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17/03/1972 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 mars 1972, 9


LV/B

N°9 CJP du Répertoire
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N° 72-9/ CJP du Greffe
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Arrêt du 17 mars 1972
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Acte de Procédure portant désignation d'une juridiction conformément à l'article 551 du code de procédure.


Vu la lettre n° 795 du 8 mars 1972, du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, transmettant la requête n° 565/PR du 7 mars 1972 du Procureur de la République de Cotonou ainsi que le dossier M.P. C/ACCROMBESSI François, Inspecteur de Police, Officier de Police Judiciaire en service à la Direct

ion de la Sûreté Nationale de Cotonou;
Vu les dispositions des articles 104, 105 et 106 de l'ordo...

LV/B

N°9 CJP du Répertoire
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N° 72-9/ CJP du Greffe
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Arrêt du 17 mars 1972
--------------
Acte de Procédure portant désignation d'une juridiction conformément à l'article 551 du code de procédure.

Vu la lettre n° 795 du 8 mars 1972, du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, transmettant la requête n° 565/PR du 7 mars 1972 du Procureur de la République de Cotonou ainsi que le dossier M.P. C/ACCROMBESSI François, Inspecteur de Police, Officier de Police Judiciaire en service à la Direction de la Sûreté Nationale de Cotonou;
Vu les dispositions des articles 104, 105 et 106 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Vu les dispositions de l'article 28 de la même ordonnance;
Vu l'article 551 de l'ordonnance n° 25/PR/MJL portant Institution du Code de Procédure pénale;
Ouï Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi; en Chambre du Conseil;
Attendu que par lettre n° 565/PR du 7 mars 1972 du Procureur de la République près le Tribunal de première Instance de Cotonou adressée par voie hiérarchique au Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, il était signalé que le sieur ACCROMBESSI François, Officier de Police Judiciaire, faisait l'objet d'une plainte pour faits de vol de la part d'un nommé ANIWANOU Justin et que la procédure le concédant était transmise à la Cour Suprême conformément aux dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale.
Attendu que cette lettre était reçue au Parquet Général de la Cour Suprême le 8 mars 1972 transmise et enregistré au Greffe le 9 mars et reçue par le Président de la Chambre Judiciaire le 11 mars;

Attendu que figure aux pièces jointes une plainte rédigée par Maître COADOU le BROZEC pour le compte du sieur ANIWANOU relatant des faits de vol, saisie illégale et abus d'autorité à l'encontre du dénommé ACCROMBESSI ;
Que figure de même avec un constat d'huissier les procès-verbaux n°5/DSN/PS/BM 1 à 3 des 23 et 26 octobre 1971 e la Brigade mobile de sûreté nationale;
Un réquisitoire introductif n° 1169/PR du 7 février 1972 pour vol et abus d'autorité;
Un interrogatoire de première comparution du 21 février du juge d'Instruction de Cotonou;
Une photocopie de l'arrêté n° 27/MIS/MJL/337 du 3 juin 1971 portant désignation d'officiers de police Judiciaire de la Sûreté Nationale contenant entre autres le nom de François ACCROMBESSI;

Attendu que des termes de la plainte, du contact d'huissier et des procès-verbaux d'enquête préliminaire, s'il ressort des divergences entre les dires du plaignant et ceux de l'Officier de Police Judiciaire mis en cause, il apparaît cependant que la plainte a un caractère sérieux et qu'il y a lieu de procéder, ce qui a d'ailleurs été entrepris, à une information judiciaire ;
Attendu qu'il apparaît en raison des domiciles des parties et des circonstances de l'affaire, que la juridiction de Cotonou est la mieux placée pour y procéder et que la même juridiction aura qualité pour procéder au jugement en cas de renvoi en police correctionnelle.

PAR CES MOTIFS
Désigne la juridiction de Cotonou pour instruire est le cas échéant, juger l'affaire objet de la plainte du sieur ANIWANOU Justin contre l'Officier de Police Judiciaire ACCROMBESSI François ;
Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins de réquisition des poursuites;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire; PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS
La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU ..............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA .. GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER EN CHEF

E. MATHIEU Pierre Victor AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 17/03/1972
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-03-17;9 ?
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