La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1972 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 07 avril 1972, 12


N° 12/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 70-19/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 7 avril 1972

AU NOM DU ...

N° 12/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 70-19/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 7 avril 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

ZAEHRINGER Robert LA COUR SUPREME
C/
S. C. O. A. (Cotonou) CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)

Vu la déclaration n° 13 en date du 13 août 1970 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître HOUNGBEDJI, Avocat à la Cour, Conseil du sieur ZAEHRINGER Robert, s'est pourvu en cassation au nom de son client, contre l'arrêt n° 19 rendu par la de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile) le 13 août 1970;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en défense en date des 16 février 1971 et 6 mai 1971 des Maîtres KATZ, HOUNGBEDJI et AMORIN, conseils des parties en cause;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi sept avril mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller HOUNDETON en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou sous le n° 13 du 13 août 1970, Maître HOUNGBEDJI, Avocat près la Cour et Conseil de ZAEHRINGER Robert s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 19 du 13 août 1970 rendu par la Cour d'Appel statuant en matière sociale dans le litige opposant son client à la Maison S.C.O.A. ;
Que par lettre n° 3802/PG en date du 10/12/70 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême, parmi d'autres, le dossier de la procédure; que cette lettre fut enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le 591/GCS du 16/12/70;

Que par lettre n° 6 du 7 janvier 1971 le Greffier en Chef de la Cour Suprême sur les instructions du rapporteur, assignait à Maître HOUNGBEDJI un délai de deux mois à compter de la notification de ladite lettre, pour produire ses moyens de cassation, lettre qui fut reçue en l'étude de maîtres KATZ et HOUNGBEDJI par le 1er clerc le 16/1/71;

Attendu que Maître HOUNGBEDJI déposait son mémoire ampliatif le 16/2/71 qui fut enregistré le 19/2/71 sous le n° 112/GCS; que ledit mémoire ampliatif fut communiqué à Maître AMORIN Conseil de la S.C.O.A. défendeur au pourvoi à qui il en a été laissé copie par lettre n° 211/GCS du 5 mars 1971 du Greffier en Chef; que par la même lettre le Greffier en Chef invitait Maître AMORIN à y répondre dans le délai de 2 mois à compter de sa notification par le dépôt de son mémoire en défense en trois exemplaires; que Maître AMORI, répondant à cette lettre qu'il a reçue le 8/3/71, déposa son mémoire en défense du 6 mai 1971, arrivé au Greffe de la Cour Suprême le 12/5/71 et enregistré sous le n° 318/GCS du même jour;

EN LA FORME

Attendu que la recevabilité en la forme du pourvoi ne pose aucun problème;

LES FAITS

Attendu que les faits en la cause se présenteront comme suit:

Le sieur ZAEHRINGER Robert a été engagé par la SCOA par contrat de travail du 3 décembre 1952 soumis d'accord parties à la convention collective du 20/9/46 (Unisyndi) et ses avenants ultérieurs. Par suite de l'entrée en vigueur de la loi du 15/12/52 portant code de travail Outre-Mer et la convention fédérale du Commerce en A.O.F. du 16/11/56, la SCOA soumit à l'acceptation du sieur ZAEHRINGER en service à Abidjan (Côte d'ivoire) une lettre en date du 4/12/57 tenant lieu d'avenant au contrat du travail initial dans laquelle, dans un contrat-type dont elle lui faisait tenir un exemplaire, elle adaptait les dispositions du contrat du travail et de la convention de 1956 et y précisait «qu'en aucun cas ces dispositions ne pourront avoir pour effet de réduire les avantages qui vous avaient été précédemment conférés à titre individuel par accord contractuel». Cet avenant fut accepté par ZAEHRINGER le 27 janvier 1958 puisqu'il y apposa sa signature précédée de la mention «lu et approuvé»;

En 1966 ZAEHRINGER passait au service de la SCOA Cotonou en qualité de technicien «BURROUGHS» aux conditions fixées par un contrat dit d'engagement du 30 novembre 1966. Par lettre en date du 25/10/67 et pour compter du 30/11/67; la SCOA licenciait ZAEHRINGER après liquidation de ses droits selon les modalités prévues par la convention collective de 1956. Par une lettre du 28/12/67 ZAEHRINGER contesta le mode de calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit, mode de calcul qui selon lui devrait être celui prévu par la convention de 1946, et réclama les gratifications de fin d'année. La SCOA rejeta ces prétentions;

Le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou statuant en matière sociale saisi par le sieur ZAEHRINGER, condamne la SCOA à payer à celui-ci par décision du 15/12/69;

73.401 francs à titre de complément de l'indemnité de licenciement
100.833 francs au titre des gratifications
30.000 francs au titre de dommages-imtérêts

La Cour d'Appel saisie des appels interjetés par Maître HOUNGBEDJI et AMORIN respectivement conseils du sieur ZAEHRINGER et de la SCOA les 26 et 29 décembre 1969 rejeta les prétentions du sieur ZAEHRINGER en infirmant la décision du premier juge selon le dispositif ci-après:
«Dit et juge que ladite convention en spécifiant que seuls des avantages individuels acquis dans l'entreprise sont maintenus a entendu régler exhaustivement le sort de toutes les obligations et avantages contenus dans l'ancienne convention, et que partant aucune disposition de l'ancienne convention ne saurait survivre à l'annulation de celle-ci;

«Dit et juge que l'employeur ayant bien précisé dans sa lettre du 23 décembre 1959 que la prime de satisfaction strictement bénévole et laissée à sa seule appréciation, était destinée à récompenser la qualité du travail des 12 mois de l'année civile de l'employé présent dans l'établissement au 31 décembre, ZAEHRINGER qui était licencié pour compter du 30 novembre ne remplissait pas à cette date toutes les conditions exigées pour avoir droit à cette prime;

«Dit et juge que la SCOA en résistant à la demande de ZAEHRINGER n'a commis aucune faute susceptible d'être sanctionnée par une condamnation à des dommages-intérêts.»

AU FOND
PREMIER MOYEN DE CASSATION:

Violation des articles 1134 du code civil et 141 du code de procédure civile, fausse interprétations de la loi et des conventions entre les parties, insuffisance et défaut de motif.

EN CE QUE: l'arrêt a déclaré que:
- les conventions collectives nouvelles sont censées plus favorables aux travailleurs que celles qu'elles ont remplacé et qu'admettre qu'une convention supprimée se maintienne serait une atteinte au principe de l'application immédiate (folio 5 page 2 alinéa 2 et 3);

- en conséquence l'article 4 de la convention collective 1956 qui dispose qu'en «aucun cas elle ne peut être la cause de restriction aux avantages individuels acquis par les travailleurs dans l'enceinte, lorsque ces avantages sont acquis antérieurement à la date d'application» de la nouvelle convention, doit s'interpréter en ce sens qu'elle exclut l'indemnité de licenciement de son champ d'application, et ne concerne que les avantages individuels insérés dans le contrat de travail (folio 3 al. 2);

- l'indemnité de licenciement et ses modalités d'attributions ne sont pas des droits individuels, mais des droits collectifs (folio 6 al. 3 et 5);

ALORS QUE:
1°- Aucun texte de loi, ni aucun auteur, ni aucune décision de jurisprudence n'énoncent que les conventions collectives sont plus favorables que les anciennes. De même aucun texte, auteur ou arrêt n'énonce le principe de l'application immédiate.

Attendu que doit être censuré pour méconnaissance de l'article 1134 du code civil et insuffisance de motifs la Cour d'Appel qui pour retenir comme non résilié le contrat du travail initial liant le travailleur à son employeur affirme dans l'arrêt critiqué qu'«il ne peut être contesté que ledit contrat n'a jamais été résilié» alors que les parties reconnaissent et font état dans leurs conclusions respectives d'appel qu'un contrat ultérieur s'est substitué au premier et que l'employeur soutient devant elle que ce contrat novait les rapports des parties;

en ce qui concerne l'indemnité de licenciement;

Attendu qu'il suffit pour qu'il y ait avantage acquis que l'employeur soit juridiquement tenu de faire éventuellement bénéficier son salarié de cet avantage sans que soient réunies, avant l'entrée en vigueur du texte nouveau, toutes les conditions posées par le texte antérieur; qu'en cas de conventions collectives successives et à défaut d'un contrat de travail plus avantageux, les avantages acquis en vertu de la convention ancienne doivent être maintenus au travailleur à moins que la convention nouvelle, n'ayant pas repris lesdits avantages, n'ait prévu dans son économie générale et globale des dispositions compensatoires; qu'il appartient aux juges du fond, saisis de demandes portant sur les avantages susmentionnés, de préciser, en cas de rejet desdites demandes, en quoi la convention collective nouvelle est plus avantageuse; que l'arrêt entrepris ne contient pas cette précision; d'où il suit que le premier moyen est fondé;

2ème Moyen - SUR LA PRIME DE SATISFACTION

II - SECOND MOYEN DE CASSATION:

Violation des art. 79 et suivants de l'ordonnance n° 33/PR/MFPTT du 28 septembre 1967, 1134 du code civil, 141 di code de procédure civile, fausse application de la loi, insuffisance et défaut de motif

En ce que

L'arrêt attaqué déclare que les primes et gratifications, même fixes et régulières perdent le caractère de complément de salaire lorsque «l'employeur a fait comprendre clairement à chaque versement qu'il s'agissait d'une libéralité et lorsqu'il a déterminé à l'avance les conditions dans lesquelles elles seront octroyées;

Alors que: Même si elle est facultative, la gratification est considérée comme un salaire dès lors qu'elle est prévisible et attendue par le salarié.
Toulouse 9 oct. 1959. D. 1960. 49 n° 3
Peu importe donc que la SCOA ait souligné son caractère discrétionnaire ZAEHRINGER a touché cette prime sans interruption de 1955 à 1966;

2ème - Quelque soit le nom donné à la prime, gratification ou prime de satisfaction, elle est considérée comme un complément de salaire, dès lors qu'elle résulte d'un usage constant et qu'elle est régulière.

Attendu que les primes ou gratifications ont en principe un caractère aléatoire, mais qu'elles perdent ce caractère et deviennent un élément du salaire lorsqu'elles réunissent les caractères de constance, de fixité et de généralité; que cette règle n'est prise en considération à titre d'usage qu'en l'absence d'une réglementation générale et préalable prise par l'employeur ou d'une disposition de la convention collective ou du contrat du travail; que les juges du fond apprécient souverainement les faits et documents de la cause dès lors qu'ils ne les dénaturent pas et motivent suffisamment leur décision;

Attendu que dans l'arrêt entrepris la Cour d'Appel relève «que par lettre du 23 décembre 1959 la SCOA rappelait à ZAEHRINGER le caractère bénévole des gratifications qui lui étaient jusque là alloué et qui récompensaient les services exceptionnels et dont seuls peuvent éventuellement bénéficier les membres du personnel en activité de service au 31 décembre; que selon cette lettre même une partie des gratifications servies jusque là a été intégrée au salaire, tandis que celles-ci étaient supprimées, qu'il était créé une prime de satisfaction hiérarchisée et basée sur le mérite, l'activité et le dévouement sans qu'il soit tenu compte de l'ancienneté; qu'il est précisé dans cette lettre que cette prime, strictement bénévole, est laissée à la seule appréciation de la direction générale et doit récompenser la qualité du travail des 12 mois de l'année civile, que seuls peuvent être admis à en bénéficier les membres du personnel en activité au 31 décembre de chaque année»; que la Cour d'Appel en déduit à bon droit que les conditions d'allocation de cette prime avaient été posées par l'employeur et que ZAEHRINGER n'était pas fondé a en réclamer le versement au prorata de son temps de présence au service de la SCOA en 1967, d'où il suit que le deuxième moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS;

EN LA FORME:
Reçoit le pourvoi formé le 13 août 1970 par le sieur ZAEHRINGER Robert;

AU FOND:
Casse et renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée pour être statué à nouveau;

Met les dépens à la charge du Trésor;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept avril mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER.

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier en Chef

E. MATHIEU F. HOUNDETON H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 07/04/1972
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-04-07;12 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award