PROCEDURE - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance.
Le demandeur qui, bien qu'ayant consigné n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est déchu de son pourvoi.
N°12 du 18 juillet 1971
AKITOBY Théodore
C/
Dame AKITOBY Julie née DIOGO
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 8 septembre 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le sieur AKITOBY Théodore contre l'arrêt n°64/70 du 29 juillet 1970 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit juin mil neuf cent soixante onze; Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 8 septembre 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur AKITOBY Théodore a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°64/70 du 29 juillet 1970 rendu par la Chambre traditionnelle de la Cour d'appel du Dahomey;
Attendu que par lettre bordereau n°3802/PG du 10 décembre 1970 par le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 16 décembre;
Attendu que par lettre n°20/GCS du 7 janvier 1971 le Greffier en Chef rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 et en conséquence lui assignait un délai de 15 jours pour consigner la somme de 5.000 francs et de deux mois pour déposer ses moyens de cassation par la canal d'un Avocat;
Attendu que remise de cette lettre était effectuée suivant procès-verbal du 20 janvier 1971 du Commissaire de Police de Porto-Novo;
Attendu que consignation était bien effectuée le 25 janvier, mais que depuis cette date aucun mémoire ampliatif n'est parvenu à la Cour et qu'aucune constitution d'Avocat n'a été signalée;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme, les délais impartis n'étant pas respectés;
PAR CES MOTIFS;
Déclare le pourvoi du sieur AKITOBY Théodore irrecevable en la forme.
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURNE et Frédéric HOUNDETON:.........Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit juin mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMMOUSSOUGA, Greffier en Chef.....Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMMOUSSOUGA