N° 8/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 70-22/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Audience du 7 avril 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
ETCHI Minabo LA COUR SUPREME
C/
Dame Honnon HOUSOUNON CHAMBRE JUDICIAIRE (Annulation)
Vu la lettre en date du 08 mai 1970 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 15 mai 1970, par laquelle le sieur ETCHI Minabo s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 9 rendu le 18 février 1970 par la Chambre de Droit Local de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi sept avril mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par lettre du 8 mai 1970 enregistrée le 15 mai 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur ETCHI Minabo a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 9 rendu le 18 février 1970 par la chambre de Droit Local de la Cour d'Appel;
Attendu que par bordereau n° 2193/PG du 23 juillet 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait avec 7 autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 25 juillet 1970;
Attendu que par lettre n° 715/GCS du 13 août 1970 le Greffier en Chef rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/1966 et le mettait en demeure d'une part de consigner la somme de 5.000 frncs dans le délai de quinze jours, d'autre part d'avoir à faire produire ses moyens de cassation dans le délai de deux mois par le canal d'un avocat;
Que cette pièce transmise par le n° 71/GCS du 13 août au Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Athiémé fut l'objet d'un procès-verbal de remise n° 84 du 20 janvier 1971;
Attendu que de crainte d=que l'intéressé illétré n'ait pas compris le sens de la mise en demeure, le Greffier en Chef, par lettre n° 1439 du 17 décembre 1971, le fit convoquer au Greffe de la Cour Suprême pour le 29 décembre;
Attendu que remise de cette convocation fut effectuée suivant procès-verbal n° 1283 du 28/12/1971 de la Brigade de Gendarmerie d'Athiémé et que le sieur ETCHI Minabo acquiesçât cette notification;
Attendu que cependant il ne s'est pas présenté et que plus d'un mois après cette notification il y a lieu de le considérer comme déchu de son pourvoi, déchéance déjà résultant formellement du non versement de la caution dans les délais de la présente notification.
PAR CES MOTIFS;
Déclare le sieur ETCHI Minabo déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept avril mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;
Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA, GREFFIER.
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier en Chef
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA