Procédure - Pourvoi portant sur jugement en premier ressort.
Il peut être accordé au requérrant dont le pourvoi porte sur un jugement en premier ressort et qui a été déclaré irrecevable devant la Cour suprême, la faculté de pallier le silence du législateur par un recours devant la cour d'appel du siège de la Cour suprême dans le délai de trois mois.
N°9 du 16 juillet 1971
MEGAN Comlan C/ DOSSOUVI Sossou
L'an mil neuf cent soixante onze et le vendredi dix neuf mars à dix heures;
La Cour Suprême du Dahomey s'est réunie pour siéger en Assemblée plénière en vertu des dispositions de l'article 29 dernier alinéa de l'Ordonnance n°21/PR du avril 1966, sur la convocation de Monsieur le Président de la Cour Suprême;
Etaient présents:
MM. Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême .. Président;
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire;
Septime DODDE, Conseiller à la Chambre des Comptes;
Corneille Taofiqui BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Administrative;
Gaston FOURN, Conseiller à la Chambre Administrative;
Frédéric HOUNDETON, Conseiller à la Chambre Judiciaire;
Grégoire GBENOU, Procureur Général;
Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef;
L'assemblée a d'abord examiné si le quorum exigé par l'article 22 pour siéger valablement était atteint; elle a constaté qu'il l'était;
Le Président a alors exposé aux membres de la Cour qu'il avait saisi l'Assemblée sur proposition de Mr le Président de la Chambre Judiciaire, à l'effet de statuer sur le pourvoi en annulation formé par Me Crespin, avocat défendeur à Dakar, agissant au nom et pour le compte de Comlan MEGAN, contre le jugement n°21 rendu le 25 mai 1957 par le Tribunal coutumier d'Athiémé dans le litige opposant le demandeur au pourvoi au nommé Sossou SOSSOUVI;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu les pièces produites et jointes au dossier;
Ensemble, le mémoire ampliatif en date du 26 janvier 1965 de Me BARTOLI, Conseil du sieur Comlan MEGAN;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême,
Ouï à l'audience du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration en date du 19 mai 1958 enregistrée au greffe de la Chambre d'annulation de Dakar, Me Crespin, avocat défenseur à Dakar agissant au nom et pour le compte de Comlan MEGAN, a formé un pourvoi en annulation contre le jugement n°21 rendu le 25 mai 1957 par le Tribunal coutumier d'Athiémé dans le litige opposant le demandeur au pourvoi à Sossou DOSSOUVI;
Attendu que par arrêt n°70 du 30 juin 1960, la Chambre d'annulation de la Cour d'appel de Dakar s'est déclarée incompétente en raison de l'accession du Dahomey à l'indépendance et a renvoyé la cause et les parties devant les juridictions de cet Etat;
Attendu qu'en vue de la reprise de la procédure, Me BARTOLI faisait parvenir au nom du demandeur au greffe de la Cour Suprême un mémoire ampliatif enregistré à l'arrivée sous le n°21/G-CS du 28 janvier 1965;
Attendu que depuis cette date, il semble que la procédure ait été interrompue pour ne reprendre que trois ans après car le 3 janvier 1968, le greffier en chef écrivait au requérant pour lui rappeler les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, dispositions relatives à la consignation au greffe de la Cour de la somme de cinq mille francs;
Attendu que cette consignation a été faite le 10 juin 1968 comme en témoigne le reçu n°99 joint au dossier de la présente affaire;
Attendu que le 17 juin 1968, copie du mémoire ampliatif était communiquée au défendeur Sossou DOSSOUVI qui adressait le 20 septembre, 1968 une lettre au Greffier en Chef de la Cour, correspondance qui n'est autre que son mémoire en défense;
Que diverses lettres étaient adressées au sous-Préfet d'Athiémé afin d'obtenir le dossier du juge de fond;
Que cette autorité administrative ne pu faire parvenir à la Cour que deux copies du jugement n°21 du 25 mai 1957 du tribunal coutumier d'Athiémé et que dans sa correspondance du 14 avril 1969, elle indiquait communiquer au greffe «le dossier de base dans l'instance Comlan MEGAN contre Sossou DOSSOUVI «mais que cette communication n'a jamais été faite malgré une nouvelle correspondance du greffier en chef de la Cour en date du 23 juin 1969;
Attendu que le problème posé à la cour est celui de la recevabilité en la forme du présent pourvoi compte tenu de l'article 34 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;
Attendu qu'à la date de la déclaration du présent pourvoi (19 mai 1958) sa recevabilité devait être appréciée conformément à l'article 68 du décret du 3 décembre 1931 réorganisant la justice locale en A.O.F et que la juridiction compétente était la Chambre d'annulation de la cour d'Appel de Dakar dont la compétence s'étendait à l'ensemble des territoires relevant alors du Gouvernement Général de l'A.O.F;
Attendu que le 30 juin 1960, la Chambre d'annulation de Dakar au moment d'examiner la présente cause, rendait un arrêt d'incompétence aux motifs que le Dahomey avait accédé à l'indépendance et s'était doté d'une chambre d'annulation;
Qu'en effet un loi n°60-8 du 8 juin 1960 avait créé une Chambre d'annulation à Cotonou (JORD du 15 juin 1960 page 386) appelée à connaître comme l'ancienne juridiction de Dakar, sur pourvoi en annulation:
1°) des jugements des tribunaux des 1er et 2ème degré non susceptibles d'appel;
2°) des jugements des tribunaux des 1er et 2ème degré susceptibles d'appellorsque le délai pour en appeler est expiré ;
