PROCEDURE - Défaut de consignation - Défaut de production du mémoire ampliatif- Déchéance .
Le demandeur qui malgré mise en demeure n'a ni consigné, ni produit son mémoire ampliatif est déchu de son pourvoi.
N°17 du 16 juillet 1971
ADODO Basile C/ ADANLESSOSSI Edoh
Vu la déclaration en date du 12 juin 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur ADODO Basile, Bijoutier demeurant à Comé-Zongo (S/P de Grand-Popo) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 13 du 25 février 1970 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit local) lequel arrêt a dit que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort, et a déclaré en conséquence irrecevable l'appel interjeté par Zétui AGBO et ADODO Edoh, compte tenu du taux de la demande.
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1066 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 8 du 12 juin 1970 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur ADODO Basile s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 13 du 25 janvier 1970 rendu par la Chambre du droit local de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 312/PG du 26 octobre 1970 le Procureur Général près la Cour transmettait le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême et il était enregistré arrivée au Greffe le 2 octobre;
Attendu que par lettre n° 1024/GCS du 07 décembre 1970 le Greffier en Chef informait le requérant qu'il devait consigner la somme de cinq mille (5000) francs dans les quinze jours de la notification et faire déposer ses moyens de cassation dans les deux mois par le canal d'un avocat;
Que cette notification lui était faite le 15 décembre 1970 suivant procès-verbal n° 937 de la Brigade de Gendarmerie de Comé (pièce en retour à la Cour Suprême le 21 décembre 1970).
Attendu que sur invitation de se présenter au Greffe le sieur ADODO Basile retire le 15 février 1971 le récépissé de la consignation qu'il avait effectuée le 30 décembre 1970 donc les délais.
Attendu que le Greffier en Chef lui rappela à cette occasion qu'il était sur le point de laisser expirer le délai pour faire déposer son mémoire, mais que malgré cela ne constitua pas d'avocat et qu'il n'y a pas lieu d'attende plus longtemps pour prononcer une irrecevabilité en la forme faute de respecter les délais impartis et de constituer un avocat.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi du sieur ADODO Basile irrecevable en la forme
Le condamne aux dépens
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Monsieur Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL,
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA.-