Droit du travail - Contrat de travail - Licenciement - Responsabilité partiellement de l'employeur - Pourvoi - Recevabilité (oui) - Moyens - Effets du contrat rompu soumis à la loi nouvelle (Non).
Les jugements en dernier ressort ne peuvent être attaquées qu par voies de recours extraordinaires ( requête civile ou pourvoi en cassation ) qui n'ont pas d'effet suspensif, leur exécution même volontaire et effectuée sans réserve ne peut être considérée comme emportant acquiescement que si des éléments de la cause il est possible de dire que cet acquiescement est sans équivoque.
Par ailleurs, lorsqu'un contrat a existé et a été rompu et que les effets de sa rupture se déroulent sous l'empire de la loi nouvelle, ces effets restent soumis à la loi ayant régi le contrat.
N°18 du 16 Juillet 1971
Directeur de l'OCAD C/ NOUGBODE Lucien
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 30 septembre 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le sieur Antoine BONNARD, Directeur de l'OCAD, à Cotonou, contre l'arrêt n°35/69 en date du 19 juin 1969, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'acte attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif et en défense de Maître KEKE et BARTOLI en date des 1er/6 et 8/8/0;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à la l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Conseiller HOUNDETON en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en se conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n°10 du 30 septembre mil neuf cent soixante neuf, enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Mr BONNARD Antoine, Directeur de l'OCAD s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°35/69 rendu le 19 juin 1969 par la Cour d'Appel du Dahomey, Chambre Sociale dans l'affaire l'opposant au sieur NOUGBODE Lucien;
Attendu que par lettre n°219/GCA du 4 novembre 1969 de Monsieur le Greffier en Chef de la Cour d'Appel, ledit pourvoi a été notifié au sieur Lucien NOUGBODE;
Attendu que par lettre de transmission n°409 du 5 décembre 1969, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier de la procédure; que cette lettre a été enregistrée «arrivée» au Greffe de la Cour Suprême sous le n°39/GCS du 12 décembre 1969;
Attendu que par lettre du 12 novembre 1969 enregistrée à l'arrivée sous le n°681/GCS du 12/1169 Maître BARTOLI annonçait au Greffier en Chef de la Cour Suprême sa constitution pour NOUGBODE Lucien, ce qui a d'ailleurs hâté la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Attendu que la lettre n°23 du 7 janvier 190, le Greffier en Chef de la Cour Suprême faisait savoir au Directeur de l'OCAD qu'il dispose de 2 mois à partir de la notification de la présente lettre pour produire ses moyens de cassation en lui rappelant les dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 sur la Cour Suprême;
Que cette lettre a été notifiée à Monsieur BONNARD Antoine, Directeur de l'OCAD à Cotonou comme l'atteste le procès-verbal n°84/C4A du 19 janvier 1970 du Commissariat de police du 4ème Arrondissement de la ville de Cotonou;
Attendu que par lettre en date du 12/3/0 Me Joseph KEKE faisait connaître au Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême sa constitution pour le Directeur de l'OCAD et en demandait acte;
Attendu que par lettre n°277 du 24 mars 1970, le Greffier en Chef de la Cour Suprême, donnait acte à Me KEKE de sa constitution et lui assignait deux mois pour produire ses moyens de cassation à partir de la notification de la présente lettre; que celle-ci est reçue en l'étude de Me KEKE le 24 mars à 10h30;
Attendu que le 1er juin 1970 Me PARAISO substituant Me KEKE dépose son mémoire ampliatif enregistré le 15 juin 1970, le mémoire ampliatif de Me KEKE est notifié à Me BARTOLI Conseil du défendeur, qui y a répondu par dépôt de son mémoire en réplique du 8 août 1970, enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 10/8/1970 sous le n°467/GCS;
Attendu que par lettre n°785/GCS du 21 octobre 1970, le mémoire en réplique de Me BARTOLI a été communiqué à Me KEKE Conseil du requérant pour réplique; que cette lettre est reçue en l'étude le 22/10/70 à 17 h; que depuis cette dernière date, aucune réponse n'est parvenue à la Cour Suprême qu'il y a lieu en conséquence de passer à l'examen du pourvoi;
Les faits: Le sieur NOUGBODE Lucien employé à l'OCAD a été licencié par son employeur par lettre en date du 19 août 1966. Les motifs du licenciement contenus dans la lettre précitée sont résumés ainsi qu'il suit: «Corruption; abus de confiance et vol». NOUGBODE Lucien assigne par requête en date du 9 septembre 1966 l'OCAD en la personne de son Directeur devant le Tribunal de Cotonou statuant en matière sociale et demande paiement des compléments sur congés, sur salaires du mois d'août, une commission de 500 francs par tonne commercialisée de produits au dessus de 200 tonnes; 500.000 francs de D.I. pour préjudice matériel par suite de la rupture du contrat de travail, 500.000 francs de D.I. pour préjudice moral par suite des motifs du licenciement;
Par conclusions du 17 juin 1968, l'intéressé portait sa demande globale de dommages-intérêt à la somme de 1.500.000 francs. L'OCAD s'est porté demandeur reconventionnel en paiement de 2 millions de dommages-intérêts pour atteinte à sa renommé et perte de clientèle dues au fait de son employé;
Le Tribunal de Cotonou dans son jugement du 24 juin 1968, dit que l'employeur n'a commis aucune légèreté blâmable. La Cour d'Appel infirma portant contre lui des accusations des plus graves mettant an cause son honnêteté et son intégrité»;
Recevabilité du pourvoi en la forme:
Attendu 1° que le pourvoi a été formalité dans le délai de la loi - Que ce point, aucun problème ne se pose en matière sociale, il n'est exigé de consignation devant la Cour Suprême;
Attendu que 2° le défendeur au pourvoi estime que l'OCAD ayant exécuté l'arrêt attaqué dès le 4 août 1969 sans réserve de pourvoi, est censé avoir acquiescé audit arrêt;
Mais attendu que les jugements en dernier ressort ne pouvant être attaqués que par des voies de recours extraordinaires (requête civile ou pourvoi en cassation) qui n'ont pas d'effet suspensif, leur exécution même volontaire et effectuée sans réserve ne peut être considérée comme emportant acquiescement que si des éléments de la cause il est possible de dire que cet acquiescement est sans (équivoque). (cf. Encyclopédie Dalloz Procédure 1 A E Acquiescement page 13). Or attendu qu'en l'espèce, rien ne permet d'affirmer que l'OCAD a tacitement renoncé à son droit de se pourvoir contre l'arrêt incriminé par l'exécution de celui-ci;
En conséquence, que le pourvoi est recevable;
Moyen de pourvoi: Violation et fausse interprétation des articles 40 et 42 alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1952;
Attendu que le défendeur au pourvoi dans son mémoire en réplique du 8 août 1970 estime que les moyens d'annulation ne font l'objet d'aucun libellé, que ces moyens s'appuient sur un texte abrogé, l'ordonnance du 28 septembre 1967 ayant remplacé la loi du 15 décembre 1952 portant Code du Travail Outre-Mer et que le pourvoi est également irrecevable en la forme de ce Chef;
Attendu que par ses réquisitions en date du 26 mai 1971 Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême estime que la cassation doit être soutenue par des moyens indiquant nettement la violation de la loi;
Qu'il estime en outre que la requérante non seulement n'indique pas en quoi les articles 40 et 42 de la loi du 15 décembre 1952 ont été violés, mais qu'elle demande de censurer un arrêt qui aurait violé, faussement interprétation des dispositions d'une loi abrogée et remplacée par l'ordonnance n°33 du 28 septembre 1967 portant Code du Travail, qu'il convient en conséquence d'affirmer que la requérante n'a formé aucun moyen d'annulation;
Attendu que l'argumentation du défendeur appuyée par celle du Parquet Général amène la Cour Suprême a regretté de voir présenter devant elle des moyens mal articulés et même pratiquement sans libellé comme c'est le cas en l'espèce;
Attendu qu'à défaut d'un corps de conseils spécialisés comme les avocats au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation de France, auxquels la doctrine fait d'ailleurs obligation d'être clairs et précis, il serait bon que ceux qui se charge de suivre des pourvois devant la Cour Suprême se conforme à la pratique suivie par la plupart des membres du barreau dont les libellés sont irréprochables;
Attendu cependant, ainsi qu'il ressort du rapport, que l'article 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 n'impose aux parties aucune forme pour la production de leurs mémoires et conclusions. Qu'il en résulte qu'il suffit que la Cour Suprême puisse en avoir compréhension;
Que cette compréhension résulte du rapprochement des articles 40 et 42 alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1952 et de l'ensemble de l'argumentation de la requérante d'où il ressort qu'elle conteste avoir jamais agi avec une légèreté blâmable et que son employé avait bien commis une suite lourde;
Attendu d'autre part que l'invocation de la loi de 1952 paraît fondé ainsi qu'il suit:
Le contrat de travail liant NOUGBODE Lucien à l'OCAD a été rompu le 19 août 1966 et l'instant introduite le 9/9/66 soit un plus d'une année avant la promulgation de l'ordonnance du 28 septembre 1967 portant Code du Travail. Cette ordonnance d'application immédiate en raison de son article 211, ne peut être invoquée en l'espèce puisque l'application immédiate d'un texte ne doit pas être confondue avec la rétroactivité de ce texte. Le contrat en cause a existé et a été rompu; c'est les effets de sa rupture qui se déroulent sous la nouvelle loi, ces effets restent soumis àla loi ayant régi le contrat. Quoiqu'il en soit l'arrêt entrepris ne vise aucun texte de la loi sur le fond et ne mentionne que les articles 168 et 183 du Code du Travail. Ces derniers articles ne concernent que la procédure et la Cour Suprême ne peut pas inférer de leur mention que la Cour d'Appel a entendu appliquer l'ordonnance du 28 septembre 1967. Le silence de la Cour d'Appel ne se justifie pas d'autant plus que le Tribunal de Cotonou a assis son jugement avant dire droit n°35/67 du 13 mars 1967 ordonnant enquête sur la loi du 15 décembre 1952 tandis qu'il vise dans son jugement sur le fond n°89/68 du 24 juin 1968 l'ordonnance du 28 septembre 1967; la Cour d'appel se devait de se prononcer sur le texte qu'elle a appliqué en ce qui la concerne en l'espèce; en s'abstenant, elle n'a pas mis la Cour Suprême à même de contrôler la légalité de sa décision. Cependant les articles 36 et 38 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 étant la reprise textuelle des articles 40 et 42 de la loi du 15 décembre 1952, la cassation serait sans intérêt;
Attendu en ce qui concerne le grief invoqué par le requérant et tiré de la violation et fausse interprétation des articles 40-42 alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail Outre-Mer, qu'en sa première branche, il convient de préciser que la Cour d'Appel était appelé à dire si les faits allégués par l'OCAD contre son employé, une fois leur matérialité établie, avaient le caractère de faute lourde et par conséquent justifiaient le licenciement sans indemnité. Et la Cour d'Appel estime dans l'arrêt attaqué qu'il ne lui apparaît pas de ses contestations et des témoignages recueillis que ces faits ont le caractère de gravité que l'OCAD a bienvoulu leur prêter et renchérit en disant «que si en l'espèce l'OCAD eut pu faire état de la perte de confiance de son employé pour mettre fin à son contrat de travail, il n'était en droit ni d'invoquer la fraude lourde, les rares faits précis relevés contre l'employé n'ayant nullement ce caractère». La Cour d'Appel a commencé par apprécier la preuve de la matérialité des faits à elle apportés en ces termes: «témoignages . le plus souvent vagues et contradictoires sinon totalement dépourvus de toute vraisemblance et de toute crédibilité» et en a déduit que cette preuve n'est pas concluante, qu'elle n'a pu établir des fautes aussi graves que sont la corruption; l'abus de confiance et le vol qui constituent les motifs de licenciement. La Cour d'Appel ne peut être censurée sur ce point car les juges du fond sont entièrement libres d'attacher aux dires des témoins le crédit qu'ils estiment opportun, leur appréciation est souveraine et par conséquent échappe au contrôle de la Cour Suprême (cf. Encyclopédie DALLOZ Procédure T II page 483 n°938);
Attendu que le moyen en sa première branche doit être rejeté;
Attendu que le moyen en sa seconde branche est pris de ce que la Cour d'Appel a relevé à l'encontre de l'OCAD la légèreté blâmable. Ce moyen en sa seconde branche ne peut être retenu non plus. En effet, la Cour Suprême a fixé sa jurisprudence selon laquelle «l'appréciation du caractère légitime ou abusif de la rupture du contrat de travail, prévue par l'article 42 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du Travail Outre-Mer, est une question de fait dont l'appréciation souveraine appartient aux premiers juges;
Arrêt n°38 du 12 décembre 1964 Rec. des Arrêts de la Cour Suprême 1964 N°28.
Attendu qu'en fait la Cour d'Appel relève «qu'en réalité l'OCAD s'est avant tout basé sur des rumeurs et des dénonciations anonymes, sans même prendre la peine de les contrôler par une enquête», établissant ainsi la légèreté blâmable. Enfin que la perte de confiance n'est pas uniquement à base de faute lourde comme semble insinuer le requérant;
PAR CES MOTIFS;
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond le rejette;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON:.........Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef.....Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- F. HOUNDETON H. GERO AMOUSSOUGA