3°) des arrêts sur le fond du tribunal supérieur de droit local;
Attendu que cette haute juridiction ne siégea jamais, car à peine une année après sa création sa compétence était attribuée à la Cour Suprême créée par la loi n°61-42 du 18 octobre 1961 dont l'article 33 indiquait:
«La chambre judiciaire se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume et dirigée contre:
-les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions de l'ordre judiciaire;
-les décisions des conseils d'arbitrage des conflits collectifs du travail prévus par l'article 218 du code de travail;
Attendu que ces dispositions ont été entièrement reprises sauf la référence à l'article 218 du code du travail, par l'article 34 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant présentement organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Attendu que c'est donc à travers cette ordonnance de procédure que doit être appréciée la recevabilité du présent pourvoi;
Attendu que de l'examen des différentes législations, il ressort que si le pourvoi de Comlan MEGAN avait été examiné à l'époque par la chambre d'annulation de Dakar ou celle de Cotonou, l'une ou l'autre de ces juridictions aurait sans nul doute reçu en la forme ledit pourvoi puisque toutes deux étaient compétentes pour examiner les pourvois en annulation dirigés contre les jugements des tribunaux de 1er et 2ème degrés, susceptibles d'appel lorsque le délai pour en appeler est expiré;
Que tel était le cas du jugement n°21 du 25 mai 1957 rendu par le tribunal coutumier d'Athiémé;
Attendu que la chambre judiciaire quant à elle est tenue de se conformer aux dispositions de la loi organique la régissant qui n'est autre que l'ordonnance de 1966 dont l'article 34 ne soumet à sa compétence que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions de l'ordre judiciaire;
Or, attendu que le jugement du 25 mai 1957 du tribunal coutumier d'Athiémé n'a pas été rendu en dernier ressort étant susceptible d'appel devant le tribunal du 2ème degré d'Athiémé comme le mentionne la décision elle-même: «le jugement qui précède ayant été prononcé publiquement le président fait connaître aux partie qu'elles ont un délai de trente jours pour interjeter appel devant le tribunal du 2ème degré d'Athiémé»;
Qu'ainsi Comlan MEGAN ayant négligé la voie de l'appel se trouve présentement en butte aux impératifs d'une loi de procédure, et qu'il ne peut dans ces conditions qu'être conclu à l'irrecevabilité en la forme du pourvoi de Comlan MEGAN;
Vu en seconde partie, la requête en date du 12/12/1969 aux fins de pourvoi que Monsieur le Procureur Général la Cour Suprême présente d'ordre du Garde des Sceaux;
Attendu que la Cour comme toute autre juridiction ne peut statuer par une disposition générale (un arrêt de règlement) mais seulement sur des cas particuliers, et que la requête sus-visée pose le problème suivant:
«Dans les limites ainsi définies, la cour a-t-elle le droit de remplacer par une décision créant un délai supplémentaire d'appel une mesure transitoire qui eût dû être prise par le législateur pour aménager une issue pour les procédures déjà engagées et se trouvant dans une impasse à la suite des dispositions nouvelles;
Vu l'arrêt rendu le 19 mars 1971 par la Cour de céans siégeant en assemblée plénière conformément aux dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/1966 lorsqu'il y a lieu de statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice à la requête du Procureur Général sur ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation;
Vu la similitude des situations;
Vu la jurisprudence créée par ledit arrêt qui accorde au requérant dont le pourvoi a été déclaré irrecevable devant la cour Suprême portant sur un jugement en premier ressort, la faculté de pallier le silence du législateur, par un appel devant la Cour d'Appel de Cotonou dans le délai de trois mois;
Attendu que cet arrêt de par sa forme est un arrêt de principe, qu'il y a lieu de suivre la jurisprudence instaurée;
PAR CES MOTIFS;
Déclare irrecevable en la forme le pourvoi du 19 mai 1958 du sieur Comlan MEGAN;
Déclare recevable la requête du 12 décembre 1969 du procureur Général aux fins de renvoi d'ordre du Garde des Sceaux;
Dit que le délai pour faire appel du jugement n°21 rendu le 25 mai 1957 par le Tribunal coutumier d'Athiémé est prorogé d'une durée de trois mois à compter de la notification aux parties du présent arrêt;
Dit que l'appel contre le jugement susvisé sera formé par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou;
Dit que le dossier de la procédure sera transmis à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel;
Laisse les dépens à la charge du trésor;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience plénière publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, où étaient présents Messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême : Président;
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire; Rapporteur
Septime DODDE, Conseiller à la Chambre des Comptes;
Corneille T. BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Administrative;
Gaston FOURN, Conseiller à la Chambre Administrative;
Frédéric HOUNDETON, Conseiller à la Chambre Judiciaire; MEMBRES
Monsieur Grégoire GBENOU..............Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef.......Greffier
Et ont signé:
Le Président de la Cour Suprême C. AÏNADOU.-
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA