Procédure - Pourvoi cassation - Obligation de consignation - Défaut - Défaut.
Le requérrant qui; malgré mise en demeure pour consigner, ne l'a pas fait et n'a pas même déposé son mémoire, est déchu de son pourvoi.
N° 24 du 29 juillet 1971
LOISEL ROGER - CODO CELESTIN - LANIYAN ANGE
C/
MINISTERE PUBLIC - JOHN WALKDEN (PC)
Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 5 mars 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par Maîtres BARTOLI et COADOU conseils des sieurs: DEGBEGNI Emmanuel - CODO - LOISEL - EHAOUN et LANIYAN contre l'arrêt n° 34 du 4 mars 1971 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du jeudi vingt neuf juillet mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 5 mars 1971, Maîtres BARTOLI et COADOU, conseils des sieurs DEGBEGNI Emmanuel, CODO, LOISEL, EHAOUN et LANIYAN ont élevé un pourvoi en cassation au nom de leurs clients contre toutes les dispositions des arrêts tant pénal et incident, que civil en date du 4 mars 1971 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou;
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 6 mars 1971 Maître ANGELO, conseil du sieur de SOUZA Barthélemy a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt en date du 4 mars 1971 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou;
Attendu que par bordereau n° 1757/PG du 10 mai 1971, le Procureur Général près la Cour d'appel, transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprêmeet il était enregistré arrivée au greffe le 17 mai 1971 ;
Que par lettre n° 825/GCS et 826/GCS le Greffier en Chef notifiait aux conseils, auteurs du pourvoi, d'avoir à faire parvenir à la Cour leurs mémoires ampliatifs dans le délai de deux mois;
Attendu que lettre du 23 juin 1971 reçu le 24 au greffe, Maître BARTOLI faisait parvenir un mémoire ampliatif commun aux trois avocats constitués et sollicitait une abréviation des délais pour la mise en état du dossier;
Attendu qu'il lui était répondu par lettre n° 956 du 6 juillet 1971 du Président rapporteur qu'il faisait communiquer ce mémoire au Parquet Général et la Société, partie civile en réduisant à un mois le délai imparti et qu'une réduction plus importante appartenant au seul Président de la Cour Suprême;
Attendu que l'authenticité de ces pièces ne faisant pas de doute, il apparaît convenable de prendre un arrêt partiel donner acte à leurs auteurs de leur désistement en tenant une audience spéciale pour ce faire avant la période de vacation et sans attendre la clôture du dossier ;
PAR CES MOTIFS:
Disjoint la procédure du dossier 10-CJP/71 en ce qui concerne les requérants CODO Célestin, LOISEL Roger et LANIYAN Ange;
Leur donne acte de leur désistement de pourvoi;
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt neuf juillet mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA