Procédure - Pourvoi cassation - Obligation de consignation - Défaut - Défaut.
Le requérrant qui; malgré mise en demeure pour consigner, ne l'a pas fait et n'a pas même déposé son mémoire, est déchu de son pourvoi.
N° 21/CA du 16 juillet 1971
ISSA ABDOU
C/
MINISTERE PUBLIC
BRATHIER CYPRIEN
Vu la déclaration en date du 7 février 1970 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître KEKE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Issa ABDOU,, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 21 du 6 février 1970 de la Cour d'appel de Cotonou (Chambre correctionnelle) ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'acte de greffe n°4 du 7 février 1970 de la Cour d'Appel de Cotonou mentionne le pourvoi en cassation élevé par Me KEKE, conseil du sieur Issa ABDOU, contre l'arrêt n° 21 du 6 février 1970 de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel du Dahomey;
Vu le bordereau n° 2579/PG du 2 septembre 1970 du Procureur Général près la Cour d'appel, transmet, avec 4 autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême;
Attendu qu'il est enregistré arrivée au greffe le 7 octobre;
Attendu que la lettre n° 806/GCS du 22 octobre 1970 du Greffier en Chef reçue le 23 en l'étude, met Me KEKE en demeure de consigner la somme de 5.000 francs dans la quinzaine sous peine de déchéance, et l'informe qu'il dispose d'un délai de deux mois pour faire parvenir ses moyens de cassation;
Attendu qu'aucune suite n'étant donnée, le 8 février le Greffier en Chef met en demeure le requérant de faire régulariser sa situation dans le mois de la notification qui est faite le 23 février comme le certifie le procès-verbal n° 216 de la Brigade de gendarmerie d'Allada;
Attendu que toujours sans suite il ne reste qu'à prononcer la déchéance déjà courue irrevocablement pour défaut de consignation;
PAR CES MOTIFS:
Déclare le sieur Issa ABDOU déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens .
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA