PROCEDURE - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance .
Le demandeur qui, bien qu'ayant consigné n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est déchu de son pourvoi.
N°16 du 16 juillet 1971
ZIMANKLAN Alewa Basile
C/
ZIMANKLAN Baï née Codjo
ZIMANKLAN Navo née Glindja
ZIMANKLAN Sododji née Ouidohonan
ZIMANKLAN Houedanou Tessi
Vu la déclaration en date du 24 avril 1970 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur ZIMANKLAN Alewa Basile s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°28 du 22 avril 1970 de la Cour d'appel de Cotonou (Chambre de droit local);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze; Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration reçue le 24 avril 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur ZIMANKLAN Aléwa Basile s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°28 rendu par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonoule 22 avril 1970 ;
Attendu que par bordereau n°2193/PG du 23 juillet 1970 le Procureur Général près la Cour d'appel transmettait parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et il était enregistré arrivée au Greffe le 25 du même mois 1970;
Attendu que par lettre n°722/GCS du 13 août 1970 le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 le mettait en demeure de consigner sous quinzaine et lui accorder un délai de deux mois pour constituer avocat et produire ses moyens de cassation;
Que notification était assurée à l'intéressé suivant procès-verbal n°1250/C5A du 3 octobre 1970 du Commissariat de Police 5ème arrondissement que la consignation était effectuée le 9 octobre;
Attendu que, sans aucune suite quant au mémoire, par lettre n°1078 du 21 décembre 1970 le Greffier en Chef notifiait au requérant que son pourvoi serait déclaré irrecevable en la forme si ne parvenait pas dans le mois de la notification le mémoire ampliatif;
Attendu que l'injonction fut reçue le 6 janvier 1971 par l'intéressé suivant procès-verbal n°32/C5A du Commissariat de Police du 5ème arrondissement;
Attendu qu'aucune suite n'étant parvenue au 13 mai qu'il y a lieu de considérer que les délais sont irrecevablement dépassés et déclarer le sieur ZIMANKLAN irrecevable en son pourvoi;
PAR CES MOTIFS;
Déclare le pourvoi du sieur ZIMANKLAN Aléwa Basile irrecevable en la forme.
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON:.........Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef.....Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA