LV/B
N°1 CJP du Répertoire
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N° 68/43 CJP du Greffe
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Arrêt du 7 janvier 1972
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KOUKOUI Damien
c/
Ministère Public
TAGBENOU Dokoui Wolou (P)
KOFFI-GUIN Philippe (CR)
Vu la déclaration en date du 24-5-1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé KOUKOUI Damien a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 144 du 24 mai 1968 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Ensemble les mémoires ampliatifs et en réplique en date des 7 janvier 1969, 25 mars 1969, 19 août 1970 et 4 juin 1971 des Maîtres KEKE, KATZ et HOUNGBEDJI, Conseils des parties;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi sept janvier mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration en date du 24 mai 1968 enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé KOUKOUI Damien, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 144 rendu le même jour 24 mai par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau n° 2621/PG du 22 juillet 1968 le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou a transmis le dossier parmi d'autres, au Procureur Général près la Cour Suprême où il a été enregistré au Greffe le 27 juillet mil neuf cent soixante huit;
Attendu que par lettre n° 1460/GCS du 10 octobre 1968, le Greffier en Chef près la Cour Suprême a informé le requérant qu'il devait consigner dans les 15 jours une somme de 5000 francs et faire produire dans les deux mois ses moyens de cassation par le canal d'un avocat;
Que cette transmission fit l'objet d'un procès-verbal de remise du 12 octobre 1968 du Commissariat de Police de Porto-Novo;
Attendu que par lettre du 7 novembre 1968 Maître KATZ informait la Cour qu'il était constitué pour le civilement responsable KOFFI Guin.
Attendu que le 27 novembre le requérant adressait au Président de la Cour Suprême une supplique, qui n'indiquait pas le choix d'un Conseil; qu'il y a lieu d'observer que la consignation avait été effectuée dès le 17 octobre;
Attendu que le 11 décembre Maître KEKE faisait parvenir une lettre de constitution enregistrée arrivée le 16 décembre;
Qu'acte lui en était donné par lettre 1869 du 23 décembre 1968 reçue le 24 en l'étude, mais que le délai accordé était réduit à un mois du fait que le requérant était mise en demeure depuis le 12 octobre d'avoir à faire parvenir ses moyens;
Attendu que par lettre du 20 janvier 1969, reçue le 23, Maître KEKE faisait parvenir son mémoire ampliatif qui fut communiqué à Me KATZ par lettre 174 du 7 février 1969;
Attendu que le mémoire en réplique parvint à la Cour le 25 mars 1969;
Attendu que par lettre n° 172 du 7 février 1969, le Greffier en Chef communiquait la copie du mémoire ampliatif à TAGBENOU Doui Wolou, par le canal du Commandant de Brigade de Gendarmerie de Lomé (soit transmis n° 173/GCS du 7.2.1969);
Attendu que cette pièce n'est pas retournée et a fait l'objet d'un rappel par lettre n° 1182 du 1.12.69 du Greffier en Chef, lui-même resté sans réponse;
Mais attendu que par lettre du 7 avril 1970, Maître KATZ informait la Cour qu'il se constituait également pour TAGBENOU Wolou prévenu à l'instance et que son mémoire en défense valait également pour lui;
Attendu que par lettre n° 400 du 2 avril 1970 le Greffier en Chef communiquait, faute d'exemplaire du mémoire ampliatif le dossier en entier au Procureur Général près la Cour d'Appel pour les observations du Ministère Public;
Attendu que le Procureur Général faisait retour du dossier par sa lettre n° 1322/PG du 6 mai 1970, reçue le 8, sans observation sur le pourvoi;
Attendu que l'affaire était donc en état de recevoir rapport et que celui-ci fut déposé le 23 juin 1970 et étant dactylographié; que Maître KEKE déposa au Greffe de la Cour Suprême le 19 août 1970 un mémoire en réponse au mémoire en défense de Maître KATZ enregistré arrivée le 25 mars 1969;
Attendu que cette pièce outre une reprise de la discussion sur les quatre moyens déjà présentés et combattus, demandait à l'admission de deux nouveaux moyens d'annulation au motif que la Cour Suprême avait admis par un arrêt du 2 mai 1969 la recevabilité d'un moyen présenté après le dépôt du mémoire ampliatif et du mémoire en réponse;
Attendu qu'il serait aisé de répondre que es requérants omettent un élément essentiel dans leur exposé, c'est que l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66 stipule: ?l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés".
Or attendu que par lettre n° 453/GCS du 22 avril 1969 le Greffier en Chef faisait parvenir à Me KEKE Conseil du requérant un exemplaire du mémoire en défense de Me KATZ est le priait de faire parvenir dans un délai de deux mois les nouvelles observations qu'appellerait de sa part ledit mémoire en réplique; Que cette pièce fut reçue en l'étude le 23/4/69 donc que le 24 juin 1969 les délais accordés pour répliquer étaient expirés et que le rapporteur eut pû passer à la rédaction du rapport si des retards n'étaient intervenus causés par la difficultés de communiquer le rapport ampliatif à l'un des défendeurs TAGBENOU Wolou, jusqu'au moment où Me KATZ assura la Cour qu'il se constituait pour lui, et par la nécessité de requérir l'avis du Parquet Général;
Attendu que c'est par une mesure dérogatoire qui ne doit influer en rien sa jurisprudences que la Chambre Judiciaire, Monsieur le Procureur Général ayant exprimé son accord en ce sens le 18 janvier 1971, en considération des charges particuliers ayant pesé sur l'étude de Me KEKE, depuis son accession à la chefferie et au Gouvernement, veut bien admettre l'examen des moyens nouveaux exclusivement à ceux déjà débattus;
FAITS: Le requérant, partie civile à titre personnel et comme représentant des ayants cause mineurs de l'une des personnes décédées dans la collision, attaque l'arrêt n°144 du 24 mai 1968 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ayant statué sur les seuls intérêts civils sur appels des parties civiles et du civilement responsable;
Il résulte du dossier que le 28 octobre 1965 vers 20 heures une collision s'est produite sur la route inter-Etats n° 7 dans le village de Tankossi à 11 km au Nord de Dassa-Zoumè, entre un camion 9 tonnes marque Man R.T. 5980 et une mobylette Vespa dont les deux occupants ont été tués sur le coup;
Des quatorze passagers du camion, un seul a été entendu, c'est le fils du propriétaire qui se trouvait dans la cabine près du chauffeur. Il est vraisemblable, encore que le rapport de gendarmerie soit muet sur ce point, que les autres passagers placés à l'arrière ne pouvaient rien voir de l'accident;
La Gendarmerie a dressé le procès-verbal n° 1018 du 28 octobre 1965 et un croquis des lieux annexé à cette pièce, a entendu le chauffeur que le Procureur de la République d'Abomey a déféré devant le Juge d'Instruction pour le délit d'homicide par imprudence et la contravention de défaut de maîtrise;
Incarcéré le 6 novembre 1965, sans que l'on sache qu'elle a été sa position entre le 29 octobre date de son arrestation et ce jour-là, le prévenu a été mis en liberté provisoire le 1er février 1966, ne s'est pas présenté à l'audience du Tribunal Correctionnel d'Abomey qui l'a condamné par défaut à six mois d'emprisonnement et 10000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire et 1200 francs d'amende pour le défaut de maîtrise;
Il est à noter qu'il n'a pas relevé appel de ce jugement. On ne précise pas au dossier si le jugement lui a été signifié (le fait est d'ailleurs sans intérêt quant au pourvoi);
Le premier juge a laissé au conducteur du camion l'entière responsabilité des dommages et a distribué des indemnités aux diverses parties civiles dont il a considéré toutes les constitutions comme régulières, fait qui sera contesté dans les constitutions d'appel du conseil du civilement responsable, certaines constitutions de partie civile ayant été effectuées en cours de délibéré et d'autres non assorties de pièces justifiant la parenté;
Ces questions n'ont pas reçu de solution de la Cour d'Appel puisque sur le principe même de la responsabilité elle a infirmé le premier jugement et déclaré que le prévenu n'avait commis no contravention au code de la route, ni faute au sens des articles 319, 320 du code pénal et 1382 du Code civil, et débouté purement et simplement les parties civiles in globo;
Il y a lieu de remarquer encore qu'à la suite du jugement du Tribunal correctionnel d'Abomey du 8 décembre 1966, seul le civilement responsable KOFFI Guin Philippe et Maître KEKE pour les parties civiles de la famille KOUKOUI ont interjeté appel;
Devant la Cour d'Appel en effet les ayants droit du décujus CHABI Moussa ont été cités comme intéressés;
Et après l'arrêt du 24 mai 1968 de la Cour d'Appel c'est le sieur KOUKOUI Damien qui a élevé le pourvoi. Il n'indique pas l'avoir fait au nom de l'ensemble des parties civiles de sa famille, mais nous savons qu'en plus de son intérêt personnel, il est représentant légal des héritiers KOUKOUI, par délibération du Conseil de famille et Maître KEKE dans son mémoire ampliatif aussi bien que Me KATZ dans son mémoire en réplique considèrent qu'ils agissent pour ou contre les consorts KOUKOUI Damien, ce qui parait vouloir entendre toute la famille KOUKOUI, ce que l'on peut tenir pour admis; et que par conséquent l'arrêt est devenu définitif en ce qui concerne les ayants cause de CHABI Moussa seulement;
La question serait importante en cas de cassation de l'arrêt sur la responsabilité. Elle sera à trancher en cas de rejet du pourvoi pour l'établissement des frais et dépens et leur réclamation;
Sur les moyens du pourvoi
1er Moyen: Violation de la loi
L'arrêt dont les énonciations tiennent pour constante la version que TAGBENOU Dokoui Wolou et KOFFI Guin GERSON ont donné des faits a violé la loi, en acquittant TAGBENOU Dokoui Wolou au motif que celui-ci a effectué une manouvre de sauvetage devant un cas de force majeure;
Si les juges du fond constatent souverainement les faits, la Cour de Cassation contrôle à partir de ces mêmes faits leur appréciation sur l'existence de la faute et la relation de cause a effet entre cette faute et le dommage;
Sur les faits l'arrêt s'exprime en termes dubitatifs hypothétiques assez impropres en disant:
"rien n'établit en l'espèce que les victimes n'ont pas effectivement circulé à gauche comme le soutient TAGBENOU et que ce dernier ne se soit pas trouvé dans la nécessité de tenter une manouvre de sauvetage en se portant carrément à gauche -
?que de plus l'absence de freinage peut provenir uniquement de l'apparition soudaine de l'obstacle et d'un choc immédiat.
Attendu que sur la première branche du moyen; avoir tenu pour constante, les déclarations du prévenu et du convoyeur: la Cour a rapporté et la citation du requérant ledit bien les propos du prévenu et de son témoin, et a constaté qu'aucun élément du dossier ne venait infirmer cette thèse. Que la Cour était donc fondée de l'adopter faute de preuve contraire;
Attendu que la forme donnée aux considérants n'est pas dubitative, qu'elle exprime ce qui a été dit sur la première branche, que rien en vient infirmer la version du prévenu et qu'elle n'est pas hypothétique puisque la Cour ne se contente pas de ces dires mais examine tous les éléments du dossier, en particulier le procès-verbal de gendarmerie, le croquis portant la position des véhicules au moment du choc et a estimé que la version du TAGBENOU était vraisemblable, ce qui, faute de preuve contraire devait le décharger de la responsabilité pénale, en quoi la Cour a fait une exacte application de la loi;
Deuxième Moyen: Dénaturation des faits et contradiction;
L'on ne peut sans se contredire affirmer, d'une part qu'à l'approche du virage il a aperçu devant lui à 60 mètres environ le phare d'un véhicule qui venait en sens inverse et à gauche de la chaussée par rapport à la direction de matche normale ce qui a amené le chauffeur à penser en raison du caractère anormal du ait constaté que 'engin avait traversé la chaussée pour prendre un chemin à gauche dans la brousse, après s'être livré à tant de suppositions sur la manouvre du conducteur de l'engin venant en face;
D'autre part, en affirmant, pour relaxer TAGBENOU que ses dires et sa version des faits sont confirmés par KOFFI GERSON, fils du propriétaire du camion et contrôleur du véhicule qui avait pris place à côté du conducteur l'arrêt a dénaturé les faits;
En effet sa version appelle deux observations:
- elle contredit celle de TAGBENOU qui dit s'être porté gauche avant l'accident;
- elle établit qu'il n'y a pas eu manouvre de sauvetage, dans la mesure où TAGBENOU n'a tenté de se porter à gauche qu'après le choc, c'est-à-dire après que l'accident fut consommé;
En réalité TAGBENOU s'est trouvé déporté sur sa gauche par l'effet du virage. Il a quitté la chaussée et a heurté de son phare droit la victime qui circulait parfaitement à sa droite;
Sur la Première Branche du Moyen
Que force est de constater que la citation entre astérisques n'avoir pas vu venir l'obstacle ne se trouve pas dans l'arrêt du moins dans sa transcription littérale, que celle qui peut s'y rapporte est ainsi libellée, que l'absence de freinage de TAGBENOU n'implique pas nécessairement une vitesse élevée mais peut provenir uniquement de l'apparition soudaine de l'obstacle et d'u choc immédiat, en l'espèce le brusque retour du conducteur de la mobylette sur sa droite, alors que lui-même tentait une manouvre de sauvetage à gauche;
Attendu qu'il aurait donc erreur d'interprétation des termes de l'arrêt de dire qu'il y a contradiction entre la vue du phare de la mobylette à 60 mètres et l'apparition soudaine de l'obstacle (la soudaineté étant celle du brusque changement de direction de la Vespa à proximité du camion, ce qui évidemment n'était pas prévu par TAGBENOU qui tentait de passe à gauche et n'était pas tenu de ralentir pour ce faire);
Attendu que le prévenu n'a jamais varié dans ses dires ni devant les gendarmes, ni à l'instruction;
Attendu en ce qui concerne la seconde branche du moyen dénaturation des faits en affirmant que les dires du prévenu et sa version des faits sont confirmés par KOFFI GERSON;
Qu'il convient d'abord de remarquer que les juges du fond sont souverains quant à l'appréciation des faits de la cause et qu'ils ont trouvé conformes les versions données par les deux intéressés il ne peut leur en être fait grief;
Attendu que l'autre part le témoignage de KOFFI GERSON ne fonde pas la décision de la Cour, mais n'en est qu'un des arguments, le croquis de gendarmerie venant étayer les déclarations et ses indications étant rapportées dans
l'arrêt;
Attendu que le moyen ne peut être accueilli;
Troisième Moyen: Contradictions est insuffisance de motifs:
Il y a contradiction dans les motifs, car on ne peut dire que le prévenu a, à la suite du choc emprunté le bas-côté gauche (ce qui place le choc avant le mouvement à gauche) et soutenir à la fois qu'il a faut une manouvre de sauvetage à gauche avant l'accident;
Il y a encore contradiction dans les motifs à dire que le prévenu a emprunté le bas-côté gauche de la chaussée à la suite du choc, et à soutenir à la fois qu'il a été maître de son véhicule, alors qu'il a fait 44 mètres après le choc, avant de s'arrêter;
Attendu qu'il est facile de relever que l'arrêt prend soin de préciser que des débris de verre se trouvent approximativement au milieu de la chaussée légèrement plus à droite dans le sens de marche du camion que le point indiqué par les Gendarmes comme étant le point de choc. Donc que l'arrêt énonce bien que le camion n'est porté à gauche avant le choc (rien n'établit.que ce dernier ne se soit pas trouvé dans la nécessité de tenter une manouvre de sauvetage en se portant carrément à gauche);
Et attendu que l'arrêt précise ensuite qu'après avoir à la suite du choc, emprunté le bas côté gauche, le prévenu a normalement ramené son camion sur la chaussée, ce qui tendait plutôt à prouver qu'il circulait à une vitesse qui lui a permis de rester absolument maître de son véhicule;
Qu'en effet s'il n'avait pas été maître de son véhicule il n'eut pas pu en quelques mètres revenir sur la chaussée et s'immobiliser au bout de 44 mètres de façon à ne pas gêner la circulation;
Attendu que le moyen fait ensuite était d'insuffisance motifs:
1° - à excuser l'excès de vitesse du prévenu et à expliquer la violence du choc qui en est résulté par des suppositions telles celle-ci alors que d'autres éléments concrets du dossier étayent suffisamment la faute: (Attendu dit l'arrêt attaqué qu'il échet de remarquer ici que la violence du choc dépend e la somme de la vitesse des 2 véhicules; que si le camion avait circulé à 50 km à l'heure et la mobylette à 30 km le choc des 2 engins n'en aurait pas été moins extrêmement violent bien que la vitesse de chacune ne soit pas particulièrement excessive. Que de plus l'absence de freinage de TAGBENOU n'implique pas une vitesse élevée mais peut provenir uniquement de l'apparition soudaine de l'obstacle et d'un choc immédiat en l'espèce; sans que la preuve contraire soit rapportée;
2° - à négliger les éléments tels que:
l'aveu du prévenu et les déclarations du témoin sur la vitesse (60 Km à l'heure);
les circonstances de temps (nuit) de lieu (virage) et de manière dépassement) de l'accident;
le fait que les gendarmes ont constaté que le véhicule a fait 44 mètres avant de s'arrêter et qu'il a en outre traîné la vespa sur une certaine distance. Il a été constaté entre autre, qu'il y a en éviscération du cerveau dont les débris ont été distribués sur la chaussée sur une longueur de 14m, 59;
Attendu que le moyen paraît assez peu clair, car il n'indique pas dans sa première section quels sont les autres éléments du dossier qui étayent la faute si ce n'est ceux qui sont soulignés en a, b, c, que la citation de l'arrêt est d'ailleurs inexacte et tronquée;
Attendu que la discussion du moyen paraît donc être de mettre en parallèle les énonciations de l'arrêt et les éléments relevés;
1° - la vitesse: l'arrêt précise: (le prévenu indique qu'avant l'accident il roulait à 60 Km/h et avait rétrogradé de 6è en 5è (constat de gendarmerie: lever en 5è);
Aveu du prévenu: à la gendarmerie: c'est la mention de l'arrêt. Lors de l'inculpation je reconnais les faits qui me sont reprochés, mais aucune mention de la vitesse.
Interrogatoire du 2 février 1966: S.I.R. - Avant l'accident je roulais à une vitesse de 60 km à l'heure, en effet voyant que j'allais prendre un virage j'avais rétrogradé la vitesse de mon véhicule;
Dires du témoin à la gendarmerie: environ 40 km à l'heure.
Attendu donc que la vitesse prise comme base du raisonnement de la Cour pour expliquer la violence du choc reste vraisemblable et n'est d'ailleurs donnée qu'en fonction du problème posé:
2° - les énonciations de l'arrêt auraient négligé les circonstances de temps (nuit) de lieu (virage) et de manière (dépassement);
Attendu que la Cour n'ignorait pas que l'accident s'était passé la nuit puisque l'arrêt indique que TAGBENOU a aperçu un phare, qu'il est erroné de parler de virage et que le requérant avait déjà avancé dans la discussion du 2° moyen (dénaturation des faits et contradiction): (en réalité TAGBENOU s'est trouvé déporté sur la gauche par l'effet du virage);
Or attendu que c'est une thèse bien audacieuse puisque l'effet d'un virage se fait sentir pendant et après la courbe, mais pas avant et que le virage n'avait pas encore été abordé lors de l'accident;
Attendu par contre que la Vespa sortait elle du virage, donc que l'élément de lieu aurait plutôt joué contre le requérant si la Cour l'avait relevé autrement que pour mentionner que TAGBENOU avait rétrogradé en 5è vitesse en vue du virage, ce qui en soit détruit déjà la critique d'insuffisance de motif; attendu qu'il ne s'agit pas d'autre part de dépassement mais de croisement;
Attendu que le fait d'avoir continué sur 44 mètres après le choc avant de s'arrêter n'a rien de surprenant si l'on considère qu'il s'agit d'un véhicule pesant 9 tonnes en charge et qui s'est replacé sur la chaussée en reprenant sa droite et en se rangeant de manière à ne pas gêner la circulation. Encore que la Cour ait émis des doutes sur l'emplacement exact du point de choc qu'elle verrait plutôt là où se trouvent des bris de verre, soit 6 ou 7 mètres plus avant;
Attendu donc qu'il ne peut être soutenu que l'arrêt pêché par insuffisance de motifs;
Quatrième Moyen: Violation des dispositions de l'article 319 du Code pénal et 12 de l'A.G. du 24 juillet 1956;
Attendu que le moyen tend à reprocher à la Cour d'avoir admis à tort l'excuse de la manouvre de sauvetage invoquée par le chauffeur TAGBENOU;
Qu'en effet la faute de la victime n'exonore le prévenu que dans le cas ou celui-ci n'a pas commis de faute lui-même;
Or attendu que la manouvre de sauvetage pour exonérer la responsabilité doit remplir trois conditions;
1° - que l'auteur de la manouvre ne doit pas avoir commis de faute avant cette manouvre;
2° - que la victime ait commis une faute ayant un caractère de force majeure;
3° - et que la manouvre de sauvetage ait un but à son origine: éviter des conséquences plus graves;
Attendu que le requérrant sur le 1° soutient que TAGBENOU a manqué à l'observation de toutes les règles édictées par l'article 319 du Code Pénal et 12 du code de la route; alors que tout l'incitait à redoubler de précautions: le temps obscur, la proximité du virage, la reminescence d'un accident survenu dans la région quatre mois auparavant et que lui avait valu le retrait de son permis de conduire; qu'il connaissait mal la région puisqu'il croyait que la mobylette allait emprunter un chemin sur sa gauche qui n'existe pas; qu'il devait donc faire usage de son appareil avertisseur, ralentir, freiner et même s'arrêter;
Attendu que la Cour a repoussé le reproche de vitesse excessive puisqu'elle a indiqué que la vitesse inférieure à 60 Km heure (puisque le levier de vitesse était bien en 5è position) a permis au chauffeur de rester maître de son véhicule en le ramenant normalement sur la route; qu'il n'avait pas à faire usage de son appareil avertisseur puisqu'il faisait nuit qu'il ne pouvait freiner brusquement au risque de provoquer un dérapage et encore moins s'arrêter constituant un obstacle sur la voie choisie par le motocycle et que l'on peut dire qu'il n'a commis aucune faute avant la manouvrer de sauvetage;
Sur le 2è Point: Que la victime ait commis une faute ayant un caractère de force majeur;
Attendu qu'en reprochant la méconnaissance des lieux au chauffeur qui croyait que la mobylette allait emprunter un chemin sur la gauche, le requérant entre dans la thèse de la défense et admet que la victime a commis une faute ayant le caractère de force majeure, celle de circuler dans le couloir de gauche et de ce fait rendant la manouvre obligatoire; faite de quoi la collision était nécessaire;
Sur le troisième point: Que la manouvre de sauvetage ait un but à son origine: éviter des conséquences plus graves;
Attendu que cela coule de source et n'est pas discuté;
Attendu qu'en résumé il appartenait aux Juges du fond d'apprécier les circonstances de fait de l'accident et de cette appréciation déduire si la manouvre du sauvetage invoquée était réelle, si elle était nécessaire et si elle avait été accomplie correctement c'est-à-dire sans une faute préalable de son auteur;
Attendu que la Cour a considéré qu'elle pouvait tirer cette déduction des circonstances de fait examinées, que son raisonnement est juridique et échappe à la censure de la Cour Suprême;
Cinquième Moyen: Violation de l'article 478 Code de Procédure pénale, violation de la loi et omission du rapport oral devant précéder des débats;
En ce que l'arrêt entrepris indique dans es qualités que le Président de la Cour a fait le rappel des faits avant de donner la parole au Ministère Public et aux Conseils des parties et a mis l'affaire en délibéré sur leurs observations:
Alors que le rapport exigé par l'article 478, qui constitue une formalité substantielle, ne constitue point dans le rappel des faits mais dans le rappel public aux Magistrats de la Cour des documents de la cause sur lesquels ils sont appelés à statuer;
Attendu que le moyen ne peut retenir longtemps la Cour Suprême, outre que le requérant lui-m^me convient qu'il existe dans les visas de l'arrêt la mention "Ouï Monsieur le Président en son rapport?, la prétendue contradiction qu'il entend faire apparaître entre la mention des qualités;
?Monsiesur le Président a fait le rappel des faits" et la mention portée au visa et citée plus haut, n'est pas convaincante;
Que d'ailleurs une jurisprudence bien assise estime que "la formalité du rapport doit être réputée accomplie et aucune nullité n'est encourue lorsque l'arrêt énonce qu'un Conseiller a été entendu; que peu importe que les mots ?par son rapport aient été omis, si ce Magistrat n'a pu intervenir qu'en qualité de rapporteur. Attendu que cette citation fait justice et au-delà du grief puisque dans le cas d'espèce la mention ?en son rapport" existe dans l'arrêt.
Attendu que le moyen est irrecevable;
Sixième moyen: Violation des articles 397 et 474 du Code de Procédure Pénale, violation de la loi et des règles de preuve, renversement de la charge de la preuve;
En ce que l'arrêt entrepris, pour admettre les justifications données par le prévenu déclare que rien n'établit que les victimes n'ont pas effectivement circulé à gauche en tendant une manouvre de sauvetage;
Alors que le Ministère Public et les demandeurs ayant établi par les pièces du dossier que le prévenu circulait sur la partie gauche de la voie au moment où se produisait la collision ce qui constituait la preuve d'une faute et d'une infraction caractérisée, le défendeur, prétendant avoir agi sous l'empire de la nécessité et même de la force majeure, avait l'obligation de prouver ses dires d'où il s'ensuit que la Cour d'Appel ne pouvait se contenter de déclarer que rien ne démontrait le contraire et devait préciser d'où elle tirait la preuve que les justifications du présent devaient être admises;
Attendu qu'il est incontestable que le défendeur qui invoque une manouvre de sauvetage pour expliquer sa présence sur le côté gauche de la route au moment du choc doit apporter suffisamment d'éléments pour convaincre les Juges de la réalité de cette manouvre et donc de sa justification et que la Cour d'Appel doit en acceptant cette explication préciser quels éléments elle retient en preuve;
Attendu que dans le cas d'espèce ces éléments sont des faits constatés: position du point de choc tiré du constat et du fait que le phare droit du camion a été brisé qui prouve que la mobylette ne tenait pas sa droite et qui accrédite la thèse de la manouvre de sauvetage;
Maîtrise du véhicule par le chauffeur qui a pu le ramener sur la route et le ranger sur la droite en 44 mètres qui prouve que la vitesse n'était pas exagérée, bien que le choc eut été très violent;
Attendu que la Cour d'Appel a donc justifié sa décision et n'a pas renversé la charge de la preuve;
Attendu que le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme, à titre exceptionnel;
Au fond le rejette;
Condamne les requérants aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire; PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept janvier mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU ..............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA .... GREFFIER EN CHEF
ET ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier en Chef
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA