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21/04/1972 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 1972, 16


N° 16/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 70-17/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Audience du 21 juillet 1972

AU NOM...

N° 16/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 70-17/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Audience du 21 juillet 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

COUCHOVI Cohla LA COUR SUPREME
C/
COUCHOVI Toyiho CHAMBRE JUDICIAIRE (Annulation)
DOHOUINDJI Landé
CAKPO Loko
HONGBE Simon
Mme AYOKO Amaïzo

Vu la déclaration en date du 17 juillet 1969 faite au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur COUCHOVI Cohla demeurant à Avlékété s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 91 du 9 juillet 1969 par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de Droit Local);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en défense en date du 30 janvier 1971 et 2 juin 1971 des Maîtres AMORIN et BARTOLI Conseils des parties en cause;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller HOUNDETON en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte dressé au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou sous le n° 20 du 17 juillet 1969 le sieur COUCHOVI Cohla, demeurant à Avlékété s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 91/69 du 9 juillet 1969 rendu par la Cour d'Appel dans le litige en contestation immobilière qui l'oppose à Toviho COUCHOVI et 4 autres;

Que par lettre n° 1776/PG du 17 juin 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême parmi d'autres le dossier de la procédure, cette lettre et le dossier étant enregistrés au greffe de la Cour suprême sous le n° 408/GCS du 18 juin 1970;

Que sur les instructions du Conseiller-Rapporteur, le Greffier en Chef près la Cour Suprême, par lettre n° 676/GCS du 1er juillet 1970, faisait connaître à Couchovi Cohla qu'il lui était accordé un délai de deux mois pour produire ses mémoires à compter de la date de notification de ladite lettre - et par cette même lettre lui rappelait les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril en lui précisant qu'il était mis en demeure d'avoir à consigner une somme de 5.000 francs au greffe de la Cour Suprême dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification susmentionnée, sauf demande d'assistance judiciaire; que notification et remise de la lettre précitée du Greffier en Chef de la Cour suprême ont été faites à Couchovi Cohla le 27 août 1970 comme l'atteste le procès-verbal n° 1147 de la même date de la Brigade de Gendarmerie de Ouidah;

Attendu que le 30 janvier 1971, Me AMORIN, conseil du sieur Couchovi Cohla faisait parvenir son mémoire ampliatif contenant les moyens de cassation, mémoire qui fut enregistré au greffe de la Cour Suprême sous le n° 65/GCS du 3 février 1971; qu'un exemplaire dudit mémoire a été transmis par lettre n° 326 du 22 mars 1971 du Greffier en Chef de la Cour Suprême à chacun des défendeurs à ce pourvoi par l'intermédiaire de la Brigade de la Gendarmerie de Ouidah; que celui-ci faisait parvenir à la Cour Suprême les procès-verbaux n° 388 et 389 du 6 avril 1971 attestant que notification et remise ont été faites à Couchovi Toviho et à Hongbé Simon;

Attendu que par lettre en date du 5 mai 1971, enregistrée arrivée sous le n° 298/GCS de la même date, Me BARTOLI faisait connaître à la Cour suprême sa constitution pour les nommés Simon Hougbè, Dohouindji Landé, Cakpo Loko et dame Ayoko Amaïzo contre Couchovi Cohla et Couchovi Toviho et sollicitait un délai de deux mois pour répondre au demande au pourvoi; qu'à Me BARTOLI a été répondu par le Greffier en Chef sous le n° 702 du 21 mai 1971 qu'il lui était donné acte de sa constitution et accordé le délai de deux mois sollicité; que Me BARTOLI produisait le 2 juin 1971 son mémoire en défense, enregistré «Arrivée» au greffe de la Cour sous le n° 358/GCS du 2 juin 1971; que la consignation de la somme de 5.000 francs ayant été faite au greffe de la Cour le 17 septembre 1970 par Chouchovi Cohl, le dossier se trouve en état pour le présent arrêt bien que le principal défendeur au présent pourvoi n'ait pas cru devoir se signaler;

En la forme: Attendu qu'aucune difficulté n'est à signaler relativement à la recevabilité du pourvoi formé par le sieur Couchovi Cohla le 17 juillet 1969; qu'il ne se heurta à aucune objection, les prescriptions légales ayant été respectées;

Les faits:

Attendu que les héritiers Couchovi repésentés par le sieur Couchovi Cohla ont saisi le Tribunal de 1ère instance de Ouidah par lettre du 3 mai 1966 aux fins de voir déclarer nulles et de nul effet les ventes d'immeubles appartenant à la succession Tocho Couchovi opérées par leur frère aîné Toviho Couchovi au profit de Sekpomion Amoussou Avogan, Simon Houngb, Dohouindji Landé et Cakpo et de dire en conséquence que les immeubles objet de ces ventes seront réintégrés dans délai à la succession Tocho Couchovi légitime propriétaire; qu'ils prétendant que les immeubles en cause constituent trois palmeraies hérités de leur feu père, qu'ayant été appelés à s'absenter du village, ils en ont confié la garde à leur frères aînés Toviho et Gbénontodé et que ceux-ci profitant de leur absence, se sont érigés en propriétaire exclusifs et ont procédé à des ventes de parcelles des immeubles précités;

Attendu que les acquéreurs susmentionnés, défendeurs au procès produisirent aux débats des actes de vente et prétendirent qu'ils ont régulièrement acquis ces biens;

Attendu que le Tribunal de conciliation de la Sous-Préfecture de Ouidah n'ayant pas réussi à concilier les parties a dressé le procès-verbal de non conciliation sous le n° 31/AC du 12 octobre 1966 et que le Tribunal de 1ère Instance de Ouidah statuant en matière de droit traditionnel, a par jugement n° 85/AC-67 du 29 avril 1968, débouté les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions et déclaré les défendeurs propriétaires des immeubles contestés aux motifs qu'ils ont acquis lesdits immeubles depuis un certain temps qu'ils les ont mis en valeur manifestant ainsi leur animus domini; que les ventes opérées par les aînés sont valables selon la coutume«Pédah»; que la Cour d'Appel dans l'arrêt entrepris confirme la décision du premier juge par adoption des mêmes motifs - Mais attendu que l'arrêt critiqué mentionne la coutume «Fon» comme coutume appliquée par le Tribunal alors que le jugement dont il est fait appel a appliqué la coutume «Pédah» et que le demandeur est porté comme étant de coutume «Popo» tant à l'arrêt qu'au jugement;

Au fond:
Premier moyen - Violation de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1964 - Violation des articles 6, 21 et 85 du décret du 3 décembre 1931, violation de l'article 23 du décret du 3 décembre 1931;

Attendu qu'aux termes de l'article 13 de la loi 64-28 du 9 décembre 1964 «la procédure suivie devant les Tribunaux de conciliation est provisoirement celle suivie devant les actuels tribunaux du premier degré»;

Attendu que la procédure visée dans cet article est celle déterminée par l'article 24 du décret du 3 décembre 1931 selon lequel les dormes de cette procédure sont celles qui résultent des coutumes locales; qu'elle n'a rien à voir avec les dispositions des articles 6, 21 et 85 du même décret qui ont trait à la coutume applicable, à l'organisation et la composition des tribunaux du premier degré et aux mentions obligatoires que doivent contenir les jugements et arrêts des juridictions de droit local dont les compétences ou attributions ont été transférées aux tribunaux de première instance et à la Cour d'Appel par la loi précitée et auxquelles la même loi fait obligation de se conformer aux dits articles; que les tribunaux de conciliation ne constituent pas des juridictions contentieuses et que la représentation de la coutume n'apparaît pas comme une nécessité, un élément d'ordre public dont l'absence entraînera la nullité et l'acte final concluant l'arrangement alors que la loi elle-même a pris soin de prévoir dans les articles 15 et 16 les mentions que doit comporter ledit acte final appelé procè-verbal soit de conciliation soit de non conciliation et dont la transmission au Tribunal de Première Instance n'a de valeur que celle de saisir ledit tribunal de 1ère instance de l'entier litige;

Attendu qu'en ce qui concerne l'article 23 du décret du 3 décembre 1931 sa violation ne constitue plus un moyen de cassation car aux termes de l'article 12 de la loi portant organisation judiciaire «la tentative de conciliation est toujours facultative.». Qu'il en résulte que les parties peuvent renoncer à se concilier et le juge saisi peut estimer la tentative de conciliation illusoire et passer outre; que les parties n'y sont obligées que quand le juge saisi la décide et qu'il n'apparaît pas que la loi ait prévu une sanction si dans ce cas les parties n'obtempèrent pas;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas à être retenu, le moyen étant sans intérêt;

Deuxième moyen: Violation des articles 6, 21, 84 et 85 du décret du 3 décembre 1931 -

En sa première branche:
Attendu que la détermination de la coutume applicable est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et qu'il ne peut être fait grief à un arrêt d'avoir appliqué une coutume qui en vertu de l'article 6-§40 du décret du 3 décembre 1931 est celle généralement suivie dans le lieu où est intervenu le contrat contesté alors même que le premier juge aurait appliqué cette même coutume cumulativement avec une autre qui ne serait pas celle de l'une des parties;

Qu'en l'espèce, le premier juge a appliqué cumulativement les coutumes Pédah et Fon représentées par les assesseurs titulaires tandis que l'arrêt critiqué retient que c'est la coutume «Fon» qui est applicable;

En sa seconde branche: Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir également désigné les requérants, demandeurs en première instance, comme étant de la coutume «Popo» alors que c'est un assesseur de coutume «Pédah». Mais attendu qu'on peut noter que 1°-les demandeurs dans une précédente affaire avaient été désignés comme étant de la coutume «Pédah» (cf Arrêt du Tribunal Supérieur de droit local n° 4 du 9 janvier 1958 versé au dossier); 2°-ils ont erré longtemps sur leur propre coutume pour finir par se désigner dans un de leurs mémoires du 19 mars 1969 devant la Cour d'Appel comme étant de la coutume «Hloua-Djêkin» dont ils n'apportent aucune preuve et qui ne s'impose pas au juge (ce que l'arrêt entrepris relèce expressément); 3°-les coutumes«Popo» et «Pédah» sont voisines et ne sont pas celles appliquées en l'espèce, l'arrêt ayant précisé que la coutume appliquée est la coutune «Fon»; 4°- l'arrêt entrepris a été rendu avec la présence d'un assesseur «Popo». D'où il suit que le grief précité n'est pas fondé - En sa troisième branche, Attendu que l'annulation du jugement demandée pour la première fois en cassation est sans intérêt, la Cour Suprême ayant déjà fixé sa jurisprudence selon laquelle les irrégularités ou vices commis à propos de la composition du Tribunal ne donnent lieu à cassation que s'ils ont été soulevés devant les juges de fond; que, dès lors, les requérants n'ayant pas relevé en cause d'appel les irrégularités dont ils font état et qui, sont relatives à la représentation de leur coutume devant le Tribunal de première instance de Ouidah, sont irrecevables à en faire état en cause de cassation;

D'où il suit que le deuxième moyen doit être rejeté en toutes ses branches;

Troisième moyen: Violation des articles 6, 21 et 85 du décret du 3 décembre 1931 - Violation, fausse application de la coutume - Violation des droits de la défense - D2faut de motifs.

1°- La coutume énoncée est une fausse coutume.
2°- Le Chef de famille ne peut aliéner un bien familial que s'il y a nécessité.
3°- Les appelants ont rapporté leur coutume.
4°- Le juge est tenu de répondre à toutes les conclusions qui ont été prises devant lui.

En sa première branche, attendu que la détermination de la coutume applicable relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond; qu'en l'espèce la Cour d'Appel en faisant sienne la décision du Tribunal selon laquelle la coutume «Fon» est applicable et en l'expliquant par le fait que c'est la coutume la plus généralement suivie dans la région n'encourt aucun reproche puisqu'en même temps elle a redressé l'erreur du Tribunal consistant à appliquer distributivement et cumulativement les coutumes des parties;

En sa seconde branche, attendu qu'il en va autrement de l'interprétation que les juges donnent à la règle coutumière, car les juges du fond doivent se garder de la dénaturer; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a appliqué la coutume Fon en estimant qu'en vertu de cette coutume, «la vente d'un immeuble indivis opérés par l'aîné de la famille qui a la gestion de l'héritage commun est valable et engage tous les héritiers». Que cette règle, le premier juge l'a énoncée par application de la coutume «Pédah» coutume très voisine de la coutume «Fon»; qu'elle signifierait qu'en coutume Fon ou en coutume Pédah il suffit que l'aîné de la famille ait la gestion des biens collectifs pour se voir conférer automatiquement les pouvoirs dont l'exercice est attribué par ces coutumes au chef de famille et au conseil de famille sur lesdits biens. Mais attendu que le coutumier du Dahomey dégageant les tendances générales de certaines coutumes stipule: Article 5 alinéa 12 relatif aux pouvoirs du chef de famille. «Il a tous les pouvoirs d'administration sur les biens collectifs. Il n'a les pouvoirs d'aliénation, avec l'assentiment du conseil de famille, que lorsque l'intérêt supérieur de la collectivité le commande.

Article 6: «Les Goun, les Fon et en général toutes les populations du Bas-Dahomey sont parvenues à un degré avancé d'évolution; le chef de famille ne peut prendre aucune décision même de simple gestion intéressant la collectivité sans réunir et consulter le conseil de famille. Le conseil peut lui faire de remontrances de même prononcer sa déchéance, dans les cas graves où il a mal servi les intérêts dont il a la garde;

Article 14: relatif aux pouvoirs du Conseil de Famille. «... En général il (le Conseil de Famille) se réunit présidé par
le Chef de famille en vue de résoudre les questions les plus importantes que celui-ci seul n'a pas le droit de trancher: droits de disposition des biens collectifs ou toutes questions pouvant avoir une répercussion grave sur les biens collectifs».

Que par contre, le même Coutumier ne fait mention de l'aîné de la famille qu'à propos de la tutelle et de la succession; qu'il en ressort que la coutume Fon aussi bien que la coutume Pédah n'accorde au premier né que des privilèges: privilège de prendre place dans les cérémonies immédiatement après les ascendants, d'être sollicité le premier pour assumer la tutelle de ses frères mineurs ou pour exercer les fonctions de Chef de famille, à défaut d'un ascendant privilégié, de se voir attribuer en cas de partage de la succession la plus grande part;

Attendu que l'on doit en conclure que l'aîné de la famille n'exerce de pouvoirs ou prérogatives que s'il en a été investi par le Conseil de famille ou si en raison des circonstances de fait dues à l'inexistence ou à la défaillance du conseil de famille ou d'un ascendant également privilégié, il est amené à assurer provisoirement la préservation et la sauvegarde des intérêts familiaux; que même dans ce cas, il n'a jamais seul le droit d'aliéner les biens indivis ou collectifs;

Attendu que les règles coutumières qui régissent les immeubles étant protectrices des intérêts du groupe familial, on comprend le souci que manifestent les juges du fond de protéger les tiers acquéreurs de bonne foi mais que cela ne doit pas conduire à rompre l'équilibre de l'organisation sociale qui se manifeste à travers la règle coutumière; qu'en effet les biens collectifs immobiliers constituent les assises en même temps qu'ils représentent la source de revenus de la famille ou de la collectivité toute entière, que leur disparition sous la forme d'aliénation est de nature à entraîner la dislocation de la cellule familiale de sorte que dans ces coutumes, la règle à l'origine, consistait à tenir les immeubles indivis ou collectifs pour inaliénables; que si l'évolution tend à atténuer cette règle, elle n'a pas encore conduit à conférer au seul chef de famille ou au seul gestionnaire desdits biens, fût-il l'aîné de la famille, le droit de les aliéner; que c'est une extrapolation que les juges du fond ont posé la règle selon laquelle «la vente de biens indivis ou collectifs opérée par l'aîné qui a la gestion desdits biens est valable et engage les autres héritiers»; que ce faisant ils reconnaissent à l'aîné de la famille, gestionnaire des biens indivis ou collectifs plus de droits que la coutume Fon ou Pédah ne lui confère et partant ont dénaturé la règle coutumière;

En sa troisième branche: Attendu qu'il a été déjà répondu au développement du 2ème moyen -

En sa quatrième branche: Attendu que les juges d'appel ayant décidé que c'est la coutume Fon qui s'applique en l'espèce ont rejeté par là même les conclusions tendant à l'application d'une autre coutume; que ce rejet peut être implicite dès lors qu'aucun doute n'existe à ce sujet. Il en résulte que le 3ème moyen est à retenir seulement en sa 2ème branche comme fondé;

Quatrième Moyen: Violation des articles 6, 21 et 85 du décret du 3 décembre 1931 - Dénaturation des faits de la cause - Violation, fausse application de la coutume - Violation des droits de la défense - Défaut insuffisance de motifs -

1- La Cour a suivi le Tribunal de Première Instance en tenant pour acquis que Toviho COUCHOVI était l'aîné de la famille et qu'il avait qualité d'administrateur des biens familiaux et même des biens échus personnellement à ses frères et sours;

2- Les mémoires produits par les appelants contestent la validité de la vente non seulement des biens familiaux mais encore des biens personnels;

Le moyen en première branche: Attendu qu'en matière coutumière et à défaut d'acte, la qualité d'aîné d'un des enfants de la famille est un fait et résulte des documents de la cause et des débats; qu'il en est de même de la qualité d'administrateur ou de gestionnaire des biens composant l'héritage commun que ces faits relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond; qu'il n'y a dénaturation que si les juges du fond ont commis l'erreur de donner à un document de la cause, cependant clair et précis, un sens qu'il n'a pas; qu'en l'espèce les juges du fond ont tenu pour acquis et comme résultant de débats le fait que le nommé COUCHOVI Toviho était l'aîné de la famille et avait la gestion des biens de la famille; que le requérant n'ayant invoqué tout autre document ou toute autre déclaration ou témoignage duquel il résulterait le contraire, il n'y a lieu de conclure à la dénaturation;

Attendu qu'en ce qui concerne 1°- la violation et fausse application de la coutume, invoquées par le requérant en ce moyen, il y a lieu de se reporter au développement qui en a été fait au troisième moyen;

2°- la violation des droits de la défense: il semble qu'il s'agirait de défaut de réponse aux conclusions des parties car selon le requérant les juges du fond étaient saisis d'une contestation en validité de la vente non seulement des biens familiaux mais encore des biens personnels; que de ces derniers biens, ni le jugement, ni l'arrêt entrepris ne fait mention - que ce grief ne saurait être retenu: qu'en effet, la plainte adressée par COUCHVI Cohla et consorts le 14 mai 1966 au Président du Tribunal de conciliation de Sous-Préfecture de Ouidah ne parle que de ventes de «terrains auxquels nous avons les mêmes droits patrimoniaux», que saisi de cette plainte, le premier juge s'est transporté sur les lieux et en présence des parties a démontré en trois endroits, trois parcelles de terrains comme étant celles dont la vente est contestée sans qu'il soit précisé dans le procès-verbal de transport laquelle desdites parcelles est bien indivis ou bien personnel; mais attendu que deux mémoires en date des 19 mars et 27 mai 1969 adressés à la Cour d'Appel, les COUCHVI Cohla et consorts ont mentionné la vente des biens appartenant personnellement à différents membres de la famille COUCHOVI au sujet desquels ils n'apportent aucune précision; que dans cette formulation, il ne s'agit nullement de demandes nouvelles auxquelles la Cour d'Appel a l'obligation de répondre, mais d'arguments nouveaux avancés pour justifier la demande initiale et présenter Toviho Couchovi comme étant un individu se livrant à une véritable dilapidation de biens familiaux; qu'on ne peut reprocher dans ces conditions aux juges du fond de s'être maintenus dans les limites de la demande initiale;

Qu'en conséquence le 4ème moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;

Cinquième moyen pris de la violation, fausse application de la coutume - Violation des articles 6 et 21 du décret du 3 décembre 1931 - Violation des règles de preuve - Insuffisance, défaut de motifs - Violation des droits de la défense.

Attendu qu'il est sans intérêt de répondre plus amplement à ce moyen étant donné qu'au cours du développement du troisième moyen en sa seconde branche, il a été conclu que la règle coutumière n'autorise pas l'aîné, fût-il gestionnaire de l'héritage, à vendre seul les biens indivis; qu'il suffit donc de mentionner les points suivants:

1°-Si la preuve de la propriété résultant de la présence sur les lieux litigieux d'un fétiche appartenant au propriétaire initial peut être invoquée alors que les héritiers contestent la vente desdits lieux faite par leur aîné, elle se trouve être inopérante et implicitement rejetée lorsque les juges du fond décident que la vente ainsi opérés est valable et les griefs de violation des règles de la preuve, de défaut ou d'insuffisance de motifs ne sont en ce cas nullement fondés;

2°- N'encourent aucun reproche les juges du fond qui ayant constaté que les arbres fruitiers tels que les cocotiers ont été plantés sur le terrain litigieux par le sous-acquéreur et que ces arbres sont âgés de 15 à 20 ans et sont plein rapport, en déduisent, malgré la présence d'un fétiche appartenant au propriétaire initial ou à sa famille, que le droit de propriété du sous-acquéreur sur ledit terrain ne saurait être contesté, l'article 17 du décret du 3 décembre 1931 recevant dans ce cas application;

attendu que c'est à bon droit que la Cour d'Appel confirmant la décision du Tribunal de Première Instance de Ouidah a estimé que le terrain de forme trapézoïdale mesurant à l'Ouest 190 mètres, au Nord 148 mètres, à l'Est 168 mètres et au Sud 168 mètres est situé dans le village d'Avlékété-plage dans la sous-préfecture de Ouidah appartient au nommé Sekpomion Amoussou Avogan défunt époux de la dame Amaïzo Ayoko;

d'où il suit que le 5ème moyen n'est pas en conséquence à retenir.

PAR CES MOTIFS;

En la forme,reçoit le pourvoi formé le 17 juillet 1969 par le sieur COUCHOVI Cohla.

Au fond, casse l'arrêt entrepris sur le 3ème moyen en sa seconde branche, renvoie à la Cour d'Appel autrement composée.

Ordonne le remboursement de l'amende; condamne des défendeurs dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA, GREFFIER.

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier en Chef


E. MATHIEU F. HOUNDETON H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 21/04/1972
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-04-21;16 ?
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