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12/05/1972 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 mai 1972, 11


N° 11/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 64-37/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Audience du 12 mai 1972

AU NOM DU ...

N° 11/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 64-37/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Audience du 12 mai 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

Consorts YESSOUFOU Orogbo LA COUR SUPREME
C/
Consorts DEHOUNOU Kounou CHAMBRE JUDICIAIRE (Annulation)

Vu l'acte en date du 6 mars 1959 reçu au Greffe de la Chambre d'Annulation de la Cour d'Appel de Dakar, par lequel Maître CRESPIN, avocat-défenseur à Dakar, agissant au nom et pour le compte du sieur YESSOUFOU Orogbo a déclaré se pourvoir en annulation contre l'arrêt n° 21 du 13 mars 1958 du Tribunal Supérieur de Droit Local du Dahomey;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi douze mai mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte reçu le 6 mars 1959 au greffe de la Chambre d'Annulation de la Cour d'Appel de Dakar, Maître CRESPIN, avocat-défenseur à Dakar agissant au nom et pour le compte du sieur YESSOUFOU Orogbo a déclaré se pourvoir en annulation contre l'arrêt n° 21 du 13 mars 1958 du Tribunal Supérieur de Droit Local du Dahomey entre le demandeur et le sieur DEHOUNOU Kounou;

Attendu que par arrêt n° 92 du 30 juin 1960 la Chambre d'Annulation de Dakar s'est déclarée incompétente en raison de l'indépendance du Dahomey et a renvoyé la cause et les parties devant les juridictions de cet Etat;

Attendu qu'en vue de la reprise de l'affaire devant la Cour Suprême du Dahomey et en vertu des stipulations de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant ladite Cour, ensemble les textes sur l'enregistrement, le greffier en chef de la Cour Suprême a adressé le 3 janvier 1968 au sieur YESSOUFOU Orogbo une notification lui enjoignant de se conformer aux articles 42 et 45 de l'ordonnance;

Attendu que sur notification faite le 22 janvier 1968 par la brigade de gendarmerie de Sakété, le sieur Orogbo Yessoufou Saliou Assani déclare être le fils du sieur Orogbo YESSOUFOU décédé, déclare avoir pris connaissance du contenu de la lettre et s'engager à consigner la somme réclamée dans le délai imparti pour la continuation de la procédure;

Attendu qu'à la suite des observations de Monsieur le Procureur Général il a été demandé au Sous-Préfet de Sakété par lettre n° 744/GCS du 17 mai 1968 de rechercher les membres de la famille de YESSOUFOU Orogbo et les inviter à réunir un conseil de famille pour désigner un mandataire en justice;

Attendu que celui-ci par sa transmission n° 13/251 du 6 juillet 1968 fit effectivement parvenir un procès-verbal de réunion du conseil de famille désignant le sieur Ganiyou YESSOUFOU fils du premier requérant pour le représenter en l'affaire;

Que par lettre n° 1571/GCS du 17 octobre 1968 le Greffier en Chef notifiait au sieur Ganiyou YESSOUFOU sous couvert Eh Hadj OSSENI ASSANI OROGBO quartier Bogoro à Porto-Novo, les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR quant au cautionnement et au depôt du mémoire ampliatif par avocat; qu'il lui accordait de nouveau un délai de deux mois pour ce faire;

Attendu que cette pièce fit l'objet d'un soit transmis n° 1572/GCS du 17 octobre 1968 au Commandant de la brigade de gendarmerie de Porto-Novo; d'une lettre de rappel n° 250/GCS du 1er mars 1969; d'une autre n° 1138 du 25 novembre 1969, puis d'une nouvelle notification en date du 22 octobre 1970, adressée au Commissaire central de police de Porto-Novo par 810/GCS;

Attendu que sans nouvelles ni l'une ni de l'autre, le Greffier en Chef par lettre n° 1374/GCS du 6 décembre 1971 priait le Commissaire central de Police de Porto-Novo d'inviter le sieur Ganiyou YESSOUFOU à se présenter au Greffe de la Cour Suprême;

Attendu que cette pièce enfin notifiée le 11 janvier 1972 à personne est retournée à la Cour Suprême le 11 février 1972, mais que l'intéressé ne s'est toujours pas présenté;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à de plus amples sollicitations, que c'est au requérant mis en demeure depuis le 22 janvier 1968 et dont la qualité a été confirmée entre temps de faire diligence.

PAR CES MOTIFS;

Déclare le sieur Ganiyou YESSOUFOU déchu de son pourvoi;

Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze mai mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA, GREFFIER.

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier en Chef

Edmond MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 12/05/1972
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-05-12;11 ?
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