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12/05/1972 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 mai 1972, 10


N° 10/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 64-11/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Audience du 12 mai 1972

AU NOM DU ...

N° 10/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 64-11/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Audience du 12 mai 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

ADECHOKAN Ariori Gabriel LA COUR SUPREME
C/
OGOUYIKA Yèyè CHAMBRE JUDICIAIRE (Annulation)

Vu l'acte en date du 28 mars 1964 de l'huissier de justice Maître SANT'ANNA, signification au sieur OGOUGNIKA Yèyè, acte par lequel Maître FORTUNE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur ADECHOLAN Ariori, s'est pourvu en annulation contre l'arrêt n° 21 rendu le 30 décembre 1963 Tribunal Départemental du Sud;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif en date du 12 juin 1971 de Maître AMORIN, Avocat à la Cour, Conseil du sieur ADECHOKAN Ariori Gabriel;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi n° 61-42 du l8 octobre 1961 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi douze mai mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte de l'huissier SANT'ANNA en date du 28 mars 1964, significative a été faite au sieur OGOUGNIKA Yèyè et remise:
1°)- de la copie conforme d'un arrêt n° 21 du 30 décembre 1963 du Tribunal Départemental du Sud.

2°)- de la copie conforme d'une lettre n° 815/LH du 28 mars 1964 de Maître FORTUNE, conseil de ADECHOKAN Ariori à M. le Greffier en Chef de la Cour suprême du Dahomey formant pourvoi en annulation contre l'arrêt n° 21 du 30 décembre sus-visé.

Qu'au dossier figurant effectivement l'original de cette signification, une expédition de l'arrêt et l'original de la lettre n° 815/LH annonçait la consignation de 10.000 francs dont le reçu est épinglé à la chemise du dossier 11/CJA/64.

Attendu qu'il est à remarquer dès l'abord que la signification ne répond pas aux prescriptions de l'article 59 de la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961 l'empire de laquelle le recours est formé: en effet cet article 59 stipule:

La requête doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extra-judiciaire contenant élection de domicile chez l'avocat;

Cet exploit devra à peine de nullité, indiquer les dispositions de l'article qui suit------

Art. 60- «La partie adverse aura, à compter de la signification prévue à l'article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défens.

Le défendeur n'est pas tenu de constituer avocat»

Or attendu qu'il est facile de remarquer que ni la mention ni le contenu des articles 59 et 60 ne figurent à l'exploit qui est donc radicalement nul.

Attendu que l'affaire fut enrôlée pour le 15 mai 1970, mais remise au rôle général en raison du départ de Maître FORTUNE avocat constitué par le requérant et qui n'avait jamais produit les moyens de cassation;

Attendu qu'à la demande de Monsieur le Procureur Général, contact fut pris avec Maître AMORIN qui prit la succession de Maître FORTUNE;

Attendu qu'effectivement, Maître AMORIN déposa le 15 juin 1971 son mémoire ampliatif qui fut communiqué au défendeur OGOUGNIKA BIRO Yèyè par lettre n° 957/GCS du 6 juillet 1971, transmise par S.T. n° 957/GCS du même jour au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Ouidah;

Attendu que cette pièce objet d'un rapport du 17 décembre 1971 fit l'objet d'un P.-V de remise n° 1391 du 20 septembre 1971 qui ne parvint au greffe de la Cour Suprême que le 7 janvier 1972, le défendeur n'ayant d'ailleurs pas produit de moyens de défense;

Attendu que sur la recevabilité en la forme, rien n'est à changer aux termes du premier projet d'arrêt, les prescriptions très strictes de la loi du 18 octobre 1961 n'ayant pas été suivies, ce qui constitue une irrecevabilité formelle;

Et que sur le fond, le moyen proposé est lui-même à rejeter; qu'il a été jugé par la Cour Suprême que les assesseurs désignés pour siéger aux juridictions coutumières d'appel, étant en nombre réduit, il ne peut être exigé qu'ils soient de la coutume des parties;

PAR CES MOTIFS;

Déclare irrecevable en la forme le pourvoi du sieur ADECHOKAN Ariori Gabriel;

Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze mai mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA, GREFFIER.

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier en Chef

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 12/05/1972
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-05-12;10 ?
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