LV/B
N°13 CJP du Répertoire
-------------
N° 71-09/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 12 mai 1972
--------------
OLATOUNDJI YEKINI Ambroise
(Partie Civile)
C/
Ministère Public
ATCHADE AGBAMOUSSI (P)
do REGO Joseph (C.R.)
Vu la déclaration faite au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou le 27 novembre 1970, par laquelle le sieur OLATOUNDJI Yêkini Ambroise s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 214 rendu le 27 novembre 1970 par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi douze mai mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 27 novembre 1970 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé OLATOUNDJI Yêkini Ambroise a élevé un pourvoi en en cassation contre l'arrêt n° 214 rendu le 27 novembre 1970 par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau n° 1757/PG du 10 mai 1971 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autre le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 17 mai 1971;
Attendu que par lettre n° 759/GCS du 28 mai 1971 le Greffier en Chef notifiait au requérant d'avoir à se conformer aux dispositions des articles 42, et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence d'avoir à déposer un cautionnement de 5000 francs dans le délai de quinze jours et ses moyens de cassation dans le délai de deux mois par le canal d'un Avocat;
Que cette notification transmise par n° 760/GCS du même jour au Commissaire de Police de Cotonou fit l'objet du procès-verbal de remise n° 177/C2A du 26 avril 1971 du Commissaire de Police du 2è Arrondissement qui fit retour au Parquet le 9.9.71;
Attendu que sans nouvelles du requérant, le Greffier en Chef le fit prier par lettre n° 1389 du 6 décembre 1971 au Commissaire Central, de se présenter au Greffe de la Cour Suprême;
Attendu qu'après un rappel n° 9/GCS du 7 janvier 1972 remis le 22 janvier, procès-verbal n° 17/C2A, le sieur OLATOUNDE Yêkini Ambroise se présenter au Greffe le 18 février et par déclaration enregistrée fit savoir qu'il 'était désisté de son recours et ce par lettre du 18 avril 1971 adressée au Président de la Cour Suprême et remise au sieur do REGO défendeur, lequel ne l'a pas faite parvenir ;
Attendu compte tenu de cette déclaration dûment enregistrée et de la copie de lettre remise qu'il y a lieu de donner acte au sieur OLATOUNDE de son désistement, en le déchargeant des frais, puisqu'il en a fait part à sa partie ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte au sieur OLATOUNDJI Yêkini Ambroise de son désistement de pourvoi;
Laisse les frais à la charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze mai mil neuf cent soixante douze, La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU .............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA .. GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER EN CHEF
Edmond MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA.