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N°4 CJP du Répertoire
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N° 71-6/ CJP du Greffe
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Arrêt du 11 févier 1972
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Ministère Public
c/
HOUEGBAN Justin
NOUDEGBESSI Bruno
El Hadj Mourama Alé
BIOKOU Bernard
Vu la déclaration en date du 24 octobre 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 86 rendu par la Chambre d'Accusation de ladite Cour le 24 octobre 1970 ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du onze février mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller HOUNDETON en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré à la Cour d'Appel de Cotonou sous le numéro 19 du 24 octobre 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel Monsieur Alexandre PARAÏSO s'est pourvu en cassation de ladite Cour le 24 octobre 1970 dans l'affaire Ministère Public et SNAHDA contre HOUEGBAN Justin et autres;
Que par lettre n° 46/69/PG du 23 février 1971 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême parmi d'autre le dossier de la procédure qui fut enregistré sous le n° 71/6/CJP;
Que par lettre n°514/GCS du 1er avril 1971, le Greffier en Chef près la Cour Suprême sur instructions du Conseiller Rapporteur faisait connaître au Ministère Public près la Cour d'Appel qu'il lui est accordé un délai d'un mois pour adresser à la Cour Suprême ses moyens de cassation;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les représentants du Ministère Public ne sont pas astreints à la consignation de la somme de 5000 francs prévue par les textes en vigueur. ;
Attendu que par lettre n° 1612/PG du 26 avril 1971 en réponse à celle précitée du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le Procureur Général près la Cour d'Appel déclare se désister de son pourvoi en cassation, qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement en mettant les dépens à la charge du Trésor.
PAR CES MO TIFS
Donne acte au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou de son désistement de pourvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire; PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 11 février mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU ..............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU .... GREFFIER
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER
E. MATHIEU Pierre Victor AHEHEHINNOU