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N°6 CJP du Répertoire
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N° 71-19/ CJP du Greffe
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Arrêt du 10 mars 1972
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GBIKPI Datévi Sébastien
c/
Ministère Public
Vu la déclaration en date du 23 décembre 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître HOUNGBEDJI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur GBIKPI Datévi Sébastien, s'est pourvu en cassation contrel'arrêt n° 94 rendu le 3 décembre 1971 par la Chambre des Mises en Accusation du Dahomey;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire ampliatif en date du 14 décembre 1971 de Me HOUNGBEDJI;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix mars mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 3 décembre 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître HOUNGBEDJI Avocat à Cotonou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 94 rendu le 3 décembre 1971 par la Chambre d'Accusation du Dahomey renvoyant les parties devant la Cour d'Assises du Dahomey sur l'accusation de crime flagrant;
Attendu que par transmission n° 410/PG du 9 décembre 1971 le Procureur Général près la Cour d'Appel faisait parvenir le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Parquet Général le 9 décembre 1971;
Que transmis le même jour au Président de la Chambre Judiciaire, il faisait l'objet d'une lettre de celui-ci datée du 10 décembre 1971 à Monsieur le Président de la Cour Suprême, lui signalant la circonstance particulière de l'inscription de l'affaire à la prochaine cession d'Assises du 13 au 29 décembre.
Attendu qu'en note sur cette pièce le Président de la Cour Suprême réclamait le dossier et par lettre n° 266 du 10 décembre 1971 le transmettait au Procureur Général près a Cour d'Appel en lui signalant qu'il était surpris à l'examen du pourvoi en attendant l'examen au fond de l'affaire par la Cour d'Assises aux termes de l'ordonnance n° 71-46 du 26 novembre 1971.
Attendu que le 10 janvier 1972 était enregistrée arrivée une lettre du même conseil portant désistement de pourvoi, que les pièces transmises au Président de la Cour Suprême ont fit retour au Président de la Chambre Judiciaire saisi du dossier;
Attendu que l'authenticité de la lettre ne faisant aucun doute et l'auteur du désistement étant celui du pourvoi il y a lieu de donner acte au sieur GBIKPI Sébastien de ce désistement et de laisser les frais à la charge du Trésor (affaire pénale).
PAR CES MOTIFS
Donne acte au sieur GBIKPI du désistementde pourvoi ;
Laisse les frais à la charge du Trésor;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire; PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 10 mars mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU ..............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU .... GREFFIER
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER
E. MATHIEU Pierre Victor AHEHEHINNOU