N° 6/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 71-3/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Audience du 11 février 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
Adénigni GODONOU et consorts LA COUR SUPREME
C/
HABIB Aminou Anatole CHAMBRE JUDICIAIRE (Annulation)
Vu la déclaration en date du 28 décembre 1970 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ANGELO Avocat, conseil des Hoirs Adénigni représentés par Adénigni GODONOU, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 72 rendu le 13 août 1970 par la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi onze février mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller HOUNDETON en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte dressé au greffe de la Cour d'Appel sous le n° 17 du 28 décembre 1970, Me ANGELO, conseil des hoirs Adénigni représentés par Adénigni GODONOU, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 72 du 13 août 1970 rendu par la Cour d'Appel dans le litige qui oppose ses clients au nommé HABIB Aminou Anatole;
Attendu que par lettre n° 1162/PG du 22 mars 1971, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême parmi d'autres le dossier de la procédure;
Que cette lettre fut enregistrée «Arrivée» au greffe de la Cour Suprême sous le n° 213/G-CS du 27 mars 1971;
Attendu que sur les instructions du Conseiller-Rapporteur, le greffier en chef de la Cour Suprême a, par lettre n° 614/G-CS du 17 avril 1971, invité Me ANGELO à produire ses moyens de cassation dans le délai de 2 mois et, par la même lettre l'a mis en demeure sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour Suprême une somme de 5.000 francs dans un délai de 15 jours, le tout à compter de la notification qui lui aura été faite de ladite lettre; que la lettre précitée du greffier en chef a été reçue le 21 avril 1971 par son clerc M. DOSSOU Eugène;
Attendu que la consignation de la somme de 5.000 francs a été faite au greffe de la Cour Suprême le 6 mai 1971 mais qu'à la date du 6 juillet 1971, Me ANGELO ne s'est plus manifesté et n'a pas non plus fait parvenir ses moyens de cassation;
Attendu qu'il y a lieu de le déclarer forclos purement et simplement;
PAR CES MOTIFS;
Dis que le requérant est forclos
Rejette le pourvoi en forme
Met les dépens à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze février mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER.
Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU F. HOUNDETON P. V. AHEHEHINNOU