Pourvoi en cassation - Personne condamnée à une peine de privation de privation - Obligation de se mettre en liberté provisoire - Défaut - Déchéance.
Sont déchues de leurs pourvoi les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui ne seront pas détenues ou mises en liberté provisoire.
N° 20/CA du 16 juillet 1971
ADJOVI BENOIT
C/
MINISTERE PUBLIC
Vu la déclaration en date du 31 mai 1969, au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle le sieur ADJOVI Benoît, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 149 du 31 mai 1968, de la Cour d'appel de Cotonou (Chambre correctionnelle) ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 31 mai 1968, le sieur ADJOVI Benoît s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 149 rendu le même jour par la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou qui avait déclaré son appel irrecevable ;
Attendu que par lettre du 7 mars 1969, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour de cassation le dossier de la procédure qui était enregistré arrivée au Greffier le 10 mars 1969 ;
Attendu que par lettre n° 463 du 2 mai 1969, le Greffier en Chef notifiait au requérant les dispositions de l'article 96 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 déclarant déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne seront pas détenus ou n'auront pas été remis en liberté provisoire;
Or attendu que cette notification après bien des rappels a fait l'objet d'un rapport n° 1944/C5A du 27/11/1969 de recherches infructueuses du commissaire de police du 5è arrondissement indiquant toutefois que l'intéressé serait installé à Bohicon ;
Que notification fut donc faite à l'intéressé suivant procès-verbal n° 35 du 7 janvier 1970 de la Gendarmerie de Bohicon et que le sieur ADJOVI BENOIT déclarait n'avoir pas d'affaire en justice;
Attendu qu'il est un fait que son identité ne correspond pas à celle donnée par le requérant;
Attendu que ce procès-verbal n'est parvenu au Greffe de la Cour Suprême que le 22 mai 1971, ce qui explique le retard apporté au règlement de cette affaire ou manifestement le requérant qui n'a selon toute apparence pas accompli sa peine de prison, ne tient pas à faire connaître son domicile;
Attendu qu'il y a lieu de le déclarer déchu en vertu de l'article 96 de l'ordonnance 21/PR;
PAR CES MOTIFS:
Déclare le sieur ADJOVI Benoît déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens .
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,Greffier en Chef GREFFIER
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. MATHIEU. H. GERO AMOUSSOUGA