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09/06/1972 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 juin 1972, 14


LV/B

N°14 CJP du Répertoire
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N° 71-20/ CJP du Greffe
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Arrêt du 9 juin 1972
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Acte de Procédure
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Ministère Public
C/
AKOUETE Paulin
(Abus de confiance)


L'An mil neuf cent soixante douze,
Et le vendredi neuf juin à 9 heures ;
La Cour Suprême du Dahomey s'est réunie pour siéger en Assemblée Plénière en vertu des dispositions de l'article 29 dernier alinéa de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, sur la convocation de Monsieur le Président de la

Cour Suprême;
Etaient présents:
MM. Cyprien AÏNANDOU Président de la Cour Suprême ... PRESIDENT
Edmond MATHIEU . ....

LV/B

N°14 CJP du Répertoire
-------------
N° 71-20/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 9 juin 1972
--------------
Acte de Procédure
------------
Ministère Public
C/
AKOUETE Paulin
(Abus de confiance)

L'An mil neuf cent soixante douze,
Et le vendredi neuf juin à 9 heures ;
La Cour Suprême du Dahomey s'est réunie pour siéger en Assemblée Plénière en vertu des dispositions de l'article 29 dernier alinéa de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, sur la convocation de Monsieur le Président de la Cour Suprême;
Etaient présents:
MM. Cyprien AÏNANDOU Président de la Cour Suprême ... PRESIDENT
Edmond MATHIEU . ........Président de la Chambre Judiciaire
Corneille TAOFIQUI BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Administrative
Gaston FOURN Conseiller à la Chambre Administrative .........
Frédéric HOUNDETON Conseiller à la Chambre Judiciaire .......
Grégoire GBENOU, Procureur Général ...............
Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef;..........
L'Assemblée a d'abord examiné si le quorum exigé par l'article 22 pour siéger valablement était atteint, elle a constaté qu'il l'était;
Le Président a alors exposé aux membres de la Cour qu'il avait saisi l'Assemblée Plénière sur proposition de Monsieur le Président de la Chambre Judiciaire, laquelle proposition consistait à définir la question préjudicielle de la qualité de Magistrat de l'inculpé, question dont la solution conditionnait la suite à donner à la procédure;
Ensuite de quoi la Cour a statué ainsi:
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey;
Vu la lettre n° 405/PG du 7 décembre 1971 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou transmettant le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême ;
Vu la lettre n° 59/CS/PG du 11 décembre 1971 du Procureur Général;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience de l'Assemblée Plénière du vendredi neuf juin mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président Rapporteur MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par lettre n°405/PG du 7 décembre 1971, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier Ministère Public contre AKOUETE Paulin, Président du Tribunal de Conciliation de Grand-Popo, poursuivi pour abus de confiance et devant bénéficier du privilège de juridiction prévu par l'article 547 du code de procédure pénale, en sa qualité de Magistrat de l'ordre judiciaire;
Attendu que par lettre n° 59/CS/PG du 11 décembre 1971, le Procureur Général requérait la Chambre Judiciaire d'informer en application de l'article 547 sus-visé et ce au vu de l'arrêt n° 85 du 23 octobre 1971 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou, laquelle infirmant l'ordonnance de refus de dessaisissement du 16 juillet 1971 du Juge d'Instruction de Ouidah, avait estimé que le prévenu jouissait de la qualité de Magistrat de l'ordre judiciaire;
Attendu que le Conseiller HOUNDETON désigné en qualité de rapporteur en l'affaire, adressait au Président de la Chambre Judiciaire un rapport portant sur la question préjudicielle de la qualité de Magistrat de l'inculpé; question dont la solution conditionnait la suite à donner à la procédure;
Attendu qu'en effet, ou bien le sieur AKOUETE Paulin, au moment des faits qu'on relève à son encontre avait la qualité de Magistrat et il appartient à la Chambre Judiciaire d'instruire l'affaire et de dire s'il y a lieu à suivre et devant quelle juridiction de jugement et ce en vertu des articles 547, 548 et 549 du code de procédure pénale; ou bien le sieur AKOUETE Paulin n'avait pas la qualité de Magistrat est il y a lieu à renvoyer le Ministère Public contre l'arrêt de la Chambre d'Accusation qui avait infirmé l'ordonnance de refus de dessaisissement du juge d'instruction saisi le premier.
Attendu que le Procureur Général près la Cour d'Appel suivi en cela par la Chambre d'Accusation dans son arrêt n° 85 du 23 octobre 1971 ont répondu positivement à cette question désavouant ainsi le juge d'instruction de Ouidah.
Attendu que l'arrêt de la Chambre d'Accusation repose sur les motifs suivants:
1°) Si les tribunaux de Conciliation n'ont plus d'attributions juridictionnelles, ils ont encore des attributions gracieuses nombreuses énumérées par les articles 12 et 20 de la loi du 9 décembre 1964;
2°) L'article 2 de la loi précitée les cite dans le nombre des juridictions chargées de rendre la justice: ?.La justice est rendue.par des Tribunaux de conciliation, des tribunaux de première instance, une Cour d'Appel et une Cour d'Assises."
3°) Les juges de paix et leurs suppléants bénéficient des dispositions de l'article 479 du code d'instruction criminelle à une époque où la qualité de "Magistrat? des suppléants pouvait, peut être, prêter à quelque discussion (2 janvier 1902 - si 1903-2-31 rapporté au Garraud Tome II.
Attendu, sur le 1°) les Tribunaux de Conciliation n'ont pas d'attributions juridictionnelles mais des attributions gracieuses nombreuses.
La mission confiée par le Législateur aux Tribunaux de Conciliation est celle de concilier les parties si elles le désirent puisque la conciliation n'est plus obligatoire depuis la loi du 9 décembre 1964 (article 13) qui a modifié l'article 23 du décret du 3 décembre 1931. Cette mission ne doit pas être confondue avec celle de rendre ou d'administrer la justice confiée, elle aux juges. Mais si un juge est forcément un Magistrat (cf outrage à Magistrat) un Magistrat n'est pas forcément u juge - Ainsi le Maire qui est le premier Magistrat de la Cité n'est pas un juge; Le Chef de l'Etat qui est le premier Magistrat du Dahomey n'est pas non plus un juge. La mission de juger est confiée par le législateur soit de façon permanente (Magistrat des Cours et Tribunaux) soit de façon épisodique; dans l'un et l'autre cas, ceux auxquels elle est confiée ont droit à la protection particulière prévue par la loi au profit des Magistrats. C'est ainsi que les membres des anciennes juridictions de droit local étaient protégés, même si l'offense dont ils pouvaient se plaindre était intervenue pendant la phase de la procédure relative à la tentative de conciliation, celle-ci étant alors un stage obligatoire de cette procédure (décret des 16-24 août 1970 et loi du 2 mai 1885). On ne saurait dire de même des membres des tribunaux de conciliation. Ne se concilient que ceux qui le désirent. Et si les Tribunaux de conciliation sont saisis, la procédure suivie n'aboutit jamais à une décision ayant force contraignante - L'acte final comportant une conciliation dressée par les Tribunaux de Première Instance siégeant en audience régulière. La conciliation faite par un Tribunal de conciliation n'a plus de valeur que celle à laquelle aurait procédé un chef de village. Et la raison qui justifie la création des Tribunaux de Conciliation est celle-là même qui a été dégagée par le rapport de présentation du projet de la loi du 9 décembre 1964 portant organisation judiciaire à savoir que le peuple Dahoméen ne comprendrait pas que l'on supprime les Tribunaux de droit local sans que soit maintenu quelque chose à la place alors que ce peuple est habité aux palabres.
Sur le 3°) Les juges de paix et leurs suppléants bénéficiaient des dispositions de l'article 479 du code d'instruction criminelle. Les juges de paix reçoivent du législateur et de façon permanente la mission d'administrer la justice ainsi que leurs suppléants, appelés à les remplacer au cas d'empêchement; de maladie ou d'absence. Juges de paix et suppléants prêtent serment et sont organisés par la loi en un corps ayant son statut, une hiérarchie et des attributions. Dans le cadre de ces attributions, les juges de paix et éventuellement leurs suppléants décident selon le cas en premier ou en premier est dernier ressort après avoir nécessairement tenté une conciliation. Précisons que les juges de paix et éventuellement leurs suppléants sont inamovibles. Aucune comparaison n'est possible entre d'une par les Présidents des Tribunaux de Conciliation d'autre part les Présidents des Tribunaux de Conciliation tels qu'ils apparaissent dans la loi du 9 décembre 1964.
Sur le 2°) L'article 2 de la loi précitée cite les tribunaux de conciliation dans le nombre des juridictions chargées de rendre la justice la justice est rendue par des Tribunaux de Conciliation, des Tribunaux de Première Instance, une Cour d'Appel et une Cour d'Assises.
Ce dernier argument est un argument formel qui milite dans le sens d'une réponse positive à la question de savoir si les présidents de conciliation doivent être considérés comme des juges et donc bénéficier des dispositions de l'article 547 du CPC.
En effet la loi, elle-même, considère que les Tribunaux de Conciliation participent à l'Administration de la Justice, ce qui ne peut se comprendre que si l'on accepte que tout effort de régler à l'amiable un litige qui oppose deux personnes représente une participation à l'administration de la justice. En ce sens les Conseils de village, les Conseils de famille institués ou reconnus par la loi, participent aussi à l'administration de la justice; c'est une mission qui peut être remplie par un particulier de son propre chef si les antagonistes l'acceptent ou lui être conférée par la loi. Mais ce n'est pas un critère pour reconnaître un Magistrat au sens de l'article 547 précité.
Le magistrat au sens dudit article, sens qui se retrouve dans l'article 222 et suivant du code pénal (outrage à Magistrat) est celui auquel la loi confère compétence personnelle de prendre des actes juridictionnels; peu importe qu'il fasse ou non partie d'un corps constitué (corps des Magistrats, corps des Juges de paix). Il suffit qu'il ait reçu de la loi cette compétence, soit de façon permanente soit de façon épisodique, pour être protégé. Les actes des Tribunaux de Conciliation ne participent ni de la juridiction contentieuse, ni de la juridiction gracieuse (contrat judiciaire), ces actes ne deviennent contrats judiciaires qu'après homologation par le Tribunal de Première Instance, comme le sont toutes délibérations des conseils de famille. Il s'agirait donc d'actes pris par des organismes à caractère judiciaire qui sont placés sous l'autorité du Ministre de la Justice, mais dont les membres n'ont pas compétence personnelle de prendre des actes juridictionnels.
Attendu en conséquence que l'article 547 du code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce. Attendu que cette question de principe, doit être soumise à l'Assemblée Plénière conformément à l'article 29 dernier alinéa de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966.

PAR CES MOTIFS: La Cour Suprême
Statuant en Assemblée Plénière
Déclare que le sieur AKOUETE Paulin, n'avait pas au moment des faits à lui reprochés, la qualité de Magistrat, qu'il ne bénéficie pas du privilège prévu à l'article 547 du Code de Procédure Pénale.
Renvoie le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra et en particulier contre l'arrêt de la Chambre d'Accusation qui avait infirmé l'ordonnance de refus de dessaisissement du Juge d'Instruction de Ouidah en date du 16 juillet 1971.
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ainsi fait et prononcé par la Cour Suprême en son audience plénière publique du vendredi neuf juin mil neuf cent soixante douze où étaient présents Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême ..... PRESIDENT
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire ..........
Corneille TAOFIQUI BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Administrative..
Gaston FOURN, Conseiller à la Chambre Administrative ..........
Frédéric HOUNDETON, Conseiller à la Chambre Judiciaire ........
MEMBRES
Grégoire GBENOU ..............PROCUREUR GENERAL
ET Honoré GERO AMOUSSOUGA ...........Greffier en Chef

Et ont signé:
LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME

C.AÏNANDOU
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER EN CHEF

Edmond MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 09/06/1972
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-06-09;14 ?
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