que la question de la nature du bail a été tranchée, que par conséquent le moyen s'y rapporte et se trouve irrecevable en la forme.
Quatrième moyen: L'arrêt du 29 février 1968 également frappé de pourvoi a violé les principes élémentaires en nature d'expertise.
L'arrêt du 20 mars 1969 qui a statué sur le fond du litige, frappé de pourvoi par les deux parties, a violé les mêmes principes en écartant les mêmes moyens de nullité proposés par ADJIBI concernant le complément d'expertise.
En ce qu'il a refusé d'annuler le rapport des experts RICHIER et FOURN alors que dans sa note après expertise en date du 3 février 1969 le conseil d'ADJIBI relevait expressément que son client n'ayant pas été convoqué pour assister aux opérations d'expertise malgré les lettres des 16 mars et 8 avril 1968 adressées aux dits experts pour demander à ceux-ci de fixer une date.
Attendu que la présentation du moyen est défectueuse pour partie.
Qu'en effet il ne peut être question d'appliquer ces critiques à l'arrêt du 29 février 1968 comme libellé en premier puisque les faits invoqués sont postérieures à cet arrêt d'une part et que d'autre part la Cour a dit que cet arrêt n'avait pas été frappé de pourvoi.
Attendu qu'il pourrait être soutenu à la rigueur, encore que l'argument n'ait pas été développé que s'agissant d'un arrêt avant dire droit le pourvoi frappant l'arrêt le concernait aussi, mais la Cour n'a pas à s'y attaquer puisque la cause de nullité invoquée lui est postérieure.
Attendu il y a lieu au passage de se demander si le requérant a été induit ou veut conduire la Cour en erreur au sujet du contenu de l'arrêt incriminé du 29 février 1968.
Qu'en effet cet arrêt a bien statué et de façon définitive d'ailleurs sur des causes de nullités invoquées contre l'expertise effectuées par les sieurs RICHIER et FOURN et dont le rapport avait été déposé le 21 décembre 1967.
Or dit cet arrêt «par conclusions orales prises à la barre à l'audience du 18 janvier 1968, confirmées par note du 20 janvier 1968, Maître HAAG, nouveau conseil d'ADJIBI devait avant toute discussion du fond soulever la nullité de l'expertise effectuée
par Messieurs RICHIER et FOURN, aux motifs que les experts n'avaient pas prêté le serment prescrit par la loi, ni exécuté contradictoirement leur mission».
Or attendu que d'une part on a trouvé au dossier les serments écrits des experts, et d'autre part la Cour constate que les opérations ont bien été conduites contradictoirement en ce qui concernait directement ADJIBI et son immeuble; et que la Cour estime que la suite de l'expertise avant un caractère purement technique ne requérait pas la présence des parties.
Attendu que la Cour a donc rejeté le 29 février 1968 les causes de nullité soulevées et par ailleurs a ordonné un complément d'expertise, les parties dûment appelées.
Attendu que ce complément d'expertise qui fera l'objet de l'arrêt du 20 mars 1969 et auquel la Cour Suprême doit appliquer les moyens de nullité invoqués.
Attendu que figure bien aux pièces du dosser copie des deux lettres adressées par l'Avocat d'ADJIBI aux experts et auxquelles le requérant soutient que n'a été apportée aucune réponse ni donnée aucune suite, ceci donnant à l'expertise effectuée un caractère clandestin qui porte atteinte aux droits de la défense et suffit à la rendre nulle.
Attendu que la Cour d'Appel s'étendant longuement sur les causes de nullité soulevées a déclaré dans l'arrêt du 20 mars 1969:
Citation: «Sur la nullité du complément d'expertise:
Attendu que .....
Attendu que Maître HAAG, conseil d'ADJIBI a soulevé à nouveau la nullité du complément d'expertise effectué en exécution de l'arrêt avant dire droit du 29 février 1968 aux motifs que les experts auraient procédé aux opérations d'expertise sans convoquer ADJIBI et hors la présence de celui-ci et, en outre ont eu recours à un troisième expert choisi de leur propre initiative pour procéder à diverses évaluations de grande importance (ce dernier argument n'est pas repris devant la Cour Suprême).
Attendu que si ADJIBI soutient n'avoir pas été convoqué par les experts malgré deux demandes écrites adressées à ceux-ci par son avocat les 14 mars et 8 avril 1968, lettres restées sans réponse, les experts désignés affirment pour leur part avoir convoqué pour deux fois ADJIBI, ce courant première quinzaine de juillet. Que cette partie n'ayant pas cru devoir répondre à leur invitation, ils se sont trouvés contraints de procéder aux opérations hors sa présence.
Attendu que l'arrêt avant dire droit du 29 février 1968 prévoyant expressément que «le complément d'expertise sera effectué les parties dûment appelées» et ADJIBI ayant déjà utilisé le même moyen pour arguer de la nullité que la première expertise, il serait des plus surprenants que les experts, d'ailleurs alertés par le conseil d'ADJIBI n'aient pas pris la précaution élémentaire de convoquer ce dernier avant de procéder à l'exécution de la mission qui leur était confiée. Que devant l'affirmation d'experts assermentés assurant avoir convoqué ADJIBI à deux reprises, il y a lieu compte tenu du comportement antérieur de cette partie qui n'a pas hésité à faire déjà état de faits inexacts (non prestation de serment des experts) de tenir pour acquis la convocation d'ADJIBI aux opérations d'expertise, celles-ci s'étant déroulées hors sa présence par la suite de son abstention volontaire délibérée».
Attendu qu'ainsi la Cour d'Appel maîtresse du fait a décidé que le requérant avait bien été convoqué.
Qu'il n'y a donc pas de cause de nullité.
Attendu que subsidiairement d'ailleurs la Cour d'Appel reprenant mot pour mot des considérants de l'arrêt précédant du 29 février 1968 déclare que vu le caractère purement technique des opérations demandées, la présence des parties aux droits de la défense.
Attendu que cet argument qui paraît surabondant a été étayé par le conseil du défendeur, de nombreux cas de jurisprudence aux termes desquels le moyen tiré d'une irrégularité ne peut entraîner la nullité de l'expertise que lorsque ladite irrégularité a porté atteinte aux droits de l'une des parties en l'emplacement de faire valoir ses moyens de défense.
Attendu qu'il est évident que le requérant aurait pu attaquer en faux les énonciations des experts et demander la production des livres comptables par la procédure appropriée s'il avait estimé que ces livres étaient irrégulièrement tenus, ce qu'il n'a pas fait.
Attendu qu'ainsi le seul moyen dont la Cour Suprême a pu retenir l'examen n'est pas de nature à entraîner cassation de l'arrêt du 20 mars 1969, les arrêts précédents n'étant plus susceptibles d'être attaqués.
PAR CES MOTIFS;
Donne acte à ABIMBOLA de son désistement.
Déclare irrecevable en la forme le pourvoi élevé le 22 août 1967 par Sikirou ADJIBI contre l'arrêt n°66 du 27 juillet 1967.
Déclare recevable en la forme le pourvoi élevé le 27 mars 1969 par Me HAAG contre l'arrêt du 20 mars 1969.
Au fond le rejette.
Condamne le requérant aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Septime DODDE et Corneille T. BOUSSARI:........Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef.....Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA