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27/07/1971 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juillet 1971, 3


Propriété immobilière - Action en revendication ( Action pétitoire) - Rejet.

Lorsque les coutumes s'accordent pour donner une solution identique à une situation, il n'y a pas conflit et la coutume des parties faisant vraiment la loi commune desdits parties est seule applicable.
La preuve de la vente d'un bien immobilier résulte des témoignages des membres des collectivités familiales parties au contrat qui ont ou n'ont pas rédigé et contre-signé un acte, et par les témoignages des tiers, chefs de villages et des terres ou notables et propriétaires voisins qui ont publiqu

ement assisté et participé à la détermination des limites du bien céd...

Propriété immobilière - Action en revendication ( Action pétitoire) - Rejet.

Lorsque les coutumes s'accordent pour donner une solution identique à une situation, il n'y a pas conflit et la coutume des parties faisant vraiment la loi commune desdits parties est seule applicable.
La preuve de la vente d'un bien immobilier résulte des témoignages des membres des collectivités familiales parties au contrat qui ont ou n'ont pas rédigé et contre-signé un acte, et par les témoignages des tiers, chefs de villages et des terres ou notables et propriétaires voisins qui ont publiquement assisté et participé à la détermination des limites du bien cédé.

N°3 du 27 juillet 1971

Héritiers DOSSA Houssou
C/
Héritiers ADJOU Moumouni

Par acte enregistré le 15 janvier 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître de LAVAISSIERE, Avocat à Cotonou, substituant Maître BARTOLI, Conseil des Héritiers DOSSA, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°2 rendu contradictoirement le 8 janvier 1969 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou aux Héritiers ADJOU MOUMOUNI;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatifs; de défense et en réplique en date des 4 avril - 23 juin et 29 octobre 1969 de Maître BARTOLI et AMORIN, Conseils des parties;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré le 15 janvier 1969 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître de LAVAISSIERE, Avocat à Cotonou, substituant Maître BARTOLI , Conseil des Héritiers DOSSA, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°2 rendu contradictoirement le 8 janvier 1969 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou, dans la cause qui oppose ses clients aux héritiers ADJOU Moumouni.
Attendu que par lettre du 25 janvier 1969, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême.
Que par lettre n°171/GCS du 7 février 1969 reçue le même jour en l'étude, le greffier en chef près la Cour Suprême notifiait à Me BARTOLI le délai de deux mois qui lui était imparti pour produire son mémoire et lui rappelait qu'il devait consigner dans la quinzaine la somme de 5.000 francs.
Attendu que consignation fut effectuée suivant lettre du 22 janvier de Maître BARTOLI, et que le mémoire ampliatif daté du 4 avril 1969 fut enregistré arrivée au greffe le même jour.
Que ce mémoire fut communiqué à Me AMORIN, Conseil des défendeurs par lettre n°45/GCS du 22 avril 1969 reçue le 23 en l'étude.
Attendu que Maître AMORIN fit parvenir le 23 juin son mémoire en défense.
Que sur demande de Me BARTOLI en date du 15 septembre 1969, ledit mémoire lui fut communiqué par lettre n°1071/G-CS du 27 septembre 1969 avec l'invitation d'y répliquer s'il le désirait dans les deux mois de la notification qui fut faite le 29-9.
Qu'effectivement, Me BARTOLI produisit un mémoire en réplique daté du 29 octobre 1969 et enregistré arrivée au greffe le 3 - 11 - 1969.
Attendu qu'aucune objection n'est élevée sur la recevabilité en la forme, consignation et mémoires ayant été fournis dans les délais impartis.
Sur les faits:
Par une lettre du 18 janvier 1966, le sieur Joseph ADJOU, au nom de la Cohérie ADJOU, demande au Président du Tribunal de première instance de Cotonou, Chambre de droit Traditionnel de prononcer l'expulsion d'un certain nombre de membres de la famille DOSSA qui se sont emparés de portions d'une propriété acquise depuis plus de quarante ans par auteur décédé des ADJOU et figurant dans l'hérédité de cette famille.
Par lettre du 1er février 1966, le même demandeur signalait de nouvelles voies de fait des consorts DOSSA et formait une dénonciation de nouvel ouvre.
Par mémoire du 15 février 1966 adressé au Président de la Chambre Traditionnelle du Tribunal de Première instance de Cotonou, le sieur DOSSA Deoun Ganyou au nom de la Collectivité DOSSA exposait que son auteur avait mis en gage sa palmeraie contre un prêt d'argent consenti par son voisin ADJOU, puis était décédé; Que ni le sieur ADJOU Moumouni créancier du gage, ni après sa mort ses héritiers ne voulurent accepter le remboursement de la somme prêtée, mais montrèrent des prétentions exorbitantes, se conduisirent en propriétaires en abattant des palmiers contrairement aux règles coutumières réglementant la matière du gage, vendirent un quart de la superficie du vivant encore du sieur ADJOU Moumouni et finalement mirent en vente d'autres parcelles sur les trois quarts restants.
En conséquence, il demandait au Tribunal de dire que la collectivité DOSSA était seule propriétaire de la palmeraie et subsidiairement de l'autoriser à prouver son droit.
Par mémoire non daté, mais que Maître AMORIN dans son mémoire en défense dit être du 27 avril 1966, à moins qu'il ne s'agisse de celui daté au dossier, du 18 mai 1966 (cotes 15 et 19) les consorts ADJOU affirment tenir leurs droits d'une acquisition faite vers 1924 et d'une occupation paisible et publique depuis 40 ans sans protestation ni contestation d'après le premier mémoire et suivant le second «alors que la revendication de leurs adversaires se heurte pour le moins à la prescription décennale» .
Le reste du mémoire expose les arguments militant en faveur d'une possession à titre de propriétaire;
Les consorts DOSSA contestent ces arguments et nient qu'il y ait jamais eu contrat de vente, mais soutiennent qu'il s'agissait d'une mise en gage.
Il y a donc apparemment deux actions menées en même temps: la première par les consorts ADJOU au possessoire pour faire cesser un trouble à leur occupation.
La seconde au pétitoire par les consorts DOSSA se disant propriétaires originaires du lieu et justifiant ainsi la prétendue voie de fait.
En réplique à cette action qui n'est pas à proprement parler reconventionnelle, les premiers demandeurs invoquent la longue possession et la prescription décennale.
Le premier jugement et ensuite l'arrêt n'ont pas décanté les actions et ont négligé l'action possessoire pour se pencher directement sur le pétitoire, c'est-à-dire, la détermination du véritable propriétaire, de quelle découlait bien entendu la solution de la première action, mais en négligeant aussi de statuer sur la prescription de l'action de l'article 17 du décret du 3 décembre 1931.
C'est justement cette question préjudicielle qui est soulevée par le mémoire en défense de Maître AMORIN; et il y a lieu de l'examiner en priorité.
Maître AMORIN rappelle ainsi que nous l'indiquons plus haut que le moyen avait été proposé devant les premiers juges; que de l'aveu même des demandeurs au pourvoi ADJOU Moumouni et ses enfants ont fait des actes non équivoques de propriétaires publiquement et sans susciter aucune opposition donc paisiblement, pendant plusieurs décades, et ce du vivant même du père des demandeurs; les actes reconnus: abattage de palmiers à huile, ventes de parcelles, plantations de cocotiers étaient en contradiction avec le droit de propriété que les demandeurs prétendent avoir retenu.
C'est donc dans les dix années du trouble allégué qu'ils auraient dû exercer les recours.
Attendu que le mémoire en réplique de Maître BARTOLI conteste cette argumentation;
1er argument: Le moyen est nouveau; il n'a pas été proposé aux juges du fond.
Attendu que nous avons cité en toutes lettres la proposition des consorts ADJOU; attendu que la prescription a bien été soulevée.
Qu'il reste seulement qu'il n'a pas été statué dessus pour les raisons que nous avons indiquées.
Autre argument: Le premier mémoire ne conclut pas à la prescription pour la simple raison que les défendeurs au pourvoi sont les demandeurs au fond.
Attendu que c'est littéralement exact, mais intellectuellement faux, puisque la première pièce est une requête au possessoire et le mémoire, la réponse à la demande reconventionnelle pour laquelle les ADJOU sont bien défendeurs et ont bien opposé la prescription.
Attendu que le fait que les ADJOU aient fait exécuter l'arrêt; n'annule pas pour autant leur exception.
Attendu que par contre, il est constant que les consorts ADJOU n'ont pas demandé la cassation de l'arrêt et sont mal venus maintenant de soulever ce moyen qui, s'il est reçu amènera cette cassation.
Qu'il est d'ailleurs logique de leur part de ne pas demander l'annulation de l'arrêt qui leur est favorable, mais qu'ils se sont privés d'un moyen solide d'obtenir confirmation en cas de cassation.
Attendu que la Cour laisse donc de côté l'examen de la question préjudicielle de la prescription et qu'elle devra voir si la nature de la possession, en dehors de la question de la durée, est telle qu'elle puisse être tenue pour le signe de la propriété.
Mais attendu qu'il est plus naturel d'examiner dans l'ordre les moyens offerts par le requérant.
Premier moyen: - Violation des articles 6 du décret du 3 décembre 1931 et 54 de la loi du 9 décembre 1964, violation de la loi et de la coutume applicable en ce que dans ses motifs le Tribunal fait application des coutumes nagot et goun;
Alors que les parties n'étant de même coutume la Cour devait déterminer la coutume la plus généralement suivie dans le lieu où était intervenu le contrat qu'elles invoquaient.
Attendu que la Cour ne reprendra pas les arguments exposés respectivement par les parties et qu'elle ne retiendra pour rejeter le moyen que celui-ci de la défense qui lui paraît évident: «L'article 6 du décret du 3 décembre 1931 resté en application selon les prescriptions de l'article 54 de la loi du 9 décembre 1964, pose comme règle de base l'application de la coutume des parties.
Il n'est prévu d'exception qu'en cas de conflit de coutume (art. 6 Al. 2).
Attendu par conséquent que lorsque les coutumes s'accordent pour donner une solution identique à une situation, il n'y a pas conflit et la coutume des parties faisait vraiment la loi commune desdites parties est seule applicable.
Attendu que l'argument avancé par le requérant qu'il eut fallu énoncer complètement chacune des coutumes pour que la Cour Suprême put contrôler leur identité n'est pas convaincant, que l'arrêt a effectivement énoncé les divers éléments de ces coutumes en précisant qu'ils étaient les mêmes pour l'une et l'autre.
Attendu quant au distinguo fait dans le mémoire en réplique du 29 octobre 1969 entre les actes d'administration et les actes de disposition au sens coutumier du terme, qu'il fait plus exactement partie du troisième moyen que la Cour verra par la suite, mais qu'elle peut d'ores et déjà relever que lorsque l'arrêt en son dernier motif emploie le terme «dispose», il s'applique au sens juridique précis du terme qui signifie «vendre» et que le jugement comme les pièces du dossier lui montrent que d'abord le quart du terrain, puis d'autres parcelle ont été effectivement vendues, attendu donc que la discussion peut être écartée ici sur la nature des actes d'administration permis au créancier gagiste, car l'arrêt a voulu mentionner en parlant de disposition: ventes.
Attendu que le premier moyen est donc irrecevable.
Deuxième moyen: - Violation des articles 24 et 83 du même décret, insuffisance de motifs et violation des règles de la preuve, en ce que l'arrêt entrepris déclare que les dires des concluants, défendeurs dans l'instance, ne sont étayés par aucun document et admet la vente invoquée par les héritiers ADJOU en recevant en preuve un cahier émanant de leur auteur;
Alors que le défendeur n'a rien à prouver tant que le demandeur n'a pas fait la preuve de son droit, que étant acquis aux débats que le terrain était initialement la propriété de l'auteur des concluants, les demandeurs qui invoquaient une vente avaient l'obligation de prouver celle-ci et que cette preuve ne pouvait être tirée de documents établis par le prétendu acheteur, leur auteur;
Attendu comme il l'a été au début de cet arrêt que les parties font une analyse erronée de leur position juridique à l'instance:
Que les ADJOU dont la possession en elle-même n'est pas contestée par les DOSSA, sauf en sa nature juridique ont entamé une action possessoire en expulsion pour trouble de jouissance, que les DOSSA y ont répliqué par une action pétitoire de propriété de l'immeuble. Donc que les DOSSA sont demandeurs sur la question de la propriété.
Reus in excipiendo fit actor
Et que la question demeure posée de la preuve de la propriété les ADJOU Proposant des éléments tirés d'écrits et de l'enquête sur leur occupation coutumière; les DOSSA propriétaires originaires non contestés, arguant d'une mise en gage pour justifier leur absence de possession et la précarité de celle de leurs adversaires;
Attendu que la Cour Suprême tend à fixer une jurisprudence d'après laquelle la preuve de la vente d'un bien immobilier résulte des témoignages des membres des collectivités familiales parties au contrat qui ont ou n'ont pas rédigé et contre-signé un acte, et par les témoignages de tiers, chefs de villages et des terres ou notables et propriétaires voisins qui ont publiquement assisté et participé à la détermination des limites du bien cédé et à la tradition au sens romain du terme assortie en général de libations et d'offrandes coutumières;
Attendu que cette preuve s'administre en général par requête diligentée par la juridiction la première saisie.
Attendu que dans le cas d'espèce, si une enquête a bien été faite, elle n'a pas apporté spécialement la lumière sur l'existence de cette procédure de vente, mais s'est bornée à recueillire des dires portant sur la réalité et l'intensité des modes d'occupation.
Faut-il donc rejeter les autres éléments tendant à prouver cette vente?
Divers arguments plaident contre cette rigueur. Le premier est que si la coutume en Général au Dahomey rejoint le schéma décrit, on ne peut cependant dire que l'une et l'autre des coutumes des parties en cause ou encore en cas de divergence, la coutume du lieu, spécifient à peine de nullité la nécessité de ce processus en tout cas les requérants au pourvoi n'ont pas fait état d'obligation coutumière si précise.
Le second argument vient de ce que les parties ont terriblement erré quant aux dates des contrats, soit de mise en gage, soit de vente. La première date proposée remonte à 40 ans (plainte des ADJOU du 18-1-1966, cote 1) soit vers 1924 (cote 15).
La seconde avancée par les DOSSA est 1941 (cote 14) date qui sera reconnue inexacte par les DOSSA eux-mêmes.
La dernière énonciation avec la production à l'appui de papiers de famille fait remonter la transaction à 1910.
En conséquence, il était difficile, sinon impossible aux enquêteurs de retrouver des témoins de première main et d'y asseoir exclusivement leur conviction.
La Cour reprenant les motifs du Tribunal a énoncé les diverses
constatations qu'elle a tirées des dires des parties, du choix qu'elle fait parmi les témoignages proposés, pour conclure que la possession exercée par les ADJOU se faisait «loco domini» et ensuite analyser les éléments apportés par les consort DOSSA quant à la mise en gage: il était nécessaire pour ceux-ci d'apporter à leur tour la preuve de leurs affirmations et la Cour ne peut être reprochée de constater qu'ils n'y sont pas parvenus.
Sur la seconde branche du moyen portant sur la critique de l'accueil fait par la Cour d'un cahier produit par les ADJOU, attendu qu'il n'est pas exact comme le soutient le requérant que cette «preuve proprement dite était inopposable aux concluants» attendu que la Cour n'est jamais allée jusqu'à considérer que ce cahier faisait preuve et que l'argumentation consistant à réfuter un témoignage que l'on se forge soi-même est facile mais n'a pas son application en la cause.
Attendu que la Cour s'exprime ainsi «attendu que si le cahier familial des ADJOU ne fait pas preuve absolue, il contient cependant d'intéressants renseignements .....».
Or on trouve dans la doctrine «Colin et Capitan Traité de droit civil - Tome I livre 1er Titre II Chapitre III n°504 registres et papiers domestiques.
A: Ils ne font jamais foi au profit de ceux qui les ont tenus. Tout au plus la jurisprudence admet-elle qu'ils peuvent être produits par leurs auteurs à titre d'appoint c'est-à-dire pour compléter ou préciser une démonstration résultant déjà d'autres documents».
Attendu que c'est l'exacte appréciation qu'en a fait la Cour et qu'elle ne peut en être critiquée.
Attendu que le moyen est donc à rejeter dans ses deux branches.
Troisième moyen: Violation des articles 6 et 83 du même décret, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel a déclaré que les héritiers ADJOU ayant planté des arbres fruitiers et coté le terrain et disposé de centaines parcelles se sont comportés sans opposition des concluants, en propriétaires d'où elle a déduit qu'au regard des coutumes goun et nagot ils avaient cette qualité;
Alors que dans ses précédents motifs, la Cour avait constaté que l'enquête avait donné des résultats contradictoires sur l'identité de la partie qui avait planté les arbres et qu'elle avait rappelé les dires des héritiers Moumouni, dires selon lesquels, lorsqu'ils lotirent le terrain les héritiers DOSSA y implantèrent des panneaux à leur nom, ce qui suffisait à caractériser l'impossibilité de lotir sans opposition.
Attendu qu'ici encore, le requérant ne cite pas exactement ses sources et qu'il y a lieu d remarquer que l'arrêt dit: attendu qu'il en résulte également, à contrario, que le fait par la Cohérie ADJOU d'avoir planté et abattu des arbres sur le terrain litigieux et d'avoir vendu des lots dudit terrain publiquement et depuis longtemps est exclusif du gage coutumier;
Attendu que la Cour fait ici référence à la vente du quart de la propriété, vente passée depuis longtemps, puisque d'après les DOSSA, du vivant même d'ADJOU Moumouni (mémoire du 15-2-1966, cote 14).
Attendu que, curieusement le requérant ne parle jamais de cette vente qu'il ne peut contester puisque c'est lui même qui en a fait état.
Que d'ailleurs en ce qui concerne le lotissement même il est démontré au dossier qu'il s'est déroulé sans opposition pendant toutes les opérations de bornage et que ce n'est qu'en 1965, au moment de l'attribution des lots que les héritiers DOSSA ont accaparé certains de ceux-ci.
Attendu donc que la Cour ne se contredit pas en disant que les actes des ADJOU révèlent la qualité de propriétaire; pas plus qu'elle ne se contredit en observant que les témoignages recueillis sont contradictoires car elle ajoute et exprime ainsi son choix entre les dires: «qu'on peut cependant conclure des divers témoignages recueillis que si ..... «et que sa conclusion est que l'occupation des ADJOU a été paisible et publique.
Attendu que la Cour fait état de l'absence réclamations ou protestations devant une quelconque autorité, ce qui aurait été logique pour des propriétaires voyant leur créancier gagiste outrepasser ses droits.
Et attendu que cette absence de protestation ressort de l'historique même de l'affaire que la Cour a amplement rappelée et qui échappe à la critique d'insuffisance de motifs ou d'absence de base légale.
Attendu que le troisième moyen ne peut donc être accueilli non plus.

PAR CES MOTIFS;

En la forme:
Reçoit le pourvoi.
Au fond:
Le rejette.
Les condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le mercredi vingt sept janvier mil neuf cent soixante onze, où étaient présents: Messieurs
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON:.......Conseillers
La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU............Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef.....Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 27/07/1971
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-07-27;3 ?
